Activités des sièges sociaux
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
31 — Haute-Garonne
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8 au total · 2 en activité · 6 fermés
Adresse : 300 CHEMIN DES TEOULETS 31330 MERVILLE
Création : 01/10/2025
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 25 RUE CHARLES GARNIER 31500 TOULOUSE
Création : 01/10/2025
Activité distincte : Autres activités des médecins spécialistes (86.22C)
Adresse : 38 CHEMIN DE MIJANE 31330 MERVILLE
Création : 01/06/2024
Activité distincte : Autres activités des médecins spécialistes (86.22C)
Adresse : 54 CHEMIN DE RIBAUTE 31130 QUINT-FONSEGRIVES
Création : 01/06/2024
Activité distincte : Autres activités des médecins spécialistes (86.22C)
Adresse : 445 AVENUE DE PASCOUAOU 40150 SOORTS-HOSSEGOR
Création : 01/11/2022
Activité distincte : Autres activités des médecins spécialistes (86.22C)
Adresse : RUE HENRI BECQUEREL-JARRY 97122 BAIE-MAHAULT
Création : 26/09/2016
Activité distincte : Autres activités des médecins spécialistes (86.22C)
Adresse : RUE FERDINAND FOREST 97122 BAIE-MAHAULT
Création : 01/10/2008
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : LD DESTRELLAN 97122 BAIE-MAHAULT
Création : 16/07/2002
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
SEL DU DOCTEUR BOURGEOIS (SEL DU DOCTEUR BOURGEOIS)
Enrichissement en cours
11111 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 04-84.742
cassation
Constitue un faux l'acte fabriqué par une ou plusieurs personnes à seule fin d'éluder la loi et de créer l'apparence d'une situation juridique de nature à porter préjudice à autrui. Tel est le cas des ordonnances à en-tête d'un médecin d'exercice libéral, signées à l'avance par celui-ci, que le médecin salarié d'un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale délivrait à ceux de ses patients affiliés à cet organisme qui le consultaient au titre du régime général des pensions militaires d'invalidité.
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N° 72-11.199
rejet
AYANT CONSTATE QU'APRES UNE REUNION SYNDICALE, AUTORISEE PAR L 'EMPLOYEUR ET TERMINEE UN QUART D'HEURE AVANT LA REPRISE DU TRAVAIL, UN SALARIE AVAIT PROFITE DE CETTE INTERRUPTION, RECONNUE LEGITIME, POUR ACCOMPAGNER, AFIN D'ASSISTER A UNE COULEE, LE SURVEILLANT DES CUBILOTS, EN UN ENDROIT DE L'USINE DONT L'ACCES N'ETAIT PAS INTERDIT PAR LE REGLEMENT INTERIEUR ET DONT LE CARACTERE DANGEREUX N'ETAIT PAS SIGNALE, LES JUGES DU FOND EN DEDUISENT EXACTEMENT QUE L 'ACCIDENT SURVENU A CET OUVRIER, A PROXIMITE DES CUBILOTS, CONSTITUAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL DU FAIT QU'IL S'ETAIT PRODUIT A UN MOMENT OU LA VICTIME N'ETAIT PAS TENUE DE SE TROUVER A SON POSTE DE TRAVAIL ET EN UN ENDROIT OU L'EMPLOYEUR DEVAIT NECESSAIREMENT EXERCER SA SURVEILLANCE ET SON CONTROLE ET QUE LE BLESSE NE S'ETAIT PAS SOUSTRAIT A L'AUTORITE DE CELUI-CI EN ENFREIGNANT SES INSTRUCTIONS.
