Services auxiliaires des transports par eau
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 37 RUE SMOLLETT 06300 NICE
Création : 15/05/2017
Activité distincte : Services auxiliaires des transports par eau (52.22Z)
Adresse : 5 RUE BOBILLOT 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Création : 01/11/2007
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Enseigne : FASHION STOCK
Adresse : ROUTE DE BESSIERES 31140 MONTBERON
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (64.11)
SERGE GONNIN
Enrichissement en cours
3909 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 00-15.319
cassation
Les demandes formées par un copropriétaire contre un syndicat de copropriétaires en remboursement de charges indûment payées n'ont pas pour objet de contester des décisions d'assemblées générales. Dès lors, viole l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables comme tardives ces demandes, retient que les assemblées générales auxquelles ce copropriétaire a régulièrement participé concernaient la copropriété dont il faisait partie et que les résolutions adoptées non attaquées dans les deux mois de leur notification devenues définitives s'imposaient aux copropriétaires.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-13.781
cassation
NE CONSTITUE PAS UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE CELUI QUI A SON ORIGINE DANS L'UN DES MODES LEGAUX D'ACQUISITION DU DROIT, TEL UN CONTRAT.
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-14.130
rejet
L'ARRET QUI CONSTATE QUE LE GERANT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A, LORS DE SA PRISE DE FONCTIONS, REMIS A L 'ASSOCIE MAJORITAIRE UNE LETTRE NON DATEE DE DEMISSION ET QUE CE DERNIER A ULTERIEUREMENT UTILISE CELLE-CI EN LA DATANT, ET RELEVE QUE CETTE LETTRE ETAIT DONC DESTINEE A PERMETTRE, EN MECONNAISSANCE DES STATUTS ET EN VIOLATION DE LA LOI DU 7 MARS 1925, LA REVOCATION DU GERANT, AU GRE DE L'ACTIONNAIRE MAJORITAIRE SANS JUSTIFICATION D 'UN MOTIF LEGITIME PEUT EN DEDUIRE QUE LE FAIT DE DATER PUIS D 'UTILISER LA LETTRE ETAIT UNE REVOCATION ET NON UNE DEMISSION.
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N° 10-23.262
rejet
Il résulte de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme la dénomination sociale lorsque cette utilisation est, notamment, le fait d'un tiers de bonne foi utilisant son nom patronymique. Justifie dès lors légalement sa décision, la cour d'appel qui, rejette une action en contrefaçon de marque au motif que la mise en exergue de son patronyme dans la dénomination sociale de son entreprise par une personne qui exerce, en qualité de gérant, des fonctions de contrôle et de direction et s'identifie ainsi à son entreprise, ce dont il résulte l'absence de mauvaise foi de la société et de son gérant n'est pas critiquable
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N° 98-84.629
rejet
Un demandeur ne peut se faire un grief de ce que le même magistrat présidait la chambre d'accusation appelée à statuer sur la recevabilité de constitutions de parties civiles et la chambre correctionnelle ayant condamné le prévenu, dès lors que, par la première décision, la juridiction n'a pas examiné les charges contre ledit prévenu(1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-12.280
rejet
La cour d'appel, devant laquelle est contestée la recevabilité d'une demande d'expertise sollicitée devant le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en vue de l'indemnisation d'aménagements effectués sur une parcelle, répond aux conclusions prétendument délaissées selon lesquelles le juge du fond serait saisi du litige, dès lors qu'elle constate que l'action en cours à la date de la saisine du juge des référés portait sur le droit à occuper la parcelle, de sorte que l'expertise n'était pas demandée en considération de cette action
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N° 09-82.971
cassation
La chambre de l'application des peines saisie d'une demande d'aménagement de peine d'un condamné en liberté qui invoque, à l'appui de sa demande, l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en soutenant que le handicap dont il est atteint est incompatible avec son incarcération, est tenue, en application de ce texte, de rechercher si les conditions effectives de détention ne l'exposeraient pas à une détresse ou à une épreuve excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Ne justifie pas sa décision, au regard de ce texte, la chambre de l'application des peines qui, après avoir retenu que le handicap dont le condamné est atteint nécessite une assistance pour les besoins de la vie quotidienne, se borne à énoncer, par des motifs contradictoires et insuffisants, d'une part que, selon les experts désignés, cet état ne nécessite aucun traitement médical et, d'autre part, que, selon ces mêmes experts, cet état n'est pas incompatible avec une incarcération à l'établissement public de santé de Fresnes, et en déduit qu'il n'est pas démontré que les conditions d'exécution des peines dans cet établissement pénitentiaire aient pour effet de soumettre cette personne à des traitements inhumains ou dégradants en provoquant, notamment, de graves souffrances mentales
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N° 98-86.405
rejet
Les juridictions répressives françaises, saisies de poursuites pour fraude fiscale, ne sont pas liées par la qualité de résident reconnue dans un autre Etat et demeurent compétentes pour apprécier, au regard des éléments de l'espèce, la qualité de résident français du prévenu(1).
