Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Contact
Adresse : 16 AVENUE DE LA COTE D'AZUR 94550 CHEVILLY-LARUE
Création : 01/01/1995
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes (46.22Z)
SEMENCES ET PLANTS
Enrichissement en cours
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes », basée à CHEVILLY-LARUE, créée il y a 31 ans.
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INSEE · Avis de situation SIRENE
La juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action mettant en cause la responsabilité du Groupement national interprofessionnel des semences et plants du fait des dommages causés à l'occasion de l'exercice des prérogatives de puissance publique qui ont été conférées à cet organisme de droit privé, chargé d'une mission de service public administratif, pour l'exécution de sa mission de certification
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare coupable du délit de tromperie le dirigeant d'une société qui commercialise des semences sans inscription préalable au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France prévu par le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 et sans respecter l'origine exclusive du produit vendu (1).
Justifie sa décision au regard des Directives 90/220/CEE du 23 avril 1990 et 2001/18/CE du 12 mars 2001, ainsi que de la loi du 13 juillet 1992 et des articles L. 533-4, L. 533-5 et L. 536-4 du code de l'environnement dans leur version applicable tant au moment des faits qu'à la date du présent arrêt, la cour d'appel qui, pour déclarer les prévenus coupables de mise sur le marché sans autorisation de semences de soja génétiquement modifiées, retient que les dispositions législatives et réglement
POUR ETRE SUSCEPTIBLE D'APPROPRIATION PRIVATIVE A TITRE DE MARQUE DE FABRIQUE UNE DENOMINATION DOIT ETRE DISTINCTIVE ET PAR SUITE NE PEUT ETRE NI USUELLE NI NECESSAIRE OU GENERIQUE. L'INSCRIPTION SOUS UNE DENOMINATION PARTICULIERE AU CATALOGUE DES ESPECES OU VARIETES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE D'UNE VARIETE D'UN PRODUIT HORTICOLE, REND CETTE DENOMINATION OBLIGATOIRE POUR DESIGNER CE PRODUIT DANS SON COMMERCE, SON TRANSPORT OU SA VENTE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 11 JUIN 1949. IL S
DES LORS QU'ILS RELEVENT QU'UN CONTRAT DE CULTURE AYANT ETE CONCLU ENTRE UNE CONSERVERIE ET DES AGRICULTEURS, LA PREMIERE DEVANT FOURNIR AUX SECONDS DES SEMENCES ET S'OBLIGEANT A ACHETER LEUR PRODUCTION QU'ILS S'ENGAGENT A LUI LIVRER, LES JUGES DU FOND, QUI, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE CETTE CONVENTION, ESTIMENT QUE LA CONSERVERIE S'ETAIT ENGAGEE A FOURNIR DES GRAINES SAINES ET DE BONNE QUALITE ET CONSTATENT QU'ELLE A LIVRE DES SEMENCES INFECTEES, PEUVENT ADMETTRE QU'ELLE N'A PAS SATISFAI