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08 — Ardennes
Capital social
2 k €
Au jour de la publication
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
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Adresse : 7 BOULEVARD DES PETITS MONTS 08300 RETHEL
Création : 13/11/2025
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
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22742 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 88-11.435
cassation
En l'absence de lien contractuel l'unissant aux locateurs d'ouvrage le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir à leur encontre en réparation des malfaçons affectant l'immeuble, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-28.686
rejet
La prescription prévue à l'article 815-10, alinéa 3, du code civil ayant été interrompue par un procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur moins de cinq années après que le jugement de divorce eut acquis force de chose jugée, dans lequel était consignée la demande d'indemnité d'occupation de l'ex-épouse, et cette interruption du délai n'ayant pas pris fin dès lors que l'instance en partage se poursuivait, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ex-époux devait une indemnité d'occupation à l'indivision postcommunautaire à compter de la date de l'assignation en divorce, s'agissant d'une procédure antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-21.628
cassation
Viole l'article 545 du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réparation du dommage résultant d'une emprise irrégulière, retient que la dépossession de la parcelle n'a entraîné aucun préjudice, alors que la seule constatation d'une emprise irrégulière ayant pour effet l'extinction du droit de propriété donne lieu à indemnisation devant le juge judiciaire
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N° 72-10.445
rejet
LES JUGES DU FOND ESTIMENT SOUVERAINEMENT, POUR DEBOUTER LE TIREUR RESTE PORTEUR D'UNE LETTRE DE CHANGE DE SON ACTION EN PAYEMENT CONTRE LE TIRE, QUE L'EFFET N'AVAIT ETE CREE ET ACCEPTE AU NOM DU TIRE QUE PAR L'EFFET D'UN CONCERT FRAUDULEUX ENTRE LE TIREUR ET L'ACCEPTEUR, AU PREJUDICE DU TIRE, ET QUE, DES LORS, LA LETTRE ETAIT SANS CAUSE NI PROVISION.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-20.231
rejet
Selon l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il en résulte que les cotisations et contributions sociales afférentes à la période antérieure au jugement d'ouverture ne sont plus exigibles au sens de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale qui impose à l'organisme de recouvrement de délivrer au cotisant qui lui en fait la demande un document attestant qu'il est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement, dès lors que celui-ci acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'il a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui, au cours de la période d'observation, ordonne à l'organisme de recouvrement de délivrer une telle attestation à un cotisant en redressement judiciaire lequel, avant l'ouverture de la procédure collective, ne s'était pas acquitté de la totalité des cotisations et contributions dont il était débiteur à leur date d'exigibilité initiale, mais était à jour de celles dues au titre de la période postérieure
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N° 22-10.261
cassation
Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail que, sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire, lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour fixer la date du transfert des contrats de travail, retient que la date effective de la reprise doit être recherchée dans la mise en oeuvre des opérations de la liquidation judiciaire et que cette reprise n'a été effective qu'à la réception par le loueur des clefs permettant l'accès aux locaux et au matériel garnissant le fonds
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N° 11-28.173
cassation
Il résulte de l'article L. 225-35 du code de commerce que seuls doivent faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration les engagements souscrits par la société en garantie des obligations pesant sur un tiers. Prive dès lors sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare une convention de délégation de créance inopposable à la société faute d'autorisation de son conseil d'administration sans rechercher si l'engagement contracté par le délégué ne constituait pas, à son égard, un mode d'extinction de sa propre dette envers le délégant, échappant aux prévisions de l'article L. 225-35 du code de commerce
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N° 08-20.384
cassation
Viole l'article L. 721-3 du code de commerce, la cour d'appel statuant sur contredit, qui, pour écarter la compétence du tribunal de commerce, retient que, bien qu'il soit soutenu que des dirigeants sociaux auraient commis, à l'occasion de leur gestion, des fautes les rendant justiciables du tribunal de commerce, ces sociétés n'ont pas été appelées devant cette juridiction, alors que cette circonstance ne pouvait avoir pour effet de soustraire ces dirigeants à la compétence de la juridiction consulaire
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-13.544
rejet
La perception d'honoraires par un architecte pour des plans originaux ne lui interdit pas de réclamer des dommages-intérêts pour l'utilisation des mêmes plans sans son accord pour l'édification d'un autre immeuble, ce qui constitue une atteinte à son droit d'auteur.
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N° 95-18.356
rejet
Justifie légalement sa décision de retenir la qualification de cautionnement et d'écarter celle de garantie à première demande la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'aux termes de l'engagement litigieux la banque s'est engagée à payer au bénéficiaire toutes les sommes dues par la société débitrice en cas de défaillance de celle-ci, en déduit que ledit engagement a pour objet la propre dette du débiteur principal.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
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