Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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67 — Bas-Rhin
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Adresse : 188 GRAND RUE 67500 HAGUENAU
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SCHNEIDER LEJEAC
Enrichissement en cours
947 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 10-17.076
rejet
Le juge de l'annulation étant juge de la sentence, pour admettre ou refuser son insertion dans l'ordre juridique français, et non juge de l'affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, un recours en annulation doit être rejeté dès lors qu'il tend, sous couvert d'un moyen tiré de la violation de l'ordre public international, à une nouvelle instruction au fond de l'affaire sur l'existence prétendue d'actes de nature à caractériser une fraude ou une corruption
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N° 84-17.457
cassation
Par l'acceptation d'une lettre de change émise sur lui, le tiré s'oblige directement et personnellement à payer l'effet à son échéance à tout porteur légitime, même dans le cas où la propriété de la provision n'a pas été régulièrement transférée à ce dernier. Le droit ainsi acquis au porteur, de son propre chef, est en effet indépendant du droit à la provision qu'il possède du chef du tireur.
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N° 18-10.272
rejet
Les règles de procédure prévues par les articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen du 12 juin 2013, favorables au bénéficiaire d'une retenue douanière puisqu'elles vont jusqu'à la levée du secret douanier en sa faveur, ont pour contrepartie le respect d'un régime procédural strict obéissant à un calendrier déterminé, et prévoient, de surcroît, des conditions précises d'obtention et d'utilisation des informations communiquées par les douanes, dérogatoires au secret professionnel auquel celles-ci sont soumises. Il en résulte que les renseignements n'étant donnés que pour permettre l'engagement des actions en justice, ils ne peuvent être utilisés que dans ce cas et une fois remplies les conditions procédurales, notamment de délais. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, sans interdire par principe le recours à la procédure de saisie-contrefaçon, a retenu qu'après la mainlevée de la retenue douanière, une société ne pouvait obtenir l'autorisation de procéder, dans les locaux des douanes, à la saisie-contrefaçon des documents relatifs à ladite retenue
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N° 23-16.179
cassation
Il résulte de l'article 1844-1 du code civil que, sauf dispositions ou stipulations contraires, toutes les actions d'une valeur nominale identique d'une société anonyme donne droit au même montant de dividendes
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N° 71-13.322
rejet
LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 123 DU DECRET DU 24 JANVIER 1956, SELON LEQUEL, SAUF EN CAS DE MAUVAISE FOI, L'ASSURE NE PEUT ETRE ELIMINE DE L'ASSURANCE GROUPE CONTRE SON GRE TANT QU'IL FAIT PARTIE DE L'EFFECTIF ASSURABLE DU GROUPE, EST D'ORDRE PUBLIC EN VERTU DE L 'ARTICLE 126 DU MEME DECRET, QUI INTERDIT LES CONTRATS D'ASSURANCE NON CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS DU TEXTE DONT S'AGIT OU COMPORTANT DES CLAUSES Y DEROGEANT. CES DISPOSITIONS S'IMPOSENT A L'ASSUREUR QUI A CONSENTI UN CONTRAT D'ASSURANCE GROUPE A UNE BANQUE POUR GARANTIR AUX CLIENTS DE CELLE-CI EN CAS DE DECES LE PAYEMENT D'UN CAPITAL DESTINE, PAR PRIORITE A REGLER LE DECOUVERT DE LEUR COMPTE BANCAIRE ; ELLES S 'IMPOSENT AUSSI A LA BANQUE STIPULANTE. DES LORS, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR JUSTEMENT DECIDE QU'ETAIENT NULLES LES CLAUSES D'UNE LETTRE D'ADHESION AU CONTRAT D 'ASSURANCE GROUPE, PAR LESQUELLES UN CLIENT DE LA BANQUE AVAIT AUTORISE CELLE-CI, A SA SEULE CONVENANCE, A METTRE UN TERME AU BENEFICE DE L'ASSURANCE GROUPE ET A REVOQUER ARBITRAIREMENT LA STIPULATION QU'ELLE AVAIT FAITE, ET, APRES AVOIR CONSTATE PAR UN MOTIF NON CRITIQUE, QUE LE CLIENT N'AVAIT PAS CESSE DE FAIRE PARTIE DE L'EFFECTIF ASSURABLE, ONT PU ADMETTRE QUE LA BANQUE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN RAYANT D'OFFICE CE CLIENT DE LA LISTE DES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA GARANTIE.
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N° 92-17.957
cassation
Si les juges apprécient souverainement la commune intention des parties de déroger aux dispositions de l'article 2000 du Code civil, ils ne peuvent rechercher cette intention en méconnaissant les termes clairs et précis de la convention. En conséquence, en l'état d'un litige opposant le propriétaire d'un fonds de commerce de station-service à l'exploitant de ce fonds en qualité de mandataire pour la distribution de carburants, méconnaît la loi du contrat la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du mandataire en indemnisation de ses pertes essuyées à l'occasion de sa gestion, retient que les parties ont stipulé le paiement d'une commission forfaitaire pour rémunérer le mandataire de ses peines et soins et pour couvrir toutes charges supportées par lui en exécution du mandat, alors que la stipulation d'une commission forfaitaire sur la vente des produits énergétiques ne peut avoir pour objet de couvrir les pertes d'exploitation subies par le mandataire, dès lors qu'elle prévoit que celui-ci perçoit une commission forfaitaire au titre de ses " peines et soins " ainsi que de ses charges, sans prévoir qu'elle englobe les pertes essuyées à l'occasion de la gestion du mandat.
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N° 14-23.589
cassation
Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié
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N° 73-12.870
rejet
L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 OUVRE A "TOUT INTERESSE" QUI VEUT FORMULER UNE RECLAMATION SUR L'ADMISSION D'UNE CREANCE, LE MEME DELAI DE 15 JOURS QUE CELUI ACCORDE AUX MEMES FINS PAR L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 AUX CREANCIERS PORTES AU BILAN OU AYANT PRODUIT AINSI QU'AU DEBITEUR. EST DONC IRRECEVABLE LA TIERCE-OPPOSITION A LA DECISION D'ADMISSION DU JUGE-COMMISSAIRE, FORMEE PAR UN TIERS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 474 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APRES L 'EXPIRATION DU DELAI PRECITE.
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N° 96-13.723
cassation
Le débiteur ayant reçu notification, de la part d'une banque, d'une cession de créance effectuée en application de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, doit lui en payer le montant, sans avoir à rechercher si un autre établissement n'a pas bénéficié d'une créance antérieure. Mais si, avant d'exécuter le paiement, il a reçu, pour une même dette, notification de deux cessions de créances concurrentes de la part de deux banques, il ne peut ensuite en payer le montant qu'à l'établissement dont le titre est le plus ancien.
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N° 05-40.490
rejet
Dès lors qu'il est établi qu'une ville française était le lieu à partir duquel le salarié devait organiser ses activités pour le compte de son employeur, une société de droit allemand établie en Allemagne, et qu'elle était le centre effectif de ses activités professionnelles, le conseil de prud'hommes de cette ville est compétent pour statuer sur la demande du salarié tendant à faire constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur et à obtenir diverses indemnités, conformément aux articles 19 § 2 a) du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et R. 517-1 du code du travail (arrêt n° 1). Dès lors qu'il est établi qu'une ville française était le lieu à partir duquel le salarié organisait ses activités pour le compte de son employeur, une société de droit allemand établie en Allemagne, et qu'elle était le centre effectif de ses activités professionnelles, le conseil de prud'hommes de cette ville est compétent pour statuer sur la demande du salarié tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, conformément aux articles 19 § 2 a) du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et R. 517-1 du code du travail (arrêt n° 2).
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à HAGUENAU, créée il y a 32 ans.
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