Fabrication d'autres articles en papier ou en carton
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Adresse du siège
35 — Ille-et-Vilaine
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Adresse : LES BEZIERS 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
Création : 01/03/1998
Activité distincte : Fabrication d'autres articles en papier ou en carton (17.29Z)
SEG
Enrichissement en cours
79 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 94-17.061
cassation
Le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période et toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite. Encourt la cassation l'arrêt qui, suite à l'incendie d'une remorque dû à un vice affectant sa conception et sa fabrication, et ayant entraîné la destruction d'une partie de son chargement, accueille le moyen de l'assureur de responsabilité du fabricant de cette remorque garantissant les dommages causés par les produits livrés après livraison, qui, pour refuser sa garantie, a fait application de la clause du contrat stipulant que " la garantie responsabilité civile après livraison sera accordée pour une durée de 2 ans après livraison du matériel ", au motif que l'incendie de la remorque s'était produit plus de 2 ans après sa livraison. En effet, le fait générateur du dommage qui engageait la responsabilité de l'assuré était la livraison de la remorque atteinte d'un vice caché et non l'incendie de la remorque et la clause litigieuse ayant pour effet de limiter la garantie de l'assureur à une durée inférieure à celle de la responsabilité de l'assuré devait être réputée non écrite.
Consulter la décisioncc · comm
N° 05-18.322
rejet
Il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel
Consulter la décisioncc · soc
N° 85-46.355
cassation
Selon l'article 26 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'employeur doit, en contrepartie de l'obligation de non-concurrence stipulée au contrat de travail, une indemnité compensatrice ; en cas de cessation dudit contrat, il peut se décharger de l'indemnité en libérant l'ingénieur ou le cadre de l'interdiction de non-concurrence mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas d'inobservation du préavis, dans les 8 jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui a retenu que la rupture avait été effective le jour où la société avait fait connaître au salarié qu'elle le dispensait de préavis et que simultanément elle l'avait libéré de la clause, alors qu'il avait relevé que le salarié avait donné sa démission avec préavis plus de 8 jours auparavant.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 00-20.190
cassation
Viole les articles 46 de la loi du 9 juillet 1991 et 68 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à l'annulation d'une saisie-attribution et à la restitution des sommes saisies, retient que le débiteur saisi connaissait la teneur du jugement ayant rejeté sa contestation, alors qu'elle constatait que cette décision ne lui avait pas été notifiée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-11.594
rejet
LE VENDEUR D'UN VEHICULE AUTOMOBILE EST SANS INTERET A SE PREVALOIR DEVANT LA COUR DE CASSATION DE L'ERREUR COMMISE PAR LES JUGES QUI, APRES AVOIR ADMIS QUE LE CONSENTEMENT DE L'ACQUEREUR AVAIT ETE VICIE PAR LE DOL DUDIT VENDEUR, CE QUI AURAIT DU LES CONDUIRE A PRONONCER LA NULLITE DE LA VENTE, ONT DECLARE PRONONCER LA RESOLUTION DE CELLE-CI, EN EFFET, UNE TELLE ERREUR EST RESTEE SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-11.726
cassation
S'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (arrêt du 4 juin 2009, Moteurs Leroy Somer, C-285/08), la même directive s'applique, en revanche, au producteur d'un produit affecté d'un défaut, quelle que soit la destination, privée ou professionnelle, de l'usage de ce produit. En conséquence, justifie légalement sa décision de mettre hors de cause les sociétés venderesses de camions qui avaient pris feu et des essieux défectueux de ces camions, en application des articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus 1245 et suivants du même code, la cour d'appel qui constate que chaque sinistre trouvait son origine dans un défaut affectant les essieux des véhicules en cause, lesquels avaient été fabriqués par une société, dont, par suite, en sa qualité de producteur, seule la responsabilité était engagée, peu important que les camions litigieux, et donc les essieux défectueux de ces camions, aient été destinés à un usage professionnel
Consulter la décisioncc · civ3
N° 86-12.789
rejet
Le sous-traitant d'une entreprise peut, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, agir en réparation contre son propre sous-traitant à raison des fautes commises par celui-ci dans l'exécution de ses travaux, sans être tenu de le faire agréer par l'entreprise principale, qui ne possède pas la qualité de maître de l'ouvrage au sens de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
Consulter la décisioncc · soc
N° 86-42.428
cassation
Interrompt la prescription quinquennale le fait pour un salarié de produire au passif de la liquidation des biens de l'employeur pour le montant de sa créance de prime d'ancienneté. Dès lors, doit être cassé le jugement qui fait droit à la demande en paiement de prime d'ancienneté dans la limite seulement des cinq années précédant la date de saisine de la juridiction prud'homale, alors que le salarié ayant produit à la liquidation des biens de l'employeur, il en résultait que la prescription avait été interrompue à cette dernière date.
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-15.161
rejet
Une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur doit être payée en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et les dispositions de ce texte n'interdisent pas au créancier d'exercer une poursuite individuelle en procédant à une saisie-arrêt sur le patrimoine de son débiteur.
Consulter la décisioncc · cr
N° 82-90.870
rejet
Il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 2 de l'article 412 du Code pénal que sont punissables non seulement ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses, ont empêché ou tenté d'empêcher quiconque de prendre part aux enchères ou aux surenchères, mais encore ceux qui, par ces moyens, en ont faussé ou tenté d'en fausser le libre jeu, dans quelque sens que ce soit (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication d'autres articles en papier ou en carton », basée à BREAL-SOUS-MONTFORT, créée il y a 28 ans.
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