Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Chiffre d'affaires
3,8 M €
Résultat net
40 k €
Score financier
78
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
21 — Côte-d'Or
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 2 RUE DU GRENIER A SEL 21200 BEAUNE
Création : 01/05/2000
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (46.34Z)
Adresse : ROUTE DE BOURGUIGNON 21200 COMBERTAULT
Création : 30/06/1994
Activité distincte : (51.3J)
Enseigne : PATRICK CLERGET-MAISON PATRICK CLERGET..
SELECTION PATRICK CLERGET
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3,8 M € |
| Marge brute (€) | 723 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -1 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 46 k € |
| Résultat net (€) | 40 k € |
| Croissance | 2017 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 19.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.2 |
| Autonomie financière | 2017 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 40 k € |
| CAF / CA (%) | 1.1 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2017 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 1.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2017 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3,8 M € |
| Marge brute (€) | 723 k € |
| EBE (€) | -1 k € |
| Résultat net (€) | 40 k € |
| Marge EBE (%) | -3.2 |
| Autonomie financière (%) | 20.8 |
| Taux d'endettement (%) | 88.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 143.0 |
| CAF / CA (%) | -32.2 |
| Capacité de remboursement | -9.0 |
| BFR (j de CA) | 79.2 |
| Rotation stocks (j) | 1.4 |
Comptes publics · Type : Consolidé
9003 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 18-16.947
rejet
En l'absence de toute procédure de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à la juridiction judiciaire d'apprécier l'incidence de la reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES) quant à la validité des licenciements, dès lors qu'il est soutenu devant elle que les licenciements auraient été décidés au niveau de cette UES, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement d'un salarié protégé, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-11.757
rejet
Une Cour d'appel, saisie du litige opposant à la Fédération française de tennis des joueurs ayant signé avec elle un engagement pour un tour de France de tennis dit "Challenge Becker", après avoir constaté que cette tournée avait un caractère commercial dominant et relevé que cette entreprise n'entrait ni par sa forme ni par son but dans l'exécution d'aucune des missions d'organisation de compétition de tournoi et de sélection pour lesquelles la Fédération a reçu délégation des pouvoirs de puissance publique, a pu décider que le litige ne mettait en jeu que les règles de droit privé et retenir la compétence judiciaire.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 69-14.100
rejet
AYANT RELEVE QU'UN DELEGUE GENERAL DU GOUVERNEMENT FRANCAIS A ETE ACCREDITE AUPRES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIETNAM (R.D.V.N.), QUE DES ACCORDS DE PAYEMENT ONT ETE PASSES AVEC ELLE SUR LA BASE DU PRINCIPE D'EGALITE ET D'AVANTAGES RECIPROQUES ; QU'UNE REPRESENTATION COMMERCIALE JOUISSANT DE CERTAINS PRIVILEGES A ETE AUTORISEE A S'ETABLIR EN FRANCE ET A Y DEVENIR LA DELEGATION GENERALE DE LA R.D.V.N., QU'UN CERTAIN NOMBRE DE PRIVILEGES DIPLOMATIQUES LUI ONT ETE ACCORDES ET QUE L'ASSIGNATION EN VALIDITE DE SAISIE ARRET A ETE DELIVREE PAR LA VOIE DIPLOMATIQUE, UNE COUR D 'APPEL A PU DEDUIRE, SANS SE CONTREDIRE, QUE LA R.D.V.N., QUOIQUE NON RECONNUE, CONSTITUAIT UN ETAT SOUVERAIN ET INDEPENDANT, ET DECIDER QUE SES FONDS, DONT L'ORIGINE ET LA DESTINATION N'ETAIENT PAS DETERMINEES, NE POUVAIENT, DANS UN SOUCI DE COURTOISIE INTERNATIONALE, FAIRE L'OBJET D'UNE SAISIE MEME POUR OBTENIR PAYEMENT DE DETTES AYANT LEUR ORIGINE DANS DES ACTES DE GESTION RELEVANT DU DROIT PRIVE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-17.780
cassation
Manque de base légale l'arrêt qui ne recherche pas si le mandat donné par l'auteur d'images originales à une agence de presse de les commercialiser n'impliquait pas, en l'absence de clause contraire, l'autorisation de les reproduire pour permettre leur visualisation par leurs acheteurs potentiels, toute précaution étant prise pour empêcher par ce biais leur appréhension frauduleuse
Consulter la décisioncc · comm
N° 78-11.302
rejet
Une Cour d'appel décide à bon droit qu'à supposer qu'une société ait eu le droit de vendre des produits sous le nom et la signature d'un fabricant, ce droit ne lui donnait pas la possibilité d'employer un papier commercial et d'organiser une publicité faisant référence à celui-ci, dès lors qu'elle ne vendait pas exclusivement les produits de ce fabricant.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 94-15.795
rejet
Après avoir constaté qu'en ce qui concerne l'athlétisme la Fédération française d'athlétisme a reçu l'agrément et la délégation prévus aux articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à la promotion des activités physiques et sportives, une cour d'appel qui retient exactement que la sélection des athlètes effectuée par cette Fédération en vue des Jeux olympiques procède, dans le cadre de sa mission de service public, de l'exercice des prérogatives de puissance publique dont elle est investie, et que la demande d'inscription de l'athlète sélectionné ne peut être dissociée de la sélection, justifie ainsi légalement sa décision de déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de l'action tendant à faire juger la Fédération française d'athlétisme responsable de l'éviction d'un athlète d'une épreuve des Jeux olympiques, pour ne pas l'avoir régulièrement fait inscrire, faute d'avoir transmis la demande en temps utile.
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N° 14-24.444
cassation
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. A pu déduire l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat la cour d'appel qui a constaté que celui-ci avait pris en compte les événements violents auxquels le salarié avait été exposé en le faisant accueillir par le personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et l'orienter éventuellement vers des consultations psychiatriques, que l'intéressé, déclaré apte à quatre reprises par le médecin du travail, avait pendant plusieurs années exercé sans difficulté ses fonctions et que les éléments médicaux produits étaient dépourvus de lien avec les événements dont il avait été témoin
Consulter la décisioncc · soc
N° 86-40.647
cassation
Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations l'arrêt qui ayant relevé que le contrat de travail d'un éducateur stagiaire était régi par l'annexe 8 à la convention collective de l'enfance inadaptée aux termes de laquelle les candidats aux emplois éducatifs sont recrutés sur la base d'un contrat qui a pour terme l'échec aux épreuves de sélection, décide que son licenciement prononcé à la suite de son ajournement aux épreuves de sélection était sans cause réelle et sérieuse au motif que son contrat était à durée indéterminée, que le salarié avait été ajourné avec l'autorisation de se représenter, qu'il avait donné satisfaction et que son licenciement n'avait pas été prononcé immédiatement après l'ajournement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-68.731
cassation
Viole le principe compétence-compétence, selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire, statue par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage liant des sociétés
Consulter la décisioncc · comm
N° 04-15.279
cassation
Aucun texte n'impose à un constructeur automobile, qui a procédé à la résiliation des contrats le liant aux concessionnaires de son réseau et déterminé les critères qualitatifs et quantitatifs de son futur réseau de distribution sélective exigés par le règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002, de procéder à un appel officiel pour susciter des candidatures.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons », basée à BEAUNE, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 3,8 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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