Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
54 — Meurthe-et-Moselle
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Adresse : 47 BOULEVARD ALBERT 1ER 54000 NANCY
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SCI ALBERT 1ER
Enrichissement en cours
69 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 94-22.053
rejet
Une cour d'appel, qui constate que les propriétaires d'un immeuble en indivision, afin de fixer équitablement leurs contributions, ont fait établir la surface corrigée des locaux qui a été notifiée aux occupants, que ceux-ci ont reçu des quittances de loyer sans se prévaloir d'un bail, que les recettes de l'indivision, provenant des loyers payés par des tiers et de la participation des coïndivisaires, ajustée aux charges, faisaient l'objet d'une répartition au prorata de leurs parts, retient souverainement qu'il n'est pas établi que les coïndivisaires aient consenti un bail à l'un d'entre eux, occupant de locaux dans l'immeuble.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 81-15.600
rejet
C'est l'acceptation de la promesse unilatérale de vente par le bénéficiaire qui détermine le point de départ du délai d'enregistrement prévu par l'article 1840-A du Code Général des Impôts.
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N° 93-17.988
cassation
Dans un arrêt du 9 juillet 1997, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur une demande de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation faite en application de l'article 177 du Traité, a dit pour droit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive n° 89-646 CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive n° 77-780 CEE, l'article 59 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs, et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré, et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes. Dès lors, viole les articles 59 du traité instituant la Communauté européenne et 15 de la loi du 24 janvier 1984, la cour d'appel qui refuse d'annuler les prêts hypothécaires consentis le 29 novembre 1984 à un ressortissant français par une banque de droit néerlandais ne bénéficiant pas de l'agrément prévu par cet article 15, alors qu'à l'époque du prêt litigieux, cet agrément était conforme aux trois conditions exigées par l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment en ce qu'il devait être obtenu par toute personne ayant pour activité l'octroi de prêts hypothécaires en France, et en ce que, pour l'accorder, le Comité des établissements de crédit devait apprécier l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante, conditions justifiant alors l'implantation de succursales, compte tenu des garanties que celles-ci offraient en l'absence de règles prudentielles suffisamment harmonisées au sein des Etats membres et de relations précisément organisées et effectivement mises en oeuvre entre les autorités de contrôle des pays concernés.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-18.944
irrecevabilite
Ayant, d'une part, relevé que le premier juge avait été régulièrement saisi, à l'égard d'une partie domiciliée à l'étranger, par la remise de l'assignation complétée par les indications prévues à l'article 684-1 du code de procédure civile, d'autre part, estimé qu'il n'avait pas été établi que cette partie avait eu connaissance de l'assignation en temps utile et que le délai de six mois prévu par l'article 688 du code de procédure civile ne s'était pas écoulé depuis l'envoi de l'acte, une cour d'appel en déduit exactement que le premier juge ne pouvait statuer au fond, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance pour méconnaissance du principe de la contradiction, à l'exclusion de celle de l'acte introductif d'instance, et, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de renvoyer l'examen de l'affaire au fond
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-14.939
irrecevabilite
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, en leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et, en ce cas, peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date
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N° 16-16.548
cassation
Une cour d'appel ayant ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à s'expliquer sur le moyen pris du caractère erroné du fondement juridique de l'action, le demandeur est en droit de modifier le fondement initialement invoqué
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-27.101
cassation
L'article 34 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, dans sa rédaction applicable, impose à l'exploitant d'un site industriel soumis à autorisation de remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976. Dès lors, viole les dispositions de ce texte, l'arrêt qui, pour rejeter une demande de dommages-intérêts, retient qu'il n'est pas justifié que l'exploitant ait été mis en demeure d'intervenir pour dépolluer
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N° 11-83.689
rejet
Le prévenu qui a échappé à des poursuites dont il connaissait l'existence ne saurait se faire grief d'avoir été déclaré irrecevable à demander à la juridiction de jugement devant laquelle il a été renvoyé l'annulation d'actes de l'enquête et de l'instruction, dès lors que, d'une part, en application de l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les nullités de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi ne peuvent pas être constatées par ce tribunal, d'autre part, s'étant soustrait à la justice, il ne peut bénéficier des autres dispositions du même article, enfin, il lui est reconnu la possibilité de discuter, devant la juridiction de jugement, la valeur probante des éléments réunis contre lui
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-26.734
cassation
La publicité foncière n'étant pas constitutive de droits, les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature d'un droit de propriété résultant d'actes antérieurement publiés. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner l'Etat à procéder à la suppression de corrections effectuées par le conservateur des hypothèques, retient que celui-ci a commis une faute en acceptant les modifications apportées par le service du cadastre dès lors qu'il a modifié, par une dénaturation des actes précédemment publiés, la nature des droits de propriété des parties et la désignation des immeubles
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-11.737
cassation
La faute tenant à la déclaration tardive de cessation des paiements ne pouvant exister avant l'expiration du délai de quarante-cinq jours pour déclarer, elle ne peut contribuer à accroître qu'une insuffisance d'actif née postérieurement à l'expiration de ce délai
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à NANCY, créée il y a 32 ans.
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