Activités vétérinaires
Chiffre d'affaires
+8.8%508 k €
Résultat net
-11.5%41 k €
Score financier
81
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
59 — Nord
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 206 RUE DE SAINT-QUENTIN 59540 CAUDRY
Création : 23/05/2013
Activité distincte : Activités vétérinaires (75.00Z)
Adresse : 85 AVENUE JULES GUESDE 59129 AVESNES-LES-AUBERT
Création : 12/04/2024
Activité distincte : Activités vétérinaires (75.00Z)
SELARL H2P
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 508 k € | 467 k € | 395 k € |
| Marge brute (€) | 338 k € | 330 k € | 279 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 60 k € | 71 k € | 136 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 51 k € | 59 k € | 126 k € |
| Résultat net (€) | 41 k € | 47 k € | 90 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +8.8 | +18.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 66.6 | 70.7 | 70.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.7 | 15.2 | 34.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.1 | 12.6 | 31.8 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 41 k € | 47 k € | 90 k € |
| CAF / CA (%) | 8.1 | 10.0 | 22.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 8.1 | 10.0 | 22.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 508 k € | 467 k € | 395 k € |
| Marge brute (€) | 338 k € | 330 k € | 279 k € |
| EBE (€) | 60 k € | 71 k € | 136 k € |
| Résultat net (€) | 41 k € | 47 k € | 90 k € |
| Marge EBE (%) | 1171.3 | 1510.6 | 3440.0 |
| Autonomie financière (%) | 66.9 | 56.3 | 47.5 |
| Taux d'endettement (%) | 23.3 | 37.6 | 57.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 393.4 | 298.2 | 227.0 |
| CAF / CA (%) | 936.4 | 1253.3 | 2536.9 |
| Capacité de remboursement | 1.1 | 1.1 | 0.8 |
| BFR (j de CA) | 17.7 | 33.3 | 1.0 |
| Rotation stocks (j) | 20.7 | 14.1 | 15.2 |
Comptes publics · Type : Consolidé
2776 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 21-21.875
cassation
Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit d'agir en justice constitue une liberté fondamentale. Il s'ensuit que la révocation pour faute du dirigeant ou de l'administrateur d'une société ne saurait, sauf à porter atteinte à cette liberté fondamentale, être fondée sur la circonstance que ce dirigeant ou cet administrateur a introduit une action en justice à l'encontre de la société. Il importe peu, à cet égard, que cette action ait été déclarée non fondée
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-44.642
cassation
En l'état des motifs de l'autorisation administrative de licenciement dont il ressortait que l'inaptitude du salarié était la conséquence exclusive du refus de l'employeur d'accepter dans l'entreprise une représentation du personnel et syndicale, la question de la légalité de cette décision, dont dépendait l'appréciation du bien fondé des demandes du salarié, présentait un caractère sérieux, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle. Viole les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790, la cour d'appel qui énonce que le licenciement ayant été prononcé sur la base du même motif que celui pour lequel l'autorité administrative avait donné son autorisation, le juge judiciaire ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif ou rechercher si le licenciement était la conséquence d'un comportement fautif de l'employeur, tel le harcèlement moral justifiant le prononcé de la nullité
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N° 08-15.191
rejet
L'avocat, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société ; il cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 640-2 du code de commerce. Le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cessation d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure ; toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-10.460
rejet
L'article 11.3. du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat qui prohibe toute rémunération d'apports d'affaires, ne concerne que les relations entre l'avocat et son client
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-30.232
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 641-9 et L. 640-2 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et des articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, que la décision d'omettre un avocat du tableau ne peut être prise par le conseil de l'ordre que dans les conditions des articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, qui ne visent pas la privation temporaire d'exercice de la profession d'avocat prévue par l'article L. 641-9 du code de commerce. En conséquence, viole les textes susvisés la cour d'appel qui, pour rejeter les recours formés par un avocat contre une décision du conseil de l'ordre l'omettant du tableau, retient que cet avocat a été mis en liquidation judiciaire et que l'interdiction d'exercer sa profession dont il est en conséquence frappé, justifie la décision de l'omettre du tableau
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-24.483
rejet
La notification par un défenseur syndical de ses conclusions visant chacun des avocats constitués pour chacun des intimés, au siège de la société d'avocats dans laquelle sont associés les deux avocats, est régulièrement accomplie
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-17.493
cassation
Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur. Excède donc ses pouvoirs, en tranchant une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l'avocat, le premier président qui statue sur un litige tout en constatant qu'il porte sur l'identité du débiteur des prestations assurées par les avocats, dont le travail n'est contesté ni dans sa nature, ni dans son volume, ni dans sa qualité
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N° 14-19.261
cassation
Les statuts d'une société d'exercice libéral de pharmacien d'officine peuvent déroger aux dispositions légales non impératives et notamment prévoir que l'associé qui cesse toute activité professionnelle peut rester associé pendant dix ans en qualité d'ancien associé mais que si cette situation a pour effet de réduire la part de capital des associés professionnels en exercice à une fraction inférieure à la moitié de ce capital, il perd, dès la survenance de cet événement, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détient et ses parts sont rachetées à la diligence de la gérance
Consulter la décisioncc · comm
N° 08-17.144
cassation
L'avocat, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société ; il cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 640-2 du code de commerce. Le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cessation d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure ; toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle. Viole en conséquence les articles L. 640-2, L. 640-3, alinéa 1er, et L. 640-5, alinéa 2, du code de commerce, ensemble les articles 20 à 22 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, la cour d'appel qui, pour ouvrir la liquidation judiciaire de l'avocat, énonce que la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante dont l'exercice au sein d'une société d'exercice libéral n'est qu'une modalité et retient que l'avocat n'a pas cessé son activité professionnelle lorsqu'il est devenu associé, de sorte qu'il ne peut opposer au créancier qui l'a assigné le délai d'un an visé à l'article L. 640-5 du code de commerce
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-17.483
rejet
Si, sauf stipulation contraire, tout associé est en droit d'exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant dès lors que l'avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée, l'obligation de la société de payer le prix des parts faisant l'objet d'un rachat est, à défaut d'engagement pris en ce sens, indépendante de celle de rembourser le compte-courant de l'associé dont les parts sont rachetées, de sorte que l'inexécution de la seconde n'est pas de nature à justifier une demande de résolution de la première
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités vétérinaires », basée à CAUDRY, créée il y a 13 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 508 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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