Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Chiffre d'affaires
130 k €
Résultat net
-26 k €
Score financier
57
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
05 — Hautes-Alpes
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 0 en activité · 1 fermés
Adresse : CHE DES BARRETS ZA LES ISCLES 05400 LA ROCHE-DES-ARNAUDS
Création : 18/10/2021
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration (46.73B)
SB PLINTHES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 130 k € |
| Marge brute (€) | 62 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -18 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -25 k € |
| Résultat net (€) | -26 k € |
| Croissance | 2022 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 47.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19.4 |
| Autonomie financière | 2022 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -26 k € |
| CAF / CA (%) | -19.8 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2022 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2022 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -19.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2022 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 130 k € |
| Marge brute (€) | 62 k € |
| EBE (€) | -18 k € |
| Résultat net (€) | -26 k € |
| Marge EBE (%) | -1347.4 |
| Autonomie financière (%) | 76.8 |
| Taux d'endettement (%) | -264.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 62.1 |
| CAF / CA (%) | -1447.4 |
| Capacité de remboursement | -3.3 |
| BFR (j de CA) | -49.9 |
| Rotation stocks (j) | 18.1 |
Comptes publics · Type : Social
727 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 76-14.162
rejet
Un enfant, empruntant l'escalier mécanique d'un magasin, ayant eu un pied coincé entre la plinthe fixe et la contremarche mobile de cet escalier, ce qui a entraîné une amputation, la Cour d'appel, saisie d'une action en dommages-intérêts contre le constructeur, vendeur et installateur de cet escalier et contre le propriétaire du magasin, lequel a formé un recours en garantie contre ledit constructeur, a caractérisé une faute délictuelle de ce dernier à l'égard de la victime et un manquement à ses obligations contractuelles vis-à-vis du propriétaire du magasin, en relevant que l'appareil présentait un certain nombre de défauts, à savoir le décalage de quatorze centimètres existant entre le plan vertical de la marche et celui de la plinthe, l'adhérence très élevée du métal de la plinthe au contact du vinyl (dont était chaussé l'enfant), la souplesse de la plinthe et la faiblesse de la tôle de la contremarche au niveau de l'arête des triangles de support et l'existence entre la plinthe et la contremarche d'un intervalle permettant l'introduction d'un talon de chaussure d'enfant, et qui a, d'autre part, pu considérer que ces défauts de l'escalier mécanique étaient à l'origine de l'accident, puisqu'ils avaient permis le blocage du pied de l'enfant entre la plinthe et la contremarche mobile.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-20.925
cassation
Si l'obligation de communication simultanée des conclusions et des pièces dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, prévue à l'article R. 311-26, poursuit l'objectif d'intérêt général de célérité de la procédure d'appel en matière d'expropriation, la caducité de la déclaration d'appel, qui s'attache à la production tardive des pièces lorsque les conclusions ont été communiquées dans le délai, apparaît disproportionnée au regard du droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit donc être jugé que la caducité de la déclaration d'appel n'est, désormais, encourue que lorsque l'appelant n'a pas conclu dans le délai qui lui est imparti, le défaut de communication des pièces dans ce délai n'étant sanctionné que par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile. Le droit d'accès au juge, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conduit, de même, à juger que l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé n'est encourue que lorsque celui-ci n'a pas conclu dans le délai qui lui est imparti, le défaut de communication des pièces dans ce délai n'étant sanctionné que par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile. Ces règles sont d'application immédiate
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-10.617
rejet
EN L'ETAT D'UN ACCIDENT SURVENU DANS UN MAGASIN, ACCIDENT AU COURS DUQUEL UN ENFANT CHAUSSE DE BOTILLONS EN MATIERE PLASTIQUE A EU UN PIED PRIS DANS UN ESCALIER MECANIQUE DIT ESCALATOR ET A EU LA JAMBE FRACTUREE N'EXCEDENT PAS LES LIMITES DU LITIGE ET NE STATUENT PAS PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES LES JUGES DU FOND QUI, POUR ADMETTRE LE RECOURS EN GARANTIE FORME CONTRE LE FABRICANT VENDEUR DE L'ESCALATOR, SUR LE FONDEMENT D'UN VICE DE CONCEPTION ET DE STRUCTURE DE L'APPAREIL, PAR LE PROPRIETAIRE DU MAGASIN CONDAMNE, EN SA QUALITE DE GARDIEN, RELEVENT QUE L'ESCALIER MECANIQUE N'AURAIT PAS DU PRESENTER ENTRE SA PARTIE FIXE ET SA PARTIE MOBILE UN ESPACEMENT TEL QU'UN BOTTILLON PUISSE S'Y INTRODUIRE, QUE LE REVETEMENT DE LA PLINTHE N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT GLISSANT, QUE DES ACCIDENTS SIMILAIRES S'ETAIENT PRODUITS ANTERIEUREMENT PAR SUITE DE L'EMPLOI DE CHAUSSURES EN PLASTIQUE ET QUE LE FABRICANT AURAIT DU PREVOIR UN AGENCEMENT, CONