Activités de soutien à la production animale
Chiffre d'affaires
+2.2%7 k €
Résultat net
+389%4 k €
Score financier
73
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
83 — Var
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : LE JAS NEUF 83440 MONTAUROUX
Création : 01/11/2018
Activité distincte : Activités de soutien à la production animale (01.62Z)
SB RANCH
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7 k € | 7 k € | 9 k € | 23 k € | 13 k € | 13 k € |
| Marge brute (€) | 7 k € | 7 k € | -12 k € | 4 k € | 13 k € | 8 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 4 k € | 3 k € | -19 k € | -3 k € | 6 k € | 411 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 4 k € | 849 € | -19 k € | -4 k € | 403 € | 180 € |
| Résultat net (€) | 4 k € | 849 € | -19 k € | 1 k € | 343 € | 153 € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +2.2 | -22.6 | -58.9 | +78.7 | +2.9 | — |
| Taux de marge brute (%) | 89.8 | 91.4 | -122.5 | 16.1 | 97.9 | 62.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 55.4 | 37.0 | -197.1 | -11.4 | 42.8 | 3.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 55.4 | 11.6 | -203.2 | -19.3 | 3.1 | 1.4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 4 k € | 849 € | -19 k € | 1 k € | 343 € | 153 € |
| CAF / CA (%) | 55.4 | 11.6 | -203.2 | 4.6 | 2.7 | 1.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 55.4 | 11.6 | -203.2 | 4.6 | 2.7 | 1.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7 k € | 7 k € | 9 k € | 23 k € | 13 k € | 13 k € |
| Marge brute (€) | 7 k € | 7 k € | -12 k € | 4 k € | 13 k € | 8 k € |
| EBE (€) | 4 k € | 3 k € | -19 k € | -3 k € | 6 k € | 411 € |
| Résultat net (€) | 4 k € | 849 € | -19 k € | 1 k € | 343 € | 153 € |
| Marge EBE (%) | 5539.5 | 3701.9 | -19714.9 | -1135.7 | 3470.8 | 327.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 | 143.6 | 144.2 | 91.2 | 85.2 | 50.1 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | -325.7 | -315.6 | 1483.8 | 1508.9 | 877.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 65.3 | 57.8 | 56.7 | 79.6 | 41.6 | 42.5 |
| CAF / CA (%) | 5539.5 | 3700.5 | -19713.8 | 1253.2 | 1361.0 | 306.0 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -1101.3 | -1178.1 | -964.8 | -99.5 | -268.7 | -137.1 |
| Rotation stocks (j) | 1442.3 | 1474.2 | 1140.4 | 312.1 | 55.8 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
501 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 72-11.003
rejet
LORSQU'A L'OCCASION DE LA DEMANDE EN REPARATION D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL FORMEE PAR UN SALARIE CONTRE L'ANIMATEUR D'UNE ASSOCIATION HIPPIQUE, PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME REPRESENTANT DE L'ASSOCIATION, CET ANIMATEUR A SOUTENU QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT, L'ETABLISSEMENT N'ETAIT PAS SOUS SON CONTROLE PERSONNEL, QU'IL CONTINUAIT A DEPENDRE D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DISSOUTE AVANT L'ACCIDENT ET SE SURVIVANT A ELLE-MEME POUR LES BESOINS DE LA LIQUIDATION, ET QU'EN CONSEQUENCE LA VICTIME AURAIT DU ASSIGNER LE LIQUIDATEUR, LES JUGES DU FOND, QUI CONSTATENT QUE, LORS DE SA NOMINATION, LE LIQUIDATEUR ETAIT LE SECRETAIRE DE L'ANIMATEUR, QU'IL ETAIT ALLE ULTERIEUREMENT SE FIXER DANS UN AUTRE DEPARTEMENT, QU'IL N'AVAIT VERSE AUCUN DOCUMENT CONCERNANT LA LIQUIDATION, QUE L'ANIMATEUR AVAIT DIRIGE L 'ETABLISSEMENT DES LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE, QU'IL ETAIT EN REALITE, SOUS LE NOM DU SECRETAIRE, LE VERITABLE LIQUIDATEUR, QU'IL AVAIT, AUSSI BIEN PENDANT L'EXISTENCE DE LA SOCIETE QUE PENDANT SA LIQUIDATION, PRIS LA QUALITE DE REPRESENTANT DE CELLE-CI, ET QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT, IL EXPLOITAIT LUI-MEME L'ETABLISSEMENT HIPPIQUE, AVANT LA CREATION DE L'ASSOCIATION, PEUVENT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR DES PREUVES PRODUITES, ESTIMER QU'A LA DATE DE L'ACCIDENT, L'ANIMATEUR ETAIT L'EXPLOITANT DE L 'ETABLISSEMENT ET LE SEUL EMPLOYEUR DE LA VICTIME.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 86-18.778
cassation
