Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Chiffre d'affaires
-44.0%175 k €
Résultat net
+423%856 k €
Score financier
81
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
67 — Bas-Rhin
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 13 RUE DU MARECHAL LEFEBVRE 67100 STRASBOURG
Création : 25/09/2020
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles (46.41Z)
Adresse : 63 RUE ANDRE BOLLIER 69007 LYON
Création : 01/01/2021
Activité distincte : Services administratifs combinés de bureau (82.11Z)
Adresse : 13 RUE DU MARECHAL LEFEBVRE 67100 STRASBOURG
Création : 20/05/2010
Activité distincte : Fonds de placement et entités financières similaires (64.30Z)
Enseigne : HOME DESTOCK
Adresse : 14 RUE D'INGWILLER 67300 SCHILTIGHEIM
Création : 12/03/2010
Activité distincte : Fonds de placement et entités financières similaires (64.30Z)
SDE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2019 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 175 k € | 87 k € | 312 k € | 225 k € |
| Marge brute (€) | 175 k € | 87 k € | 312 k € | 225 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 17 k € | 27 k € | -28 k € | -24 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 16 k € | 27 k € | -29 k € | -24 k € |
| Résultat net (€) | 856 k € | 864 k € | 164 k € | -249 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2019 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +100.0 | -72.0 | +38.9 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.7 | 31.1 | -9.0 | -10.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.3 | 31.1 | -9.3 | -10.6 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2019 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 856 k € | 864 k € | 164 k € | -249 k € |
| CAF / CA (%) | 490.4 | 989.8 | 52.5 | -110.9 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2019 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2019 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 490.4 | 989.8 | 52.5 | -110.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2019 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2019 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 175 k € | 87 k € | 312 k € | 225 k € |
| Marge brute (€) | 175 k € | 87 k € | 312 k € | 225 k € |
| EBE (€) | 17 k € | 27 k € | -28 k € | -24 k € |
| Résultat net (€) | 856 k € | 864 k € | 164 k € | -249 k € |
| Marge EBE (%) | 966.7 | 3111.2 | -903.7 | -1063.1 |
| Autonomie financière (%) | 41.7 | 55.9 | 44.7 | 28.7 |
| Taux d'endettement (%) | 64.9 | 77.2 | 118.5 | 241.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 228.8 | 4.5 | 65.8 | 230.9 |
| CAF / CA (%) | 1681.3 | 98980.9 | 5250.3 | -10241.8 |
| Capacité de remboursement | 112.2 | 4.1 | 27.0 | -26.0 |
| BFR (j de CA) | 15228.3 | -1112.7 | -282.3 | 85.4 |
| Rotation stocks (j) | 9655.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
70 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 17-10.056
cassation
Il résulte des articles 3 et 16 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 2 mai 2006, Eurofood IFSC, C-341/04 et arrêt du 22 novembre 2012, Bank Handlowy et Adamiak, C-116/11), que la décision par laquelle une juridiction d'un Etat membre ouvre une procédure d'insolvabilité à l'égard d'une personne morale, dont le siège statutaire est situé dans cet Etat, doit être reconnue immédiatement dans tous les autres Etats membres, que si une juridiction d'un autre Etat membre ouvre ensuite une procédure d'insolvabilité à l'égard de la même personne, cette procédure ne peut être qu'une procédure secondaire, et qu'à l'occasion de l'ouverture de celle-ci, l'insolvabilité de la débitrice ne peut être réexaminée, de sorte que son dirigeant n'est pas tenu de déclarer la cessation des paiements dans le pays d'ouverture d'une procédure secondaire. L'autorité de la chose jugée qui s'attache, dans l'ordre juridique interne, au jugement ouvrant, en France, une procédure principale d'insolvabilité n'est pas de nature, conformément au droit de l'Union, à faire écarter le caractère secondaire de cette procédure, dès lors que ce jugement a été rendu postérieurement à un jugement prononcé par la juridiction d'un autre Etat membre ayant déjà ouvert une procédure principale d'insolvabilité. Il s'ensuit que le dirigeant de cette société, qui n'était pas tenu d'effectuer en France une déclaration de cessation des paiements, ne peut être sanctionné pour s'en être abstenu
Consulter la décisioncc · comm
N° 68-12.464
rejet
La création d'un compte-courant entre des parties qui entretiennent des relations d'affaires implique leur commune intention de suspendre entre elles, pendant la durée de ce compte, l'exigibilité de leurs créances et dettes réciproques de telle manière que cette exigibilité soit reportée sur le solde qui apparaîtra au bénéfice de l'une d'elles à la clôture du compte. Cette intention ne résulte pas de l'existence d'un compte fournisseur ordinaire, une telle méthode d'enregistrement comptable ne constituant pas la preuve d'une convention de compte-courant.