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N° 94-80.981
rejet
Le départ de l'avocat de l'inculpé au cours d'un interrogatoire ne met pas fin à l'acte d'instruction commencé par le juge d'instruction.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-14.514
rejet
LE DEFAUT DE RECONNAISSANCE D'UN GOUVERNEMENT ETRANGER NE PERMET PAS AU JUGE FRANCAIS DE MECONNAITRE LES LOIS DE DROIT PRIVE EDICTEES PAR CE GOUVERNEMENT, ANTERIEUREMENT A SA RECONNAISSANCE, POUR LE TERRITOIRE SUR LEQUEL IL EXERCAIT EFFECTIVEMENT SON AUTORITE. IL EN EST AINSI POUR LE DECRET PRIS, AVANT LA RECONNAISSANCE DU REGIME SOVIETIQUE PAR LA FRANCE EN 1924, PAR LE GOUVERNEMENT DES SOVIETS EN 1918 POUR ABROGER LES UKASES TSARISTES QUI AVAIENT INSTITUE UN MAJORAT COMPRENANT DIVERS BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES ET DECLARE CEUX-CI "INTANGIBLES" ET "INDIVISIBLES". C'EST DONC PAR UNE EXACTE APPLICATION DU PRINCIPE SUSVISE QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RELEVE QU'EN 1923, DATE DU DECES DU DERNIER TITULAIRE DE CE MAJORAT, LE GOUVERNEMENT SOVIETIQUE EXERCAIT SON AUTORITE SUR LE TERRITOIRE RUSSE, DECIDENT QUE LES UKASES L'INSTITUANT ONT ETE ABROGES ET QUE PAREILLE ABROGATION, DONT LES EFFETS NE SONT PAS CONTRAIRES A L 'ORDRE PUBLIC FRANCAIS, AVAIT FAIT DISPARAITRE LE STATUT PARTICULIER DONNE PAR EUX AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES CONSTITUANT LE MAJORAT ET RESTITUE AUX OBJETS MOBILIERS QU'IL COMPRENAIT LE CARACTERE DE MEUBLES ALIENABLES. AINSI, EN L'ETAT DE LA DONATION FAIT EN 1919 PAR LE DERNIER TITULAIRE DU MAJORAT A SON EPOUSE, DE LA TOUTE PROPRIETE DE L 'UNIVERSALITE DES BIENS QUI COMPOSERAIENT SA SUCCESSION, LE NEVEU DU DONATEUR DOIT ETRE DEBOUTE DE LA DEMANDE EN RESTITUTION D'OEUVRE D 'ART PRECEDEMMENT COMPRISES DANS LE MAJORAT, FORMEE CONTRE L 'ACQUEREUR DE CES OEUVRES VENDUES EN 1931 PAR LE GOUVERNEMENT DES SOVIETS, LE RECLAMANT NE POUVANT SE PREVALOIR D'AUCUN DROIT HEREDITAIRE, TIRE DES REGLES DE DEVOLUTION DU MAJORAT PAR ORDRE DE MASCULINITE ET DE PRIMOGENITURE, SUR LES BIENS LAISSES PAR SON ONCLE , LA DEVOLUTION DE CEUX-CI ETANT REGIE PAR LES REGLES DU DROIT FRANCAIS DES LORS QUE LE DE CUJUS AVAIT SON DOMICILE EN FRANCE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « services auxiliaires des transports par eau », basée à NICE, créée il y a 126 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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