Activités juridiques
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
74 — Haute-Savoie
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
6 au total · 4 en activité · 2 fermés
Adresse : 11 RUE DU DOCTEUR COQUAND 74100 ANNEMASSE
Création : 08/06/2011
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 48 RUE DU GOLERON 74370 ANNECY
Création : 06/01/2026
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 39 RUE JEAN-PIERRE VEYRAT 73000 CHAMBERY
Création : 25/07/2024
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 1 PLACE DE LA PORTE D ALLINGES 74500 EVIAN-LES-BAINS
Création : 30/06/2015
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 14 RUE DU PRE PAILLARD 74940 ANNECY
Création : 31/10/2025
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 34 RUE FREZIER 73000 CHAMBERY
Création : 18/01/2019
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
SELARL VIATORES TITULAIRE D'OFFICES DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 75 k € | 87 k € | 57 k € | -26 k € | 186 k € | 228 k € | 315 k € | 100 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 75 k € | 87 k € | 57 k € | -26 k € | 186 k € | 228 k € | 315 k € | 100 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 75 k € | 87 k € | 57 k € | -26 k € | 186 k € | 228 k € | 315 k € | 100 k € |
| Autonomie financière (%) | 54.8 | 49.4 | 37.0 | 30.4 | 34.1 | 33.3 | 24.6 | 5.8 |
| Taux d'endettement (%) | 56.5 | 74.7 | 124.7 | 180.7 | 136.5 | 146.0 | 228.7 | 1297.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 257.0 | 243.3 | 253.4 | 310.1 | 210.3 | 201.5 | 210.2 | 184.2 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
184400 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 11-25.628
cassation
Lorsque le mandat de justice est exercé par une société de mandataires judiciaires, le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom de sorte qu'un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce nécessairement ses fonctions au nom de la société conformément aux dispositions des articles R. 814-83, R. 814-84 et R. 814-85 du code de commerce
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-10.436
cassation
Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit ses effets à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance et l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Selon l'article 547 du même code, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. L'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances, sur l'invitation du juge-commissaire, s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause, devant ce juge les deux autres parties, dont, le cas échéant, le débiteur qui est une partie nécessaire en tant que titulaire, en matière de vérification du passif, d'un droit propre. Par conséquent, même si le débiteur n'a pas été appelé devant le juge compétent saisi, sur invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation d'une créance, le créancier, appelant du jugement rendu par ce juge, doit intimer le débiteur devant la cour d'appel pour que son appel soit recevable
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-17.623
cassation
Il résulte de la combinaison de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et de l'article 1er, alinéa 2, de l'ordonnance, n° 45-2592 du 2 novembre 1945 fixant les attributions des huissiers de justice, que l'interdiction faite aux huissiers de justice de procéder à des ventes dans les lieux où sont établis des commissaires-priseurs ne concernent que les ventes judiciaires qui sont celles prescrites par la loi ou par décision de justice.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-12.004
rejet
Les dispositions des articles 37, 38 et 39 du décret du 13 janvier 1993 qui régissent les relations entre les notaires associés en qualité d'officiers publics et leur clientèle, ne permettent pas à un notaire qui a conclu avec des tiers des conventions de location de matériel bureautique, d'entretien de ce matériel et de fourniture de logiciel, de se substituer dans cette convention la SELARL dont il était l'associé. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que le notaire signataire de ces contrats litigieux n'y faisait pas état de sa qualité d'associé de la SELARL, qu'aucune référence n'était faite à cette société et qu'il n'apparaissait pas que les fournisseurs eussent été avisés de ce que leur cocontractant était ladite SELARL, en a justement déduit que les conventions signées par le notaire ne répondaient pas aux conditions d'une représentation à l'égard des cocontractants, de sorte que la SELARL et la société civile professionnelle qui lui avait succédé étaient tiers auxdits contrats.
