Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Chiffre d'affaires
—981 k €
Résultat net
-171885%-927 k €
Score financier
50
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
69 — Rhône
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 21 CHEMIN DE LA SAUVEGARDE 69130 ECULLY
Création : 22/12/2022
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques (46.75Z)
Adresse : 8 RUE DE ROUEN 78440 PORCHEVILLE
Création : 13/09/2023
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques (46.75Z)
SEQENS PERSONAL CARE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 981 k € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 965 k € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -983 k € | -534 € | -248 € |
| Résultat d'exploitation (€) | -989 k € | -534 € | -248 € |
| Résultat net (€) | -927 k € | -539 € | -248 € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 98.4 | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -100.2 | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -100.8 | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -927 k € | -539 € | -248 € |
| CAF / CA (%) | -94.5 | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -94.5 | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 981 k € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 965 k € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | -983 k € | -534 € | -248 € |
| Résultat net (€) | -927 k € | -539 € | -248 € |
| Marge EBE (%) | -10020.4 | — | — |
| Autonomie financière (%) | -233.5 | -6612.5 | 97.1 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 14.8 | 1.1 | 3394.6 |
| CAF / CA (%) | -9388.4 | — | — |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -569.2 | — | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
3925 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 22-13.778
cassation
Le délai de prescription de l'article 7-1, alinéa 1, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, est applicable aux baux en cours à compter du 27 mars 2014, date d'entrée en vigueur de cette loi, dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil
Consulter la décisioncc · civ3
N° 22-24.856
cassation
Le conjoint survivant, qui satisfait aux conditions de l'article 1751 du code civil, peut renoncer expressément à l'exclusivité de son droit au bail pour permettre, le cas échéant, aux personnes qui satisfont aux conditions de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 de bénéficier de droits concurrents aux siens sur le bail. Cette renonciation ne peut porter que sur l'exclusivité du droit au bail et ne peut permettre au conjoint survivant, à défaut de congé valablement délivré par lui, de mettre fin au droit au bail dont il est titulaire
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-20.866
cassation
Les règles de prescription des médicaments et produits pharmaceutiques sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale
Consulter la décisioncc · soc
N° 21-40.032
qpcother
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-21.833
rejet
L'appel contre le jugement d'orientation, formé selon la procédure à jour fixe, est irrecevable dès lors que la copie de la requête n'est pas jointe à l'assignation
Consulter la décisioncc · cr
N° 17-80.058
rejet
Il résulte des dispositions de l'article 10 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que les actes qui interrompent ou suspendent le délai de prescription de l'action publique produisent les mêmes effets à l'égard de la prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, non seulement à l'encontre de tous les participants à l'infraction mais encore à l'égard des victimes des infractions commises par eux
Consulter la décisioncc · civ1
N° 21-15.435
rejet
En application de l'article 978 du code de procédure civile, est irrecevable le moyen qui articule contre deux chefs distincts de l'arrêt des griefs tendant à des fins différentes. Une cour d'appel, qui retient qu'un contrat a pour objet de regrouper des prêts antérieurs en réduisant le montant total de la mensualité sans coût supplémentaire, en déduit exactement qu'un tel crédit de restructuration ne crée pas de risque d'endettement nouveau, de sorte que la banque n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde. Il résulte des articles L. 311-9 et L. 311-13 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), dans sa rédaction applicable au litige, qu'avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur consulte le FICP. Cette consultation peut avoir lieu avant la mise à disposition des fonds par laquelle le prêteur agrée la personne de l'emprunteur
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-27.231
cassation
Par arrêt du 4 juin 2009 (Pannon, C-243/08), la cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Viole, en conséquence, l'article L. 132-1 précité, la cour d'appel qui juge régulière une clause d'indexation, alors qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt d'un délai maximum de cinq ans, sans rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur, et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs
Consulter la décisioncc · civ1
N° 24-22.303
cassation
Il résulte des articles 1234 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la nullité emporte en principe l'effacement rétroactif du contrat (1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-18.404, Bull. 1998, I, n° 251). Il convient d'en déduire que les prestations exécutées donnent lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier. Outre les restitutions consécutives à l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Il incombe au juge qui fixe la dette de restitution pesant sur la banque à l'issue de l'annulation d'un contrat de prêt résultant du caractère abusif de ses clauses, de déduire la somme allouée par une décision définitive de la juridiction pénale au titre du préjudice financier des emprunteurs né de l'exécution de ce contrat lorsqu'elle a le même effet que leur créance de restitution. Viole les articles 1234 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une cour d'appel qui, pour fixer le montant de la somme devant être restituée à l'emprunteur par la banque à la suite de l'annulation du contrat de prêt libellé en devise étrangère, retient que l'indemnisation allouée par le juge pénal est autonome par rapport aux restitutions réciproques et que celles-ci ne peuvent pas être réduites en considération de l'indemnisation qui a une nature et un objet distincts, alors que l'indemnité octroyée par le juge pénal avait le même effet restitutoire que celui résultant de l'annulation du contrat de prêt
Consulter la décisioncc · cr
N° 98-87.313
cassation
Selon l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1996, les projets d'extension des établissements commerciaux ayant atteint une surface de vente de 1 000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants doivent être soumis à l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial lorsque la totalité des extensions de surface de vente, depuis l'entrée en vigueur de la loi ou depuis la création du magasin, excède 200 mètres carrés. Méconnaît le sens et la portée de ce texte la cour d'appel qui relaxe du chef des contraventions d'extension et d'exploitation illicites d'un commerce de détail le responsable d'un établissement présentant ces caractéristiques, après avoir constaté que la totalité des extensions de surface de vente non autorisées depuis la création du magasin excède 200 mètres carrés..
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques », basée à ECULLY, créée il y a 4 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 981 k€.
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