A la différence du loueur de chevaux dont la clientèle se compose de véritables cavaliers aptes à se tenir sur leur monture et qui acceptent, dès lors, de courir des risques en se livrant sciemment à la pratique d'un sport, l'entrepreneur de promenades s'adresse à des clients qui peuvent tout ignorer de l'équitation et rechercher le divertissement d'un parcours à dos de cheval selon un itinéraire imposé par l'accompagnateur. Encourt la cassation l'arrêt qui déboute un client, débutant en sport équestre, blessé à la suite d'une chute de cheval survenue au cours d'une promenade accompagnée, de son recours contre l'organisateur au motif que les circonstances de l'accident ne suffisent pas à caractériser une faute du loueur de chevaux sans rechercher si cet organisateur avait pris toutes les précautions qui s'imposaient à lui en sa qualité d'entrepreneur de promenades
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-14.451
rejet
Ayant constaté qu'une personne avait fait une chute en montant gratuitement un cheval appartenant au propriétaire d'un ranch en échange d'un service qui consistait à reconnaître un parcours de promenade en forêt à l'intention des clients de celui-ci, les juges du fond peuvent en déduire qu'il n'en résultait pas que le propriétaire de l'animal ait transféré à cette personne les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde et de décider qu'étant responsable sur le fondement de l'article 1385 du Code civil, il devait réparer le préjudice qu'elle avait subi.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 79-15.671
rejet
Le contrat de crédit-bail immobilier est un contrat d'une nature complexe dans lequel la promesse de vente ne constitue qu'un élément d'une technique juridique permettant aux parties de réaliser une opération globale leur offrant des avantages réciproques ; une telle opération échappe par essence aux dispositions de l'article 1840 A du Code général des impôts.
Consulter la décisioncc · soc
N° 70-10.741
cassation
LORSQUE DES PARENTS, QUI DEVAIENT S'ABSENTER PENDANT UNE NUIT, ONT DEMANDE A UN JEUNE HOMME DE VENIR A LEUR DOMICILE POUR Y GARDER LEURS ENFANTS, LE FAIT QU'EN CONTRE-PARTIE ILS LUI AURAIENT DONNE LA POSSIBILITE D'EFFECTUER DES PROMENADES A CHEVAL GRATUITES DANS LE RANCH DONT ILS SONT PROPRIETAIRES EST INSUFFISANT POUR TRANSFORMER EN TRAVAIL SALARIE CE QUI N'ETAIT QU'UN ECHANGE DE SERVICES ET D'ACTES D'ENTRAIDE, MEME SUSCEPTIBLES D'EVALUATION PECUNIAIRE ET POUR CONFERER A L'ACCIDENT DONT L'INTERESSE A ETE VICTIME A CETTE OCCASION LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 73-14.353
rejet
CHACUN DES RESPONSABLES D'UN MEME DOMMAGE DOIT ETRE CONDAMNE ENVERS LA VICTIME, A LE REPARER EN TOTALITE, LE PARTAGE AUQUEL LE JUGE PEUT PROCEDER ENTRE LES DIVERS RESPONSABLES N'AFFECTANT QUE LES RAPPORTS RECIPROQUES DE CES DERNIERS ET NON L'ETENDUE DE LEURS OBLIGATIONS ENVERS LA PARTIE LESEE. L'ACTION INTENTEE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT CONTRE UN AUTEUR DE SON DOMMAGE N'INTERDIT PAS A CETTE VICTIME D'AGIR EGALEMENT CONTRE UN CO-AUTEUR OU CONTRE LE GARDIEN DE LA CHOSE QUI A ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE. LE GARDIEN DE LA CHOSE QUI A ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, HORS LE CAS OU IL ETABLIT UN CAS DE FORCE MAJEURE TOTALEMENT EXONERATOIRE, EST TENU, DANS SES RAPPORTS ENVERS LA VICTIME, A REPARATION INTEGRALE, SAUF SON RECOURS EVENTUEL CONTRE LE TIERS QUI AURAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE. AINSI BIEN QUE L'AUTEUR D'UN COUP DE FEU QUI A BLESSE UNE PERSONNE DANS UN STAND DE TIR AIT ETE CONDAMNE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE A VERSER UNE PROVISION A LA VICTIME, LE PROPRIETAIRE DU "RANCH" DANS LEQUEL CE STAND EST EXPLOITE PEUT, SUR LA BASE DES ARTICLES 1382 ET 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, ETRE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE VIS-A-VIS DE CETTE VICTIME DES LORS QU'IL EST RELEVE D'UNE PART QU'IL AVAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE GRAVE EN RELATION DIRECTE DE CAUSE A EFFET AVEC LA BLESSURE, D'AUTRE PART QU'IL N'ETAIT PAS FONDE A PRETENDRE QUE LES FAUTES COMMISES PAR L'AUTEUR DU COUP DE FEU AIENT CONSTITUE POUR LUI UN EVENEMENT NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE DANS SES CONSEQUENCES.
