Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Sources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 56 RUE DES LAITIERES 94300 VINCENNES
Création : 25/04/1950
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
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45375 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 07-17.912
rejet
Les associés répondent à l'égard des tiers des dettes sociales à la date de leur exigibilité ou à celle de la cessation des paiements. L'arrêt qui retient qu'une banque qui avait consenti un prêt à une société civile immobilière pouvait agir à l'encontre d'un associé est justifié par la seule constatation selon laquelle, à la date de la cession des parts à cet associé, la société continuait de rembourser le prêt qu'elle n'avait cessé de payer que postérieurement, les motifs de l'arrêt relatifs à l'antériorité de la date de cessation des paiements de la société à laquelle la procédure collective d'une autre personne morale avait été étendue étant surabondants
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N° 10-25.022
cassation
En vertu de l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 relatif au travail des seniors dans l'industrie laitière, attaché à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, les salariés remplissant certaines conditions et poursuivant leur activité professionnelle au-delà de 60 ans bénéficient de l'attribution d'un droit additionnel d'une journée supplémentaire par année d'ancienneté dans l'entreprise pour alimenter leur congé de fin de carrière. Ce texte ne fixant aucune durée minimale d'activité au-delà de 60 ans, c'est à bon droit qu'une cour d'appel accorde un complément d'indemnité au titre du congé de fin de carrière à un salarié ayant poursuivi son activité jusqu'à l'âge de 60 ans et 15 jours (arrêt n° 1, pourvoi n° 10-25.021). Doit être cassé l'arrêt qui alloue un complément d'indemnité de congé de fin de carrière à un salarié ayant cessé son activité le jour de son soixantième anniversaire (arrêt n° 2, pourvoi n° 10-25.022)
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N° 72-40.122
rejet
AYANT CONSTATE QU'UNE GREVE AVAIT POUR BUT PRINCIPAL D'APPUYER DES REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES ET SOCIALES DE PORTEE NATIONALE, CONCERNANT NOTAMMENT LE RELEVEMENT DU SMIG, DES ALLOCATIONS FAMILIALES, DES PENSIONS ET RETRAITES, LA PROGRESSION DU POUVOIR D 'ACHAT ET LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL, QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN CONFLIT INTERESSANT SEULEMENT L'ENTREPRISE, NI MEME UNIQUEMENT L'INDUSTRIE LAITIERE, QU'IL AVAIT ETE PORTE PREALABLEMENT A LA CONNAISSANCE DE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE QUI AVAIT TENU UNE REUNION LA VEILLE AVEC LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET QU'AUCUNE DES PARTIES N'AVAIT SAISI LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE CONCILIATION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE LAITIERE POUR DONNER SON AVIS AVANT TOUT RECOURS A LA GREVE, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE QUE LE CONFLIT, PAR SA NATURE ET SA PORTEE GENERALE, EXCEDAIT LA COMPETENCE DE CETTE COMMISSION ET N'AVAIT PAS A LUI ETRE SOUMIS ET QUE L 'ABSENCE DE SON AVIS N'AVAIT PAS RENDU LA GREVE ILLICITE.
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N° 11-21.340
rejet
Lorsque des locaux, qui avaient été donnés à bail unique avec une clause d'indivisibilité sont, à l'expiration du bail, divisés en deux propriétés distinctes et qu'aucun des bailleurs ne s'oppose au renouvellement du bail, sollicité par le preneur auprès de chacun, le bail est renouvelé aux clauses du bail expiré, en ce compris la clause d'indivisibilité et le loyer ne peut être fixé divisément à la demande d'un seul des bailleurs
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N° 75-12.646
rejet
On ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir admis que les adhérents d'une société coopérative laitière pouvaient, à la suite de la décision de l'assemblée générale de celle-ci emportant adhésion de cette coopérative à une autre société de même nature, refuser de livrer leur lait à cette dernière, dès lors que le jugement attaqué a relevé que la décision d'adhésion ainsi prise équivalait à une modification des statuts de la société et que cette décision avait été adoptée dans des conditions irrégulières et qu'il en résulte que la société ayant violé ses propres obligations résultant de ses statuts, ses adhérents étaient fondés à ne pas continuer à remplir leurs engagements.
