Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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Adresse : LOT DUBREUIL GRAND CAMP 97113 GOURBEYRE
Création : 01/02/2005
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
Adresse : AV LONGUETEAU 97113 GOURBEYRE
Création : 01/02/2005
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
SCI POMME CANNELLE
Enrichissement en cours
22610 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 09-87.159
rejet
A l'égard des parties civiles appelantes sans restriction, l'autorité de la chose jugée ne s'attache à aucune des dispositions tant pénales que civiles du jugement déféré. Si les juges du second degré, saisis du seul appel des parties civiles, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé en raison de l'application d'une cause d'irresponsabilité pénale, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits poursuivis sont constitutifs d'une infraction pénale qui engage la responsabilité de son auteur et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation des parties civiles
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N° 92-19.758
rejet
Ayant relevé à juste titre que le marché de la pomme de terre n'a pas fait l'objet d'une organisation commune de marché au sens de l'article 40 du Traité instituant la Communauté européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt du 3 décembre 1987, BNIC), le Traité impose aux Etats membres de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures susceptibles d'éliminer l'effet utile des dispositions des articles 85 et 86 du Traité CEE, et que tel est notamment le cas lorsqu'un Etat membre renforce, par un arrêté d'extension, les effets d'accords contraires à l'article 85 ; que si, selon l'article 3 de la loi du 10 juillet 1975 précitée, les organisations interprofessionnelles reconnues sont habilitées à prélever sur tous les membres des professions les constituant des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée à l'article 2, l'institution d'une telle cotisation, qui n'est pas perçue en cas de dépassement d'un quota de production mais à chaque mise sur le marché des produits concernés, et qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, n'est pas contraire à l'article 85, paragraphe 1er, du Traité ; que, selon l'article 3, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1975 précité, les cotisations litigieuses peuvent en outre être prélevées sur les produits importés ; que ces cotisations, aux termes des accords interprofessionnels des 31 janvier 1985 et 17 février 1988, financent la mise en oeuvre par le comité des moyens permettant d'assurer la transparence du marché des pommes de terre de conservation et de transformation par une meilleure connaissance de la production et des transactions ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes qu'une taxe parafiscale, appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des produits nationaux, de sorte que les avantages qui en découlent compensent en partie la charge supportée par les produits nationaux, constitue une imposition discriminatoire interdite par l'article 95 du même Traité (arrêt du 11 mars 1992, Compagnie commerciale de l'Ouest ; arrêt du 11 juin 1992, Sanders Adour) ; que la Cour de justice a précisé dans ces mêmes arrêts que la taxe est incompatible avec l'article 95 du Traité, dans la seule mesure où elle compense partiellement la charge supportée par le produit national appréhendé ; et ayant constaté que la société n'a ni établi ni même allégué que les produits mis en vente par elle étaient importés et qu'elle est donc sans intérêt à invoquer l'incompatibilité de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1975, résultant de ce que les actions du comité quant à la transparence du marché de la pomme de terre profitent essentiellement aux producteurs nationaux, une cour d'appel en a déduit à bon droit l'absence de contestation sérieuse.
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N° 85-92.234
rejet
et 2° L'importation dans un Etat membre de la Communauté économique européenne d'une marchandise originaire d'un pays tiers ne saurait relever d'une prohibition ou restriction nationale la concernant, dès lors que, sans dissimulation de son origine réelle et sans être frappée d'une mesure de protection prise sous le bénéfice d'une autorisation communautaire en vertu de l'article 115 du Traité de Rome, elle provient d'un autre Etat membre où elle a été régulièrement et sans condition d'une mise à la consommation effective sur place, admise en libre pratique au sens des articles 9 et 10 du même Traité. Doit, en conséquence, être approuvé un arrêt qui a relaxé l'importateur et le commissionnaire en douane agréé, poursuivis du chef de manoeuvres ayant eu pour but d'éluder une prohibition, infraction prévue et réprimée par les articles 38, 342 et 413 du Code des douanes dès lors qu'il ne saurait être reproché, à l'importateur sur le seul fondement de restrictions ou prohibitions résultant de la procédure dite " des prix minima " imposée en France à certains produits en provenance d'Espagne, lesquelles ne sauraient être confondues avec des mesures de sauvegarde telles que prévues à l'article 115 du Traité de Rome et non sollicitées en l'espèce par la France, d'avoir contrevenu à la réglementation douanière française à l'occasion de l'introduction en France de marchandises régulièrement déclarées comme étant d'origine espagnole mais en provenance d'Allemagne Fédérale où elles étaient en libre pratique (1).
