Activités des sièges sociaux
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : BEAUSOLEIL 97116 POINTE NOIRE
Création : 19/09/2005
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 97116 POINTE-NOIRE
Création : 19/09/2005
Activité distincte : Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules (01.13Z)
SCEA JARDIN D'EDEN
Enrichissement en cours
5602 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 08-17.012
cassation
Est recevable l'action engagée par un assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué
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N° 16-19.874
cassation
La mise en demeure préalable à la résiliation d'un bail rural pour défaut de paiement des fermages, en application de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, doit, à peine de nullité, rappeler les termes de ce texte. Une mise en demeure visant l'article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime, relatif au renouvellement du bail, ne peut donc fonder une telle demande en résiliation
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N° 16-50.033
rejet
Bien qu'il soit dessaisi de ses droits et actions par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, le débiteur dispose d'un droit propre à former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à signer une transaction, sur le fondement de l'article L. 642-24 du code de commerce, dès lors que cette transaction a, notamment, pour objet la cession d'un actif dépendant de la liquidation judiciaire
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N° 90-14.292
rejet
Une société faisant subir aux vêtements produits par une autre titulaire d'une marque une modification essentielle qui en changeait la nature sans qu'elle démontre que le processus de modification était conforme à celui utilisé dans le même but par la société titulaire de la marque se rend coupable d'usage illicite de la marque dès lors que le maintien de celle-ci sur le produit modifié tendait à faire croire au consommateur que le titulaire de la marque était responsable du processus entier de production.
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N° 81-15.509
rejet
L'obligation de délivrance à la charge du lotisseur ne se limite pas à la simple remise du titre de propriété et du plan de lotissement mais implique l'obligation de fixer nettement sur le terrain les limites des lots vendus. Dès lors, une Cour d'appel peut décider que commet une faute contractuelle le lotisseur qui vend des lots contigus sans en avoir fait au préalable effectuer le bornage.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-23.237
rejet
En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, il appartient à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de signifier à l'intimé l'avis électronique de réception adressé par le greffe et attestant de la réception de l'acte établi par l'appelant et non de cet acte communiqué au greffe
Consulter la décisioncc · civ1
N° 77-11.136
cassation
L'exercice de l'action directe contre l'assureur exige la mise en cause de l'assuré quand la responsabilité de ce dernier n'a pas été préalablement établie et le montant de sa dette fixé.
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N° 99-87.453
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui relaxe le gérant d'un hôtel, poursuivi pour organisation frauduleuse de la réception par des tiers de programmes télédiffusés réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération, après avoir souverainement constaté que le prévenu s'était borné à installer dans son établissement deux téléviseurs équipés de décodeurs pour lesquels il avait contracté deux abonnements auprès de la société Canal Plus, l'un des appareils étant placé au bar de l'hôtel, le second étant mis à la disposition des clients qui en faisaient la demande. En effet, l'usage, à des fins autres que privées, de deux décodeurs, avec autant d'abonnements, desservant chacun un téléviseur unique ne saurait constituer à soi seul l'infraction prévue et réprimée par l'article 79-3 de la loi du 30 septembre 1986..
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-16.008
cassation
Le mandataire commun d'un groupement momentané d'entreprises n'est tenu en vertu de la loi du 31 décembre 1975 d'aucune obligation vis-à-vis des sous-traitants de ses cotraitants sauf à constater l'existence d'un mandat spécial donné par les entrepreneurs groupés de procéder, en sa qualité de mandataire commun, aux formalités nécessaires à l'acceptation des sous-traitants et à l'agrément de leurs conditions de paiement par le maître de l'ouvrage.
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N° 78-92.144
cassation
Aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire, le vendeur, dans le cas d'une vente en l'état futur d'achèvement, ne peut exiger ni accepter aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce avant la signature du contrat, ni avant la date à laquelle la créance est exigible. Est passible des peines prévues à l'article 13 de ladite loi, toute personne qui a reçu ou accepté un ou plusieurs versements en violation des dispositions précitées. En vertu de l'article 14 de la loi, toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occassion d'une vente d'immeubles à construire, aura détourné tout ou partie de ces sommes, sera puni des peines prévues à l'article 408 du Code pénal. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, statuant sur l'action civile, seule en cause en appel, dans des poursuites exercées du chef d'abus de confiance contre le gérant d'une société civile immobilière, venderesse d'un immeuble à construire, à débouté l'acquéreur partie civile de sa demande en dommages-intérêts, sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait que le prévenu avait détourné tout ou partie des sommes versées, en s'abtenant d'en porter le montant au crédit d'un compte spécial, avant la signature de l'acte authentique de vente.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « activités des sièges sociaux », basée à POINTE NOIRE, créée il y a 21 ans.
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