Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 8 COURS MARIGNY 94300 VINCENNES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SCI HUSSON DU 8 COURS MARIGNY
Enrichissement en cours
552772 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 11-10.501
rejet
Ayant constaté qu'une société exploitant un théâtre s'était engagée à ce qu'un comédien bénéficie d'une priorité de droit sur son rôle pour une éventuelle tournée quel que soit le producteur, sans autres conditions, et que le producteur de la tournée n'avait pas ratifié cet engagement, une cour d'appel en déduit exactement que la société, tenue par un engagement s'analysant en une promesse de porte-fort, n'a pas satisfait à son obligation de résultat
Consulter la décisioncc · comm
N° 95-11.061
rejet
Si l'article 274 du Code de procédure civile de la Polynésie française, tel qu'il résulte de la délibération n° 66-80 du 24 juin 1966 de l'Assemblée territoriale, donne compétence au président de la juridiction civile de première instance pour autoriser la saisie conservatoire des bateaux et navires et si la référence à l'article 29 du décret du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, tel que modifié par le décret du 24 février 1971, qui est faite entre parenthèses après le mot " navires " dans l'édition de 1993 du Code précité, n'a pas fait l'objet d'une délibération de l'Assemblée territoriale, ces deux décrets qui, postérieurement à la délibération de 1966, ont attribué compétence au président du tribunal de commerce pour autoriser la saisie conservatoire des navires, se déclarent applicables dans les territoires d'outre-mer. Il en résulte, dès lors, que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe aux juridictions non pénales de l'ordre judiciaire, que c'est à bon droit, sans avoir à se prononcer, au regard des règles qui répartissent en Polynésie française les compétences entre l'Etat et le Territoire en matière de justice et de procédure civile, sur la validité des décrets de 1967 et 1971, que la cour d'appel a retenu la compétence du président du tribunal mixte de commerce de Papeete pour autoriser la saisie conservatoire d'un navire.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-11.091
rejet
Aux termes de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Le sous-traitant n'est donc pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage.. Dès lors, fait une exacte application des articles 1147 et 1382 du Code civil la cour d'appel qui se fonde sur les règles de la responsabilité quasi délictuelle pour apprécier la responsabilité du sous-traitant d'une entreprise à l'égard du maître de l'ouvrage qui n'avait contracté qu'avec cette dernière.
Consulter la décisioncc · soc
N° 21-15.533
cassation
Les dispositions de l'article L. 1235-2-1 du code du travail offrent à l'employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l'indemnité à laquelle il peut être condamné, devant être soumis au débat contradictoire. Ce n'est que lorsque l'employeur le lui demande que le juge examine si les autres motifs de licenciement invoqués sont fondés et peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité versée au salarié qui n'est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois prévu par l'article L. 1235-3-1
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-21.194
rejet
Il résulte de l'article L. 3211-2 du code de la santé publique qu'une personne hospitalisée sous le régime de l'hospitalisation libre pour des troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour d'autres causes et que, dans cette hypothèse, le principe applicable est celui de la liberté d'aller et venir. Il ne peut, dès lors, être porté atteinte à cette liberté de manière contraignante par voie de "protocolisation" des règles de sortie de l'établissement
Consulter la décisioncc · civ1
N° 87-20.075
irrecevabilite
Le pourvoi en cassation n'est pas ouvert indépendamment du jugement sur le fond à l'encontre d'une décision ayant statué en matière de provision pouvant être accordée au créancier par le juge de la mise en état lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 78-11.830
cassation
Un acte de signification, pour être réputé fait à domicile ou à résidence, doit selon l'article 656 du nouveau Code de procédure civile, faire mention des vérifications qui ont été faites par l'huissier de justice et dont il résulte que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 89-13.239
cassation
Viole les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'arrêt qui statue dans une composition comportant un magistrat qui avait déjà connu du même litige, en participant en première instance à une décision de caractère juridictionnel.
Consulter la décisioncc · cr
N° 77-91.665
irrecevabilite
En vertu des dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale, et lorsqu'une affaire appelée devant la Chambre d'accusation a donné lieu à des audiences nécessaires, il y a présomption légale que les magistrats ayant concouru au prononcé de l'arrêt ont assisté à toutes les audiences de la cause (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 83-13.904
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui - statuant sur les conséquences dommageables d'une tentative de suicide par défenestration commise par une personne hospitalisée dans une maison de santé - accueille pour partie l'action en garantie formée par la clinique, déclarée responsable du sinistre, contre son médecin résident, au motif qu'il aurait dû informer ladite clinique du danger qu'il pouvait y avoir de laisser au malade l'occasion de mettre fin à ses jours, tout en relevant, dans d'autres motifs, que la maison de santé savait que ce malade avait déjà tenté de se suicider et qu'elle avait cependant laissé la fenêtre de sa chambre ouverte sans surveillance. En effet, en admettant ainsi que la clinique connaissait l'existence du danger présenté par un éventuel défaut de surveillance, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en n'expliquant pas comment la faute du médecin, telle que l'arrêt la définissait, était néanmoins en relation de cause à effet avec la survenance de l'accident.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VINCENNES, créée il y a 31 ans.
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