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N° 83-10.795
rejet
L'associé coopérateur est solidaire avec ses co-associés des pertes ou des bénéfices que réalise la coopérative, et se soumet aux décisions de l'assemblée générale, qui contrôle la gestion du conseil d'administration. Et, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée d'une lettre circulaire qu'une Cour d'appel a estimé que celle-ci ne constituait pas un engagement irrévocable de la coopérative de prendre livraison de pommes à un prix arrêté en début de campagne, mais seulement celui d'assurer l'écoulement de la production de ses associés au prix le plus avantageux en fonction des possibilités et des fluctuations du marché.
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N° 71-14.511
rejet
LES JUGES DU FOND QUI DECLARENT RESPONSABLE POUR PARTIE L 'EXPEDITEUR FRANCAIS D'UNE MARCHANDISE DESTINEE A UN PAYS ETRANGER OU ELLE A ETE REFUSEE EN RAISON DES TACHES IMPRIMEES SUR ELLE PAR LA DECOLORATION DU PAPIER D'EMBALLAGE SOUS L'EFFET DE L'ATMOSPHERE CHAUDE ET HUMIDE DU PORT D'ARRIVEE NE SE CONTREDISENT PAS DES LORS QU'ILS ONT RETENU UNE FAUTE DE CE COMMERCANT DANS LE CHOIX DE LA MARCHANDISE TOUT EN CONSTATANT QUE LA CAUSE ESSENTIELLE DU PREJUDICE AVAIT POUR ORIGINE LA DECOLORATION DU PAPIER.
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N° 16-26.391
cassation
La juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action mettant en cause la responsabilité du Groupement national interprofessionnel des semences et plants du fait des dommages causés à l'occasion de l'exercice des prérogatives de puissance publique qui ont été conférées à cet organisme de droit privé, chargé d'une mission de service public administratif, pour l'exécution de sa mission de certification
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-11.091
rejet
EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE PRATIQUEE A LA REQUETE D'UN CREANCIER D'UNE COOPERATIVE AGRICOLE, SUR DES FRUITS SE TROUVANT DANS LES LOCAUX DE CELLE-CI DES LORS QUE SAISIE DES CONCLUSIONS DU RECLAMANT QUI SOUTENAIT ETRE DEMEURE PROPRIETAIRE DES FRUITS, LA COUR D'APPEL, EN L'ABSENCE D'INDICATION PRECISE DANS LE PACTE SOCIAL QUANT A LA PROPRIETE DES DENREES APPORTEES A LA COOPERATIVE PAR SES ADHERENTS, RELEVE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS DE LA CAUSE ET DES DOCUMENTS PRODUITS QUE, S'AGISSANT DE CHOSES FONGIBLES DETERMINEES DANS LEUR GENRE MAIS NON DANS LEUR IDENTITE, LES RECOLTES DEVIENNENT LA PROPRIETE DE LA SOCIETE PUISQUE C'EST EN SON NOM QUE CET ORGANISME LES VEND.
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N° 70-12.632
rejet
C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE, QUE LES JUGES DU FOND DECIDENT QUE L'ACCEPTATION DE NOUVELLES MARCHANDISES PAR UN IMPORTATEUR, APRES LA DATE D'EXPIRATION D'UN MARCHE PORTANT SUR UNE QUANTITE ENTIEREMENT LIVREE, NE VAUT PAS CONCLUSION D'UN NOUVEAU CONTRAT POUR UNE QUANTITE IDENTIQUE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 84-12.526
rejet
Des produits agricoles livrés par un associé coopérateur ayant été détériorés au cours de leur stockage dans les locaux de la société coopérative agricole, et l'associé ayant demandé à cette dernière de lui en payer le prix en soutenant qu'elle en était devenue propriétaire, est légalement justifié l'arrêt qui, pour débouter l'associé coopérateur de sa demande, relève, par une appréciation souveraine du sens et de la portée du pacte social, que la société coopérative n'était pas devenue propriétaire du lot de produits agricoles livrés, lequel lot étant resté parfaitement individualisé.
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N° 91-84.710
rejet
Les formalités prévues par les articles 11 et suivants du décret modifié du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 ne concernent que les procès-verbaux établis, soit dans le cas où les agents verbalisateurs ont été témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus ou toxiques et ont ainsi saisi les produits, soit dans le cas où des prélèvements d'échantillons ont été effectués. Cette procédure est inapplicable lorsque les agents verbalisateurs ne font que procéder, en application de l'article 5 bis du décret précité, à des contrôles élémentaires, tel un contrôle de calibrage, dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder (1).
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Entreprise historique, dans le secteur « location de terrains et d'autres biens immobiliers », basée à GOURBEYRE, créée il y a 21 ans.
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SIRET 480 269 521 00013
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