Autres activités des médecins spécialistes
Chiffre d'affaires
+15.0%451 k €
Résultat net
+92.3%33 k €
Score financier
72
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
17 — Charente-Maritime
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 26 RUE DU MOULIN 17138 PUILBOREAU
Création : 17/12/2019
Activité distincte : Autres activités des médecins spécialistes (86.22C)
SELARL CALUAR
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 451 k € | 392 k € | 376 k € | 365 k € | 325 k € |
| Marge brute (€) | 451 k € | 388 k € | 376 k € | 365 k € | 325 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 35 k € | 18 k € | 89 k € | 20 k € | 33 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 36 k € | 19 k € | 88 k € | 19 k € | 31 k € |
| Résultat net (€) | 33 k € | 17 k € | 70 k € | 16 k € | 27 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +15.0 | +4.4 | +3.1 | +12.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 98.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.8 | 4.6 | 23.7 | 5.5 | 10.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.0 | 4.9 | 23.5 | 5.3 | 9.6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 33 k € | 17 k € | 70 k € | 16 k € | 27 k € |
| CAF / CA (%) | 7.2 | 4.3 | 18.5 | 4.3 | 8.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 7.2 | 4.3 | 18.5 | 4.3 | 8.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 451 k € | 392 k € | 376 k € | 365 k € | 325 k € |
| Marge brute (€) | 451 k € | 388 k € | 376 k € | 365 k € | 325 k € |
| EBE (€) | 35 k € | 18 k € | 89 k € | 20 k € | 33 k € |
| Résultat net (€) | 33 k € | 17 k € | 70 k € | 16 k € | 27 k € |
| Marge EBE (%) | 776.5 | 460.1 | 2369.6 | 546.1 | 986.5 |
| Autonomie financière (%) | 66.7 | 50.7 | 43.3 | 18.2 | 13.0 |
| Taux d'endettement (%) | 45.7 | 81.0 | 109.2 | 325.2 | 591.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 899.1 | 363.9 | 333.6 | 111.7 | 174.1 |
| CAF / CA (%) | 703.0 | 397.7 | 1875.4 | 446.3 | 867.1 |
| Capacité de remboursement | 2.4 | 6.8 | 1.8 | 8.8 | 5.9 |
| BFR (j de CA) | 16.9 | 13.9 | 20.7 | -27.1 | 6.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
2774 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 08-15.191
rejet
L'avocat, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société ; il cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 640-2 du code de commerce. Le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cessation d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure ; toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-10.460
rejet
L'article 11.3. du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat qui prohibe toute rémunération d'apports d'affaires, ne concerne que les relations entre l'avocat et son client
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-30.232
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 641-9 et L. 640-2 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et des articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, que la décision d'omettre un avocat du tableau ne peut être prise par le conseil de l'ordre que dans les conditions des articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, qui ne visent pas la privation temporaire d'exercice de la profession d'avocat prévue par l'article L. 641-9 du code de commerce. En conséquence, viole les textes susvisés la cour d'appel qui, pour rejeter les recours formés par un avocat contre une décision du conseil de l'ordre l'omettant du tableau, retient que cet avocat a été mis en liquidation judiciaire et que l'interdiction d'exercer sa profession dont il est en conséquence frappé, justifie la décision de l'omettre du tableau
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-24.483
rejet
La notification par un défenseur syndical de ses conclusions visant chacun des avocats constitués pour chacun des intimés, au siège de la société d'avocats dans laquelle sont associés les deux avocats, est régulièrement accomplie
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-17.493
cassation
Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur. Excède donc ses pouvoirs, en tranchant une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l'avocat, le premier président qui statue sur un litige tout en constatant qu'il porte sur l'identité du débiteur des prestations assurées par les avocats, dont le travail n'est contesté ni dans sa nature, ni dans son volume, ni dans sa qualité
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-19.261
cassation
Les statuts d'une société d'exercice libéral de pharmacien d'officine peuvent déroger aux dispositions légales non impératives et notamment prévoir que l'associé qui cesse toute activité professionnelle peut rester associé pendant dix ans en qualité d'ancien associé mais que si cette situation a pour effet de réduire la part de capital des associés professionnels en exercice à une fraction inférieure à la moitié de ce capital, il perd, dès la survenance de cet événement, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détient et ses parts sont rachetées à la diligence de la gérance
Consulter la décisioncc · comm
N° 08-17.144
cassation
L'avocat, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société ; il cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 640-2 du code de commerce. Le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cessation d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure ; toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle. Viole en conséquence les articles L. 640-2, L. 640-3, alinéa 1er, et L. 640-5, alinéa 2, du code de commerce, ensemble les articles 20 à 22 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, la cour d'appel qui, pour ouvrir la liquidation judiciaire de l'avocat, énonce que la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante dont l'exercice au sein d'une société d'exercice libéral n'est qu'une modalité et retient que l'avocat n'a pas cessé son activité professionnelle lorsqu'il est devenu associé, de sorte qu'il ne peut opposer au créancier qui l'a assigné le délai d'un an visé à l'article L. 640-5 du code de commerce
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N° 07-20.667
cassation
L'expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu'il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-17.483
rejet
Si, sauf stipulation contraire, tout associé est en droit d'exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant dès lors que l'avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée, l'obligation de la société de payer le prix des parts faisant l'objet d'un rachat est, à défaut d'engagement pris en ce sens, indépendante de celle de rembourser le compte-courant de l'associé dont les parts sont rachetées, de sorte que l'inexécution de la seconde n'est pas de nature à justifier une demande de résolution de la première
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-20.239
cassation
Les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client, et leur contestation relève de la compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats, le recours contre la décision du bâtonnier étant porté devant le premier président de la cour d'appel selon la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie quant à elle par les dispositions du code de procédure civile. Ces règles sont d'ordre public. Dès lors viole les articles 10, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 695 à 721 du code de procédure civile, 1er et suivants du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 modifié, le premier président d'une cour d'appel qui statue sur le recours formé par le client d'un avocat et qui confirme l'ordonnance du bâtonnier, alors que cet avocat avait été chargé par un confrère d'assurer la postulation dans l'intérêt de ce client pour une procédure devant le tribunal de grande instance
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « autres activités des médecins spécialistes », basée à PUILBOREAU, créée il y a 7 ans, pour un CA de 451 k€.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 451 k € · RN 33 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 392 k € · RN 17 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 376 k € · RN 70 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 365 k € · RN 16 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 325 k € · RN 27 k €