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N° 07-15.508
rejet
Les patients ne constituant pas des personnes de la maison au sens de l'article 1735 du code civil, un médecin, preneur à bail d'un local dans lequel le bailleur lui a donné l'autorisation d'exercer sa profession, ne peut, en l'absence de toute faute qui lui soit imputable, être personnellement tenu pour responsable du comportement de certains de ses patients dans les parties communes de l'immeuble
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N° 08-16.525
rejet
Le droit au "bois bourgeois", qui est attribué à des personnes physiques remplissant diverses conditions relatives à leur personne et est subordonné à la condition pour ces personnes d'habiter et non de résider à titre permanent dans un immeuble situé sur le territoire communal d'Engenthal ou de Dabo, constitue un droit personnel et exclusivement individuel, inaliénable, incessible et non transmissible par voie de succession. Fait dès lors une exacte application des articles 637 et 2226 du code civil, la cour d'appel qui en déduit que ce droit n'est pas attaché à l'immeuble et ne saurait se prescrire quand bien même les bénéficiaires n'en auraient pas fait usage pendant plus de 30 ans
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N° 17-24.333
rejet
En application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé, nonobstant le fait que l'origine du dommage, causé par un véhicule, soit située sur le domaine public
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N° 89-13.246
rejet
La cour d'appel qui retient qu'une société se charge, selon un plan fourni par elle, de construire, sous sa responsabilité, une maison individuelle sur le terrain d'autrui, en exécution des contrats de louage d'ouvrage régis par les dispositions de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, et qu'elle conclut des sous-traités avec des entrepreneurs pour la réalisation matérielle des travaux, en déduit justement que cette société exerce une activité effective d'entrepreneur général de bâtiment, l'obligeant à s'affilier à une caisse de congés payés prévue par les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail.
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N° 04-44.787
rejet
Il n'y a pas lieu à application de l'article L. 122-12 du code du travail dans le cas d'un salarié, licencié avec indemnité de licenciement par une première société, qui a constitué avec d'autres salariés, également licenciés, une société coopérative ouvrière reprenant les activités de la première dès lors que le contrat de travail conclu avec cette dernière n'était plus en cours lorsque la nouvelle société coopérative ouvrière était devenue son employeur.
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N° 68-13.340
rejet
LA FIXATION, PAR UNE DECISION PENALE DEVENUE IRREVOCABLE, EN PRESENCE DE TOUTES LES PARTIES PREVUES A L'ARTICLE 471 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DU MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, DE SON INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ET DES DEBOURS DE LA CAISSE, REND SANS INTERET L'APPEL EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN DE LA VICTIME DANS L'INSTANCE ULTERIEUREMENT INTRODUITE PAR LA CAISSE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL CONTRE L'UN DES CO-AUTEURS DE L'ACCIDENT, PARTIE A LA PRECEDENTE DECISION, MAIS CONTRE LEQUEL LA CAISSE QUI N'AVAIT PAS FAIT APPEL DU JUGEMENT LE METTANT HORS DE CAUSE N'AVAIT PU OBTENIR CONDAMNATION.
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N° 69-12.301
cassation
POUR REJETER LE CONTREDIT QU'UN CREANCIER, ADMIS AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE D'UNE SOCIETE A FORMULE AFIN D'OBTENIR LA COMPENSATION DE SA CREANCE AVEC UNE DETTE QU'IL AVAIT LUI MEME ENVERS LA SOCIETE, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT SE BORNER A DECLARER QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE CES DETTES SOIENT CONNEXES, SANS RECHERCHER SI, COMME LE PRETENDAIT LE CREANCIER, ELLES ETAIENT NEES AVANT LA DATE DU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE ET SI ELLES REUNISSAIENT LES CARACTERES LEGAUX LES RENDANT COMPENSABLES.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-17.384
rejet
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 142-1 et R. 142-4 du code de la sécurité sociale que les décisions de la commission de recours amiable ne doivent être notifiées qu'aux personnes qui l'ont saisie et que l'information donnée à un employeur de la décision de la commission de recours amiable rendue à la suite d'une réclamation formée par un salarié ne constitue pas une notification ayant pour effet de faire courir, à l'égard de cet employeur, le délai de deux mois au cours duquel doit être saisi, à peine de forclusion, le tribunal des affaires de sécurité sociale
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Entreprise historique, dans le secteur « activités des sièges sociaux », basée à MERVILLE, créée il y a 24 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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SIRET 443 655 394 00080
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