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N° 72-12.647
rejet
EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI REFUSE DE TENIR COMPTE POUR LA LIQUIDATION D'UNE PENSION DE VIEILLESSE ARTISANALE DE LA PERIODE DURANT LAQUELLE LA REQUERANTE, MARIEE A UN ARTISAN, AVAIT TENU L'UN DES DEUX FONDS DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE CONJUGALE, EN RELEVANT QU'ANTERIEUREMENT AU DIVORCE QUI AVAIT MIS FIN A LEUR UNION , ELLE N'AVAIT PAS REQUIS SON INSCRIPTION PERSONNELLE AU REGISTRE DES METIERS OU SEUL SON MARI ETAIT INSCRIT PAS PLUS QU'ELLE N'AVAIT FIGURE SUR LE ROLE DES DECLARATIONS FISCALES ET QU'ELLE N'AVAIT ADHERE ET COTISE AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE QU'APRES SON DIVORCE, ALORS QU'UNE PARTIE DE SON ACTIVITE ANTERIEURE SE SITUAIT APRES LE 1ER JANVIER 1949 CES ELEMENTS FAISANT APPARAITRE QUE DURANT LA PERIODE EN LITIGE ELLE N'AVAIT PAS EXERCE PERSONNELLEMENT ET POUR SON COMPTE UNE ACTIVITE ARTISANALE ET APPORTAIT SIMPLEMENT A SON MARI, SEUL CHEF DE L'ENTREPRISE ARTISANALE, SON AIDE DANS L 'EXPLOITATION DU FONDS EN QUALITE DE CONJOINTE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 23-16.756
cassation
Selon les principes qui régissent la compétence internationale et l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, une clause attribuant compétence à une juridiction étrangère, valablement stipulée, l'emporte sur la compétence spéciale du tribunal de l'un des codéfendeurs prévue à ce texte, même en cas d'indivisibilité du litige ou d'interdépendance des contrats
Consulter la décisioncc · comm
N° 92-19.931
rejet
Une cour d'appel n'est pas tenue de vérifier la qualité de conseil juridique contestée à une partie par une banque dès lors que celle-ci dans ses écritures n'a fondé sa dénégation sur aucun fait précis et n'en a déduit aucune conséquence juridique.
Consulter la décisioncc · cr
N° 97-80.888
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un maire du chef de concussion, retient qu'il a imposé à chaque promoteur ou particulier le paiement d'une somme par logement construit, qui n'était prévue par aucun texte ni par une délibération du conseil municipal, et que ces perceptions, qui avaient donné lieu à un registre de la mairie ayant fait office de rôle, étaient versées sur un compte occulte d'un établissement public communal..
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-17.868
cassation
En application de l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, une demande en justice, même en référé, interrompt la prescription. Fait une exacte application de ce texte une cour d'appel qui, ayant constaté qu'un syndicat des copropriétaires avait introduit une action en référé pour obtenir la communication sous astreinte de la police d'assurance, contre l'assureur de responsabilité du syndic de la copropriété et le courtier par l'intermédiaire duquel le contrat d'assurance avait été conclu, en déduit que la prescription de l'action directe contre l'assureur a été interrompue jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance de référé a été rendue
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-11.541
cassation
En présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences découlant de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées. Les achats de gel autorisé par le fabricant dans les bons de commande de matières premières contrôlés par les auditeurs, dès lors qu'ils ne correspondent pas aux quantités nécessaires à la fabrication d'implants mammaires, les écarts importants et récurrents, avec le système de qualité approuvé, constatés par les auditeurs concernant la stérilisation lors de la fabrication des produits, ainsi que la matériovigilance et le traitement des réclamations, constituent des indices de non-conformités qui justifient une visite inopinée des locaux de fabrication et de stockage des matières premières du fabricant. Manque à ses engagements et engage sa responsabilité le sous-traitant de l'organisme notifié dont les auditeurs, qui effectuent ou participent aux audits de certification et de surveillance et qui sont signataires des rapports finaux, minorent l'importance des écarts qu'ils relèvent sur la capacité du fabricant à se conformer à son système de qualité et recommandent le maintien de la certification, et qui fait preuve à l'égard de celui-ci d'une proximité progressivement accrue. Le marquage CE apposé sur des dispositifs médicaux, en ce qu'il a pour finalité d'assurer que la fabrication des produits a été soumise à des contrôles stricts notamment en termes de sécurité sanitaire, suscite la confiance des utilisateurs, y compris de ceux résidant en dehors de l'Union européenne. Le préjudice subi par les personnes physiques et les distributeurs résidant ou implantés en dehors de l'Union européenne, en lien causal avec les manquements de l'organisme notifié et de son sous-traitant ayant permis la poursuite de la commercialisation de ces produits dans les pays tiers, ouvre droit à indemnisation. Ont subi individuellement un préjudice d'anxiété les patientes porteuses d'implants mammaires fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel figurant dans le dossier de marquage CE, à la suite des recommandations des autorités sanitaires prônant un contrôle médical systématique et régulier et, dans certains pays, leur explantation même en l'absence de signe clinique décelable, lesquelles se sont trouvées ainsi dans une situation d'incertitude et ont été exposées à des incidents plus précoces de même qu'à un risque de complications. La révélation d'une fraude, tardivement découverte, commise dans la fabrication des implants au moyen d'un gel à usage industriel porte atteinte au droit au respect de la santé des patientes porteuses des prothèses. Se contredit une cour d'appel qui, pour condamner l'organisme notifié et son sous-traitant à indemniser le préjudice d'un distributeur, retient que ceux-ci ne pouvaient être tenus de recourir à des visites inopinées des locaux du fabricant qui auraient permis de découvrir la fraude qu'à partir du 1er septembre 2006 alors qu'elle a constaté que, antérieurement à cette date, les volumes de gel autorisé achetés et non dissimulés dans la comptabilité à laquelle les auditeurs avaient eu accès étaient insuffisants à la production des prothèses et même nuls en 2004 et que ces volumes constituaient un indice suggérant une non-conformité aux exigences de la directive 93/42 transposée, de nature à justifier une visite inopinée.
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-16.602
cassation
Une voie de recours spécifique étant prévue par l'article L. 450-4 du code de commerce pour contester le déroulement d'opérations de visite et saisie, l'appréciation de la régularité de saisies opérées sur autorisation judiciaire ne relève pas des attributions de l'Autorité de la concurrence, ni de celles de la cour d'appel saisie en application de l'article L. 464-8 du code de commerce
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-23.514
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles », basée à STRASBOURG, créée il y a 16 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 175 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
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Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 175 k € · RN 856 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 87 k € · RN 864 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/06/2019 · Public · CA 312 k € · RN 164 k €
Comptes consolidés 2015
Clôture le 31/12/2015 · Public · CA 225 k € · RN -249 k €