Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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Adresse du siège
59 — Nord
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3 au total · 2 en activité · 1 fermés
Adresse : 999 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 59910 BONDUES
Création : 12/01/1998
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
Adresse : GAL MARINA 97110 POINTE A PITRE
Création : 20/01/1988
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Enseigne : TROPICAL YACHT SERVICES
Adresse : 8 PLACE DE L'ABBE BONPAIN 59910 BONDUES
Création : 17/12/1991
Activité distincte : (70.2A)
SCI PRINCESSE
Enrichissement en cours
56 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 01-14.561
cassation
Viole les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 et 431 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui rend un arrêt visant des conclusions écrites du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe et ayant choisi de ne pas assister à l'audience, sans qu'il soit établi que ces conclusions aient été mises le jour de l'audience à la disposition des parties.
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N° 24-16.223
rejet
Selon l'article L. 16 B, III bis du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I du même texte auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire et que ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte-rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV du même texte et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent. Ayant retenu l'irrégularité des opérations de visite et saisie résultant de ce que l'administration fiscale n'avait pas mentionné dans le procès-verbal de visite et de saisie que la personne entendue, ayant fait des déclarations constituant des renseignements et justifications concernant des agissements susceptibles de caractériser la fraude présumée, avait été préalablement informée de ce que son consentement était nécessaire, c'est à bon droit et sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le premier président d'une cour d'appel en a déduit que cette irrégularité ne devait pas conduire à l'annulation de l'intégralité des opérations de visite et saisies et qu'il n'y avait lieu d'ordonner que la seule cancellation des passages du procès-verbal se rapportant aux déclarations irrégulièrement recueillies ainsi que l'annulation de la saisie des pièces qui n'avaient pu être obtenues que grâce à ces déclarations
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N° 21-16.900
cassation
Selon le III bis de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, au cours de la visite autorisée pour rechercher la preuve des agissements d'un contribuable présumé s'être soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt, les agents des impôts peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant ces agissements auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, à condition toutefois de les avoir informés que leur consentement était nécessaire. S'il résulte du IV bis de ce texte que l'occupant des lieux ou son représentant doivent fournir, sans qu'il y ait lieu de les informer préalablement que leur consentement est nécessaire et sous les sanctions prévues à l'article 1735 quater du code général des impôts, les codes d'accès aux pièces et documents présents sur les supports informatiques qui se trouvent dans les locaux visités, notamment les codes de déverrouillage des ordinateurs et des téléphones mobiles qui se trouvent dans ces locaux, cette obligation ne s'étend pas aux codes d'accès à des données stockées sur des serveurs informatiques distants ou à des services en ligne
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N° 93-10.549
rejet
Les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ne font pas obstacle à la constatation de la résiliation, par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du crédit-preneur, d'un contrat de crédit-bail immobilier.
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N° 94-21.847
rejet
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N° 80-10.569
rejet
Un tribunal retient à juste titre, pour rejeter l'opposition à un avis de mise en recouvrement de droits d'enregistrement dont l'acquéreur de terrains avait été exonéré à la suite de l'engagement pris par lui, de construire dans un délai de quatre ans, d'une part, que s'il est de pratique administrative d'accorder une prorogation d'une année du délai légal après revente, c'est au cas, non prouvé, en l'espèce, où des travaux ont été entrepris avant l'expiration de ce délai, et, d'autre part, que, selon l'article 1840 G ter du Code général des Impôts, l'avis de mise en recouvrement, émis après l'expiration du délai de quatre ans, peut seul constituer un titre de recouvrement susceptible de faire l'objet d'une réclamation contentieuse dont le rejet peut être attaqué devant le tribunal de grande instance.
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N° 09-70.502
rejet
La cour d'appel, saisie par le titulaire d'un bail à construction d'une demande tendant à faire prononcer la résiliation du contrat pour force majeure, a pu accueillir cette demande en retenant que les arrêtés municipaux qui ordonnaient l'interruption des travaux puis le retrait du permis de construire constituaient des événements insurmontables s'agissant de décisions administratives s'imposant immédiatement quels que soient les recours possibles
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N° 70-11.047
rejet
SEUL UN OBSTACLE IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE EST CONSTITUTIF DE L'EVENEMENT DE FORCE MAJEURE, DE NATURE A AFFRANCHIR UNE PARTIE DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES. LA DECISION PRISE PAR L'ADMINISTRATION DE PROLONGER UNE VOIE PUBLIQUE NE CONSTITUE PAS, POUR LE MAITRE DE L'OUVRAGE QUI, APRES AVOIR ETE OBLIGE DE MODIFIER L'IMPLANTATION ET LE VOLUME DES BATIMENTS A CONSTRUIRE, A CONFIE LA REALISATION DES TRAVAUX A UN ENTREPRENEUR AUTRE QUE CELUI QUI AVAIT SOUSCRIT AU VU DU PROJET INITIAL, UN CAS DE FORCE MAJEURE DE NATURE A L'AFFRANCHIR DE SES OBLIGATIONS NEES DU CONTRAT D'ENTREPRISE.
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N° 01-06.5
other
Aux termes de l'article 623 du Code de procédure pénale la Commission de révision saisit la Cour de révision des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises. Tel est le cas de la demande de révision qui invoque de possibles relations entre un inspecteur de police ayant participé à l'enquête et une personne que la victime était susceptible de rencontrer lors de sa disparition. Il appartient à la chambre criminelle de la Cour de cassation statuant comme Cour de révision de dire si ces éléments inconnus de la juridiction au jour du procès sont de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.
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N° 08-11.215
rejet
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Entreprise historique, dans le secteur « location de terrains et d'autres biens immobiliers », basée à BONDUES, créée il y a 40 ans.
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SIRET 339 599 680 00040
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