Commerce d'autres véhicules automobiles
Chiffre d'affaires
1 k €
Résultat net
-2 k €
Score financier
41
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
33 — Gironde
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 79 AVENUE DES TABERNOTTES 33370 YVRAC
Création : 01/11/2025
Activité distincte : Commerce d'autres véhicules automobiles (45.19Z)
Adresse : 1 ZONE ARTISANALE DU GRAND CHEMIN 33370 YVRAC
Création : 01/07/2022
Activité distincte : Commerce d'autres véhicules automobiles (45.19Z)
SELECT TRUCKS PREMIUM
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1 k € |
| Marge brute (€) | 783 € |
| EBITDA / EBE (€) | -2 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -2 k € |
| Résultat net (€) | -2 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 54.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -134.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -134.1 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -2 k € |
| CAF / CA (%) | -134.1 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -134.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1 k € |
| Marge brute (€) | 783 € |
| EBE (€) | -2 k € |
| Résultat net (€) | -2 k € |
| Marge EBE (%) | -13412.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 119.9 |
| CAF / CA (%) | -13405.4 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 143.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
458 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 02-15.782
rejet
N'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour ordonner à l'une des sociétés d'un même groupe, de produire certaines pièces, sans avoir à rechercher si celle-ci les détenait personnellement ou si une autre société du groupe les possédait, retient qu'au regard de la position commune des sociétés du groupe au cours des opérations d'expertise, l'existence desdites pièces est vraisemblable et qu'elles lui sont normalement accessibles.
Consulter la décisioncc · soc
N° 23-17.699
rejet
Doit être approuvé l'arrêt qui, relevant que le salarié a signé une transaction à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, formulée en des termes généraux, aux termes de laquelle il se déclarait rempli de ses droits et renonçait, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, a retenu que la demande indemnitaire formée à l'encontre de l'employeur résultant de l'inscription de l'établissement, intervenue postérieurement à la transaction, sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, n'était pas recevable
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-16.234
cassation
Le droit interne applicable au litige relatif à un produit mis en circulation après le 30 juillet 1988, date d'expiration du délai de transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant en droit français cette directive, doit être interprété à la lumière de cette dernière. Une cour d'appel doit rechercher, au besoin d'office, si, eu égard à la date de mise en circulation du produit défectueux, qui n'est pas nécessairement celle de la vente, le droit interne dont elle fait application à toutes les parties ne doit pas être interprété à la lumière de la directive précitée pour les dommages entrant dans le champ d'application de celle-ci
Consulter la décisioncc · comm
N° 94-21.847
rejet
Consulter la décisioncc · soc
N° 04-48.607
rejet
Selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines. Il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, qu'une seule visite est effectuée. Ne caractérise pas la situation de danger immédiat au sens de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, l'avis d'inaptitude du médecin du travail qui, s'il indique bien qu'une seule visite est effectuée, se borne à faire référence à une procédure spéciale d'inaptitude médicale définitive et totale au poste et à la fonction au sein de l'entreprise.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-14.862
cassation
Selon l'article 6 § 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée, le détournement de for, permettant seul de déclarer incompétente la juridiction saisie d'une demande en intervention, n'est caractérisé qu'en l'absence de lien suffisant entre cette demande et la demande originaire
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-22.477
cassation
Selon l'article L. 5114-8 du code des transports, sont notamment privilégiés sur le navire, outre les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port (article L. 5114-8, 2°) ainsi que les créances nées des contrats des gens de mer et de toutes personnes employées à bord (article L. 5114-8, 3°). Sont également privilégiées sur le navire les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, dès lors que le capitaine a conclu ces engagements en vertu de ses pouvoirs légaux (article L. 5114-8, 6°). Prive donc sa décision de base légale la cour d'appel qui : - ne précise pas dans quelles conditions les autorités portuaires et les membres de l'équipage auraient pu transmettre à deux sociétés, revendiquant chacune une créance maritime sur le navire, leur privilège au titre du 2° et du 3° de l'article L. 5114-8 du code des transports, - n'explique pas en quoi les autres créances retenues pourraient être privilégiées sur le fondement du 6° du même texte, dès lors qu'il ressortait de l'arrêt, ayant relevé que le capitaine s'était borné à demander aux deux sociétés d'effectuer certaines dépenses en vertu du mandat judiciaire qui leur avait été confié par une juridiction étrangère, que le capitaine n'avait pas passé lui-même les contrats en vertu de ses pouvoirs légaux
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-15.015
rejet
Les plaques pleurales constituant l'une des maladies, résultant des poussières d'amiante, incluses dans le tableau n° 30 instauré par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui constate que le salarié souffrant de cette pathologie a été exposé à l'amiante postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret en déduit exactement que fait défaut la condition d'exclusive antériorité, nécessaire à l'inscription au compte spécial, quel que soit le tableau qui, applicable au moment de la déclaration de ladite maladie régissait les conditions de sa reconnaissance, en l'occurrence le tableau n° 30 dans sa rédaction issue du décret n° 2000-343 du 14 avril 2000
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-18.683
rejet
L'article L. 134-1 du code de commerce résulte de la transposition en droit français par la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, de l'article 1 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, dont la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, par un arrêt du 4 juin 2020 (CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse, C-828/18), qu'il « doit être interprété en ce sens qu'une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial, au sens de cette disposition ». Il en résulte que, lorsqu'un contrat est soumis par les parties à la loi française en application de l'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation, doit être qualifié d'agent commercial, au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce, le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de son mandant, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services, quand bien même cet agent est établi et exerce son activité en dehors du territoire de l'Union européenne
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-18.677
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce que l'acquéreur d'un fonds de commerce qui paie son vendeur avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n'est pas libéré à l'égard des tiers, au nombre desquels viennent les créanciers du vendeur de ce fonds
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce d'autres véhicules automobiles », basée à YVRAC, créée il y a 4 ans, pour un CA de 1 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE