Activité des médecins généralistes
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69 — Rhône
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8 au total · 5 en activité · 3 fermés
Adresse : 173 RUE LEON BLUM 69100 VILLEURBANNE
Création : 24/02/2020
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 140 RUE ANDRE LWOFF 69800 SAINT-PRIEST
Création : 17/01/2023
Activité distincte : Autres activités des médecins spécialistes (86.22C)
Adresse : 76 RUE DE CREQUI 69006 LYON
Création : 15/01/2020
Activité distincte : Autres activités des médecins spécialistes (86.22C)
Adresse : 4 AVENUE SIMONE VEIL 69150 DECINES-CHARPIEU
Création : 15/09/2019
Activité distincte : Autres activités des médecins spécialistes (86.22C)
Adresse : 158 RUE LEON BLUM 69100 VILLEURBANNE
Création : 15/01/2019
Activité distincte : Autres activités des médecins spécialistes (86.22C)
Adresse : 55 AVENUE JEAN MERMOZ 69008 LYON
Création : 31/10/2011
Activité distincte : Autres activités des médecins spécialistes (86.22C)
Adresse : 46 AVENUE CONDORCET 69100 VILLEURBANNE
Création : 19/07/2010
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 44 AVENUE CONDORCET 69100 VILLEURBANNE
Création : 01/02/2010
Activité distincte : Autres activités des médecins spécialistes (86.22C)
SCP DES NEPHROLOGUES DU TONKIN
Enrichissement en cours
260516 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 74-11.299
rejet
Les dispositions de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 sont applicables même si la révision de la répartition des charges est demandée par voie d'exception ; ainsi la nouvelle répartition, qui remplace l'ancienne sans l'annuler, ne peut prendre effet qu'à compter de la décision qui l'ordonne.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-12.066
cassation
Les juges du fond apprécient souverainement si lors d'une intervention chirurgicale un patient a contracté une infection nosocomiale.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-12.711
rejet
Donne une base légale à sa décision au regard de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, une cour d'appel qui retient que le montant de la redevance versée par un médecin à une clinique, fixé forfaitairement à un pourcentage de 15% de ses honoraires, était modéré et correspondait à l'évaluation normale des prestations et des services dont elle avait constaté qu'ils étaient énumérés par la convention, qu'ils avaient été effectivement assurés par l'établissement et qu'ils n'étaient pas compris dans le tarif des prix de journée déjà payés par la sécurité sociale, de sorte que ce forfait était l'exacte contrepartie des services rendus et que la clause litigieuse ne contrevenait pas au texte susvisé
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-30.756
cassation
En vertu de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Doit être en conséquence censuré l'arrêt qui déclare régulière la mise en demeure préalable à des poursuites, adressée par une URSSAF à une société de fait qui, dépourvue de la personnalité morale et de la capacité d'agir ne pouvait en être destinataire.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 99-18.362
cassation
L'association qui a pour seul but déclaré d'exercer une action en justice n'est pas dépourvue d'objet.
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N° 83-90.349
cassation
La chambre d'accusation, saisie d'un mémoire de la partie civile tendant à ce que soit ordonnée l'inculpation de personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle quant aux infractions résultant du dossier de la procédure a le devoir, si elle veut écarter ces conclusions, de s'en expliquer afin de mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur sa décision. Résulte suffisamment du dossier de la procédure une infraction dénoncée devant la chambre d'accusation dès lors qu'elle est reliée par un lien indivisible à un fait établi par l'information.
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N° 93-81.065
rejet
La soustraction frauduleuse de la chose d'autrui n'est pas nécessairement préjudiciable au seul propriétaire de celle-ci. Les parents d'un enfant décédé subissent un dommage direct du fait de la soustraction frauduleuse commise, au détriment de la clinique où il avait été établi, du dossier médical concernant le décès de leur enfant. (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-80.278
annulation
Lorsque le condamné est décédé et que la requête en révision est présentée par un membre de sa famille, comme, en l'espèce, par sa soeur assistée d'un avocat, il n'y a pas lieu de nommer un curateur à la mémoire du mort (1).
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N° 06-88.948
cassation
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer coupables d'homicides involontaires un pharmacien d'officine ainsi que le représentant légal d'une société, spécialisée dans la fabrication de médicaments à base de plantes, qui lui a livré six kilogrammes d'une herbe importée de Chine sous la dénomination de Stephania tetranda, réputée pour ses vertus amincissantes, retient que les prévenus ont commis des fautes caractérisées, le premier, en omettant d'analyser, en méconnaissance des bonnes pratiques des préparations officinales et des recommandations du conseil de l'ordre, l'identité de la matière première qui lui a été livrée, le second, en n'effectuant pas les contrôles, prévus par la monographie de la pharmacopée chinoise, alors que ces vérifications auraient permis de détecter la présence d'Aristolochia fangchi, plante dont est issu l'acide aristolochique, substance cancérigène et néphrotoxique
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-18.689
rejet
Selon l'article 21 de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 portant transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative à un régime harmonisé de responsabilité sans faute du producteur du fait d'un produit défectueux, les articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1245-17, du code civil s'appliquent aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, intervenue le 22 mai 1998. Et il résulte de l'article 1386-5, devenu 1245-4, du code civil que la date de mise en circulation du produit s'entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie. Une cour d'appel ayant constaté que le produit litigieux, acquis en avril 2004, avait été livré en juillet 2002 à une coopérative agricole par la société assignée, a pu retenir, en l'absence de preuve d'un stockage de longue durée de ce produit, qu'il avait été mis en circulation par son producteur postérieurement au 22 mai 1998, de sorte que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux était applicable
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activité des médecins généralistes », basée à VILLEURBANNE, créée il y a 16 ans.
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