Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-42.4%156 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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4 au total · 2 en activité · 2 fermés
Adresse : 26 RUE DU ROI OSCAR II 97133 SAINT BARTHELEMY
Création : 21/12/2012
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Adresse : LD GUSTAVIA 97133 SAINT BARTHELEMY
Création : 25/09/2020
Activité distincte : Commerce de détail d'autres équipements du foyer (47.59B)
Enseigne : JAM'S ART
Adresse : GUSTAVIA 97133 SAINT BARTHELEMY
Création : 17/12/2012
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Adresse : 5 LA PLANTATION 97133 SAINT BARTHELEMY
Création : 05/10/2012
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
SEA MEMORY
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 156 k € | 272 k € | 306 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 156 k € | 272 k € | 306 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 156 k € | 272 k € | 306 k € |
| Autonomie financière (%) | 48.6 | 54.5 | 57.5 |
| Taux d'endettement (%) | 75.1 | 56.1 | 68.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 373.1 | 381.4 | 2236.1 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
285 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 13-20.186
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui condamne un locataire à indemniser le bailleur des conséquences d'un incendie d'origine criminelle ayant détruit les lieux loués sans caractériser de faute imputable au preneur ayant facilité l'acte de malveillance
Consulter la décisioncc · comm
N° 94-21.425
rejet
Une cour d'appel justifie sa décision d'annuler les délibérations d'assemblées générales ordinaires d'une société qui avaient donné leur accord à la cession du fonds de commerce exploité par cette dernière, dès lors que, ayant relevé que le président du conseil d'administration de la société cessionnaire était administrateur de la société cédante ainsi que président du conseil d'administration de son actionnaire majoritaire, elle retient aussi que le seul actif de la société cédante était constitué par le fonds de commerce cédé, de sorte que, s'agissant d'une cession globale de l'actif de cette société, l'article 53 de ses statuts attribuait expressément compétence à l'assemblée générale extraordinaire.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 91-14.036
rejet
Si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci ; qu'il n'est pas dès lors lié par une demande de report de l'ordonnance de clôture qui, serait-elle formée du commun accord des parties, n'est pas de nature à influer sur les termes du litige.
Consulter la décisioncc · comm
N° 06-18.362
rejet
Le caractère impératif des dispositions de l'article L. 228-24 du code de commerce ne permet pas d'y déroger par convention, en prévoyant un mode de prorogation du délai imparti pour la réalisation de la cession, après refus d'agrément, autre que la prorogation judiciaire prévue à l'alinéa 3 de cet article
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-10.152
cassation
Le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette. Une société ayant exercé son droit de rétention sur les documents administratifs de véhicules qu'elle avait vendus sans en avoir reçu le prix, l'acquéreur qui les avait revendus ayant ensuite fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, des juges du fond violent l'article 1612 du code civil et les règles gouvernant le droit de rétention en jugeant qu'elle avait commis un abus de droit en exerçant son droit de rétention comme un moyen de pression sur des sous-acquéreurs de bonne foi alors que le droit de rétention exercé par cette société, qui pouvait légitimement prétendre au paiement du prix des véhicules, était opposable aux sous-acquéreurs, la bonne foi de ceux-ci et l'insolvabilité de l'acheteur intermédiaire ne pouvant faire dégénérer en abus l'exercice de ce droit
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N° 15-24.294
rejet
La mention "pour la durée de..." qu'impose, pour un cautionnement à durée déterminée, l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, implique l'indication d'une durée précise. Justifie légalement sa décision d'annuler le cautionnement contenant une mention manuscrite stipulant un engagement de la caution jusqu'au 31 janvier 2014 "ou toute autre date reportée d'accord" entre le créancier et le débiteur principal la cour d'appel qui retient que cette mention ne permettait pas à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci
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N° 97-18.035
rejet
Dès lors qu'un transport international par voie maritime effectué au départ de la France est soumis à la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, toute action principale en responsabilité relativement aux marchandises exercée à l'encontre du transporteur maritime se prescrit par un an, quel qu'en soit le fondement, par application des articles 3.6 et 4 bis de cette Convention dans sa rédaction issue du protocole modificatif du 23 février 1968.
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N° 09-11.335
cassation
En application de l'article 50 de la loi du 18 juin 1966, le chargement des wagons depuis l'aire de stockage du port ne constitue pas la suite nécessaire du déchargement du navire, de sorte qu'il n'est pas soumis au régime de la manutention maritime. Aussi, viole ce texte l'arrêt, qui déclare irrecevable l'action de la SNCF à l'encontre d'une société de transport et de son assureur, tant en raison de l'absence de l'ouverture d'une action contractuelle ou quasi-délictuelle que de l'acquisition de la prescription, aux motifs que la loi du 18 juin 1966 régissant les entreprises de manutention effectuant des opérations étroitement liées au transport maritime s'applique à une société de transport effectuant des prestations de manutention sur un port de commerce la conduisant à transporter de la bauxite de l'aire de stockage du port dans les wagons
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N° 96-21.581
rejet
Le chargeur peut opposer au transporteur maritime le caractère libératoire du paiement du fret qu'il a effectué entre les mains de son transitaire, si celui-ci est aussi devenu le mandataire du transporteur pour le recouvrement du fret.
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N° 72-11.689
rejet
LES JUGES DU FOND PEUVENT RETENIR LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR MARITIME ENVERS LE CHARGEUR QUANT AUX AVARIES SURVENUES AU COURS DU TRANSPORT FERROVIAIRE CONSECUTIF AU DEROUTEMENT DU NAVIRE, DES LORS QUE, DEGAGEANT SOUVERAINEMENT LA PORTEE D'UN "TELEX " COMME MOYEN DE PREUVE DES ACCORDS INTERVENUS AVANT L'ARRIVEE DU NAVIRE POUR COMPLETER LE CONTRAT DE TRANSPORT PAR MER, ILS RETIENNENT QUE LE TRANSPORTEUR MARITIME S'ETAIT OBLIGE A FAIRE EXECUTER LE TRANSPORT TERRESTRE A PARTIR DU NOUVEAU PORT DE DECHARGEMENT.
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Entreprise, dans le secteur « autres commerces de détail en magasin non spécialisé », basée à SAINT BARTHELEMY, créée il y a 14 ans.
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Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
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Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 789 350 162 00036
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