Études de marché et sondages
Chiffre d'affaires
72 k €
Résultat net
103 k €
Score financier
80
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
75 — Paris
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4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 49 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS
Création : 06/03/2015
Activité distincte : Études de marché et sondages (73.20Z)
Adresse : 2 RUE SUCHET 94700 MAISONS-ALFORT
Création : 22/12/1995
Activité distincte : Études de marché et sondages (73.20Z)
Adresse : 2 RUE LOUIS PERGAUD 94700 MAISONS-ALFORT
Création : 15/01/1992
Activité distincte : (74.1E)
Adresse : 35 RUE DE LYON 94700 MAISONS-ALFORT
Création : 28/06/1989
Activité distincte : (74.1E)
SCP COMMUNICATION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 72 k € |
| Marge brute (€) | 72 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 43 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 42 k € |
| Résultat net (€) | 103 k € |
| Croissance | 2018 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 59.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 57.9 |
| Autonomie financière | 2018 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 103 k € |
| CAF / CA (%) | 143.3 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2018 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2018 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 143.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2018 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 72 k € |
| Marge brute (€) | 72 k € |
| EBE (€) | 43 k € |
| Résultat net (€) | 103 k € |
| Marge EBE (%) | 5931.2 |
| Autonomie financière (%) | 97.5 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 3783.0 |
| CAF / CA (%) | 14477.9 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 65.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
55747 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 20-23.160
cassation
Selon l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, modifié par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire), délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d'une amende
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N° 18-15.280
rejet
Le liquidateur étant investi d'un mandat légal de représentation du débiteur dessaisi pour l'exercice des droits et actions de ce dernier concernant son patrimoine, le notaire n'est pas fondé à lui opposer le secret professionnel pour refuser de lui communiquer la consistance des droits détenus par le débiteur dans la succession de son père
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-11.484
cassation
Selon l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 du même code, est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il doit être satisfait à cette obligation d'information, qui constitue une formalité substantielle, dont le non respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle, avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-22.060
rejet
Le secret bancaire institué par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l'établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident, mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l'opération contestée
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-20.133
rejet
Un chemin qui ne sert pas exclusivement à la communication entre fonds riverains et à leur exploitation ne peut être qualifié de chemin d'exploitation. Tel est le cas d'un chemin utilisé par les usagers d'une déchetterie signalée par un panneau, par les randonneurs et les cyclistes orientés par des guides officiels d'un parc régional vers une aire de stationnement servant de point de départ à des circuits balisés et par les services de défense de la forêt contre les incendies
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-20.047
rejet
Etant porté devant le premier président de la cour d'appel, le recours formé, en application de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestations d'honoraires et débours n'entre pas dans le champ d'application de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, tel que fixé par son article 1er
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N° 14-24.295
rejet
L'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction applicable en la cause, dispose que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que le demandeur ne fondait sa demande que sur des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, ce qui n'impliquait aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet, a dit que cette demande ne ressortissait pas à la compétence exclusive du tribunal de grande instance
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N° 17-10.849
rejet
Il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. En conséquence, une cour d'appel qui, ayant relevé que l'autorité de chose jugée qui s'attache à une ordonnance portant injonction de payer faisait obstacle à de nouvelles demandes relatives à la résolution de conventions et à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance, faisant ainsi ressortir qu'il appartenait au débiteur de former une opposition régulière afin de présenter à cette occasion l'ensemble de ses moyens de défense, en déduit exactement que les nouvelles demandes sont irrecevables
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-23.104
rejet
Aux termes de l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, il en résulte que la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit le règlement des frais de résiliation du contrat mais est sans application aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée du contrat. En conséquence une cour d'appel qui retient que l'indemnité de résiliation dont le paiement est demandé est étrangère dans son objet à la fourniture des prestations de communications électroniques, en déduit exactement qu'elle se trouve régie par la prescription quinquennale édictée à l'article L. 110-4, I, du code de commerce
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-22.183
cassation
Prive sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la juridiction qui écarte des débats des pièces contenant des informations relatives à la clientèle personnelle d'un avocat, faute d'avoir été obtenues avec le consentement de leur titulaire et une autorisation judiciaire, sans rechercher si cette production n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « études de marché et sondages », basée à PARIS, créée il y a 39 ans, pour un CA de 72 k€.
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