Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
57 — Moselle
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Adresse : PL COISLIN 57000 METZ
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SCI IMMEUBLE PLACE COISLIN
Enrichissement en cours
136421 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 09-10.209
cassation
Le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire qu'il désigne pour voter aux lieu et place d'associés d'une société civile immobilière
Consulter la décisioncc · comm
N° 76-10.552
rejet
C'est à juste titre que les juges du fond décident qu'en l'absence de preuve d'un accord des parties quant à la charge définitive de la taxe sur la valeur ajoutée, il convient de la faire supporter à celle d'entre elles qui en est le redevable selon la loi fiscale. Et c'est à bon droit qu'ils déclarent, en cas de revente d'un terrain acheté nu et non soumis, en tant que tel, à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 257 -7 du Code général des impôts, et revendu après construction d'un édifice, que le bien différent que représente le bâtiment édifié sur ledit terrain rentre dans le champ d'application de l'article 257 -7 précité, les travaux de construction de ce bâtiment ayant constitué les "opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles", visées par cet article et soumises par lui à la taxe.
Consulter la décisioncc · comm
N° 86-16.697
rejet
Dans les rapports entre les parties à un acte, il ne convient de faire supporter la charge de la taxe sur la valeur ajoutée due sur l'opération en cause à celle des parties qui en est le redevable selon la loi fiscale qu'en l'absence de preuve d'un accord de ces parties quant à la charge définitive de la taxe. Dès lors, ayant retenu que par convention, une société civile immobilière s'était engagée à supporter la charge de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la vente d'un terrain, une cour d'appel n'avait pas à rechercher, en outre, si cette société était redevable de la taxe selon la loi fiscale
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-23.793
cassation
La représentation des copropriétaires par le syndicat des copropriétaires dans une instance concernant des parties communes n'exclut pas qu'un copropriétaire, titulaire d'un droit de jouissance privatif sur ces parties communes, dispose d'un droit propre échappant à sa représentation par le syndicat
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-14.799
cassation
L'acquéreur d'un immeuble n'a plus qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage après la résolution de la vente
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-13.239
cassation
Le vendeur en l'état futur d'achèvement est, comme les constructeurs, tenu, à l'égard des propriétaires successifs de l'immeuble, d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-14.611
rejet
Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas autorité de chose jugée sauf pour les exceptions prévues par l'article 775 du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-23.646
rejet
Fait une exacte application de l'article 72 2° du décret du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui prononce la nullité d'une surenchère portée par une société civile immobilière, dont le gérant et unique associé, avocat, était intervenu en tant qu'auxiliaire de justice dans la procédure de saisie immobilière en se présentant, lors de la visite préalable à l'adjudication, comme le conseil de l'un des associés de la société civile immobilière, débitrice saisie
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-22.924
rejet
Le point de départ du délai préfix d'un an de l'action en diminution de prix d'une vente en l'état futur d'achèvement est la date de la livraison du bien, la vérification de la superficie de l'immeuble vendu ne pouvant être opérée qu'à cette date
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-25.604
cassation
La caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage. Justifie ainsi sa décision de rejeter la demande du créancier saisissant en annulation d'un bail commercial consenti par le propriétaire du bien objet de la saisie après publication du commandement de payer, fondée, par application de l'article 684 de l'ancien code de procédure civile, sur le seul fait que ce bail était postérieur audit commandement, la cour d'appel qui relève qu'un jugement du juge de l'exécution a constaté la caducité de ce commandement
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à METZ, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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