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-50.033
rejet
Bien qu'il soit dessaisi de ses droits et actions par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, le débiteur dispose d'un droit propre à former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à signer une transaction, sur le fondement de l'article L. 642-24 du code de commerce, dès lors que cette transaction a, notamment, pour objet la cession d'un actif dépendant de la liquidation judiciaire
Consulter la décisioncc · civ1
N° 90-10.065
cassation
Les mesures de suspension provisoire, définies par les articles 32 et 33 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 étant, aux termes de l'article 53 du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969, applicables aux sociétés civiles professionnelles, encourt la cassation l'arrêt qui décide, d'une part, que les mesures de suspension provisoire prononcées contre trois commissaires priseurs, membres d'une société civile professionnelle, titulaire d'un office de commissaire priseur, ainsi que contre deux autres commissaires priseurs, membres d'une autre société civile professionnelle titulaire d'un même office, ont indirectement, mais nécessairement, entraîné, à la même date, la suspension provisoire des sociétés civiles professionnelles dès lors que tous les associés se sont trouvés suspendus, d'autre part, que la mainlevée de la suspension provisoire frappant les commissaires priseurs associés entraîne, par voie de conséquence, la mainlevée de la suspension provisoire frappant les sociétés civiles professionnelles alors que celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une telle mesure.
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-22.223
rejet
Il résulte de l'article L. 642-20-1 du code de commerce qu'à défaut de retrait de l'immeuble légitimement retenu, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement d'ouverture, demander l'autorisation au juge-commissaire de procéder à sa réalisation, le droit de rétention étant alors de plein droit reporté sur le prix. La libération de l'immeuble, qui impliquerait la levée du droit de rétention et donc le paiement de la créance garantie, ne peut donc être un préalable à la saisine du juge-commissaire
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-18.138
cassation
Il résulte de l'article L. 626-27 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure collective pendant l'exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement emporte la résolution du plan. En conséquence, dès lors qu'en application de l'article L. 661-1, I, 8°, du même code, toute décision prononçant la résolution du plan est susceptible d'appel de la part du commissaire à son exécution, ce dernier est irrecevable à former tierce opposition à un jugement ayant ouvert le redressement judiciaire du débiteur pour défaut de paiement de créances nées postérieurement à l'adoption du plan, quand bien même ce jugement n'aurait-il pas fait référence à l'existence du plan et lui-même n'aurait-il pas été appelé à l'instance
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N° 04-11.132
cassation
Il résulte des articles L. 621-123 du Code de commerce, 853 du nouveau Code de procédure civile et 85-1, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 que la personne qui saisit, pour le compte d'un tiers, le juge-commissaire d'une demande en revendication doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit ; ce pouvoir doit accompagner la requête engageant l'action en revendication devant le juge-commissaire ou être produit dans le délai légal de celle-ci.
Consulter la décisioncc · comm
N° 08-11.273
rejet
Selon l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, l'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte bancaire est irrévocable et l'opposition au paiement ne peut être formée que pour des cas limitativement énumérés ; il en résulte que la banque du porteur ne peut admettre une opposition dont le motif n'est pas prévu par la loi et que la banque du bénéficiaire, lorsqu'elle est informée d'un tel motif, est tenue de procéder au rejet de l'impayé résultant de la prise en compte, par la banque du porteur, de l'opposition. Dès lors, ayant constaté qu'aucune des oppositions n'avait été formée pour l'un des motifs limitativement prévus par la loi, une cour d'appel en déduit exactement que la banque du bénéficiaire, qui avait reconnu avoir connaissance du motif invoqué, ne pouvait pas tenir compte de ces oppositions pour débiter le compte du bénéficiaire par contre-passation des écritures
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « activités juridiques », basée à ANNEMASSE, créée il y a 15 ans, employant 10-19 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 532 830 239 00010
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
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Comptes annuels
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Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
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DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Partiellement confidentiel · RN 75 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel · RN 87 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Partiellement confidentiel · RN 57 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Partiellement confidentiel · RN -26 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Partiellement confidentiel · RN 186 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Partiellement confidentiel · RN 228 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Partiellement confidentiel · RN 315 k €
Comptes consolidés 2015
Clôture le 31/12/2015 · Partiellement confidentiel · RN 100 k €