Consulter la décisioncc · comm
N° 70-10.480
rejet
NE RENVERSENT PAS LA CHARGE DE LA PREUVE, LES JUGES DU FOND QUI, POUR DECLARER QUE LES PEAUX UTILISEES PAR UN FOURREUR POUR CONFECTIONNER LE MANTEAU COMMANDE PAR UNE CLIENTE SONT DIFFERENTES DE CELLES QUE CELLE-CI LUI AVAIT CONFIEES A CETTE FIN, COMPARENT LES QUALITES RESPECTIVES DES PEAUX DEPOSEES ET DE CELLES REPRESENTEES, EN AYANT EGARD, POUR LES PREMIERES, AU RECU DELIVRE PAR LE FOURREUR AINSI QU'AUX ENONCIATIONS D'UNE LETTRE QU'IL AVAIT ADRESSEE A SA CLIENTE, ET POUR LES SECONDES, A L'AVIS D'UN EXPERT.
Consulter la décisioncc · cr
N° 13-80.075
cassation
La mauvaise foi du distributeur se déduit d'un défaut de vérification du produit, notamment de sa conformité aux règles en vigueur en matière de santé publique. Encourt ainsi la cassation l'arrêt qui, pour exonérer de toute responsabilité civile, une société chargée d'assurer la distribution de produits du tabac, relève qu'elle ne pouvait avoir connaissance des mentions laudatives figurant à l'intérieur des paquets de tabac alors que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac
Consulter la décisioncc · cr
N° 24-84.041
cassation
L'action intentée par l'Etat en réparation du préjudice découlant du blanchiment de fraude fiscale, qui est nécessairement liée au recouvrement de créances fiscales, n'a pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955. Elle doit donc être exercée, en application de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, par le comptable public compétent. C'est par conséquent à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de nullité de l'appel formé, aux fins d'obtenir réparation d'un tel préjudice, par un agent de la direction générale des finances publiques et non par l'agent judiciaire de l'Etat
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-20.925
cassation
Si l'obligation de communication simultanée des conclusions et des pièces dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, prévue à l'article R. 311-26, poursuit l'objectif d'intérêt général de célérité de la procédure d'appel en matière d'expropriation, la caducité de la déclaration d'appel, qui s'attache à la production tardive des pièces lorsque les conclusions ont été communiquées dans le délai, apparaît disproportionnée au regard du droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit donc être jugé que la caducité de la déclaration d'appel n'est, désormais, encourue que lorsque l'appelant n'a pas conclu dans le délai qui lui est imparti, le défaut de communication des pièces dans ce délai n'étant sanctionné que par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile. Le droit d'accès au juge, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conduit, de même, à juger que l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé n'est encourue que lorsque celui-ci n'a pas conclu dans le délai qui lui est imparti, le défaut de communication des pièces dans ce délai n'étant sanctionné que par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile. Ces règles sont d'application immédiate
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activités de soutien à la production animale », basée à MONTAUROUX, créée il y a 8 ans, pour un CA de 7 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes sociaux 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 7 k € · RN 4 k €
Comptes sociaux 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 7 k € · RN 849 €
Comptes sociaux 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 9 k € · RN -19 k €
Comptes sociaux 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 23 k € · RN 1 k €
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 13 k € · RN 343 €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 13 k € · RN 153 €