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N° 95-21.442
rejet
Une cour d'appel peut retenir qu'une coopérative a commis une faute à l'égard d'un agriculteur pour l'avoir aidé à augmenter sa production laitière sans avoir formulé la moindre réserve sur les aléas d'un plan de développement alors qu'elle savait qu'une réglementation des quotas laitiers allait être instaurée et qu'elle n'avait pas dès lors la certitude de pouvoir exécuter dans les années à venir son propre engagement d'assurer l'écoulement de la totalité de la production de son adhérent.
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N° 83-60.961
cassation
Lorsqu'un même délégué syndical central a été désigné auprès de sociétés et de coopératives formant selon un syndicat, une unité économique et sociale, que chacune de ces sociétés et coopératives a demandé aux tribunaux d'instance du ressort de leurs sièges sociaux d'annuler la désignation du délégué en soutenant qu'elles ne constituaient pas une telle unité que certains tribunaux d'instance ont rejeté les recours et validé cette désignation tandis que d'autres y ont au contraire fait droit ces groupes de décisions ont inconciliables. Dès lors que leur contrariété résulte d'une appréciation différente des éléments de fait d'où pouvait être déduit ou non l'existence d'une unité économique et sociale, toutes les décisions attaquées doivent être annulées, sur un moyen relevé d'office afin de permettre à une juridiction de renvoi unique de statuer de nouveau sur les faits litigieux.
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N° 72-13.100
cassation
L'ARTICLE 55-3EME DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, RELATIVE A UNE CONTRIBUTION NATIONALE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES DES BIENS SITUES DANS UN TERRITOIRE ANTERIEUREMENT PLACE SOUS LA SOUVERAINETE, LE PROTECTORAT OU LA TUTELLE DE LA FRANCE, EST APPLICABLE A UN SOLDE DE COMPTE-COURANT CONSTITUE PAR DES OPERATIONS DE FINANCEMENT; ET DES POURSUITES PEUVENT ETRE AUTORISEES SUR LES SOMMES DEPOSEES EN FRANCE PAR UNE CAUTION.
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N° 69-40.548
rejet
DES LORS QU'ILS CONSTATENT QU'UN DELEGUE DU PERSONNEL AVAIT FAIT PARTIE DES BARRAGES FORMES PAR DES GREVISTES SUR LA CHAUSSEE POUR EMPECHER LES OUVRIERS, QUI VENAIENT PRENDRE LEUR TRAVAIL, D 'ENTRER A L'USINE, QU'IL S'EST OPPOSE A L'ENTREE DU RESPONSABLE DU DEPOT QUI DEVAIT ASSURER LA DISTRIBUTION DE LAIT AUX HOPITAUX CRECHES ET CLINIQUES, ET QUE DE TELS AGISSEMENTS ETAIENT ETRANGERS A L'EXERCICE NORMAL DU DROIT DE GREVE, LES JUGES DU FOND PEUVENT PRONONCER LA RESILIATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL EN CONSIDERANT QUE CES FAITS CONSTITUAIENT UNE FAUTE PARTICULIEREMENT LOURDE. LORSQUE CES FAITS NE DIFFERENT PAS, DANS LEUR ENSEMBLE, DE CEUX QUI N'EN ONT ETE, QUELQUES JOURS PLUS TARD, QUE LA REPETITION, PEU IMPORTE QUE LES SECONDS SOIENT POSTERIEURS AU CONGEDIEMENT IMMEDIAT NOTIFIE DANS L 'INTERVALLE AU DELEGUE, DES LORS QUE LES PREMIERS, ANTERIEURS A CETTE MESURE, DONT ILS CONSTITUAIENT PRECISEMENT LE MOTIF, SUFFISENT A JUSTIFIER LA RESILIATION.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-14.823
rejet
Le Tribunal d'instance connait les seuls litiges pour lesquels compétence lui est attribuée par un texte : il ne peut, hors le cas d'indivisibilité, statuer sur une demande de garantie que si cette dernière ne soulève pas une question échappant à sa compétence à raison de la matière. Le Tribunal d'instance ne peut donc pas statuer sur une demande de garantie nécessitant l'interprétation d'un contrat commercial, sans lien étroit avec l'objet du litige principal.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « location de terrains et d'autres biens immobiliers », basée à VINCENNES, créée il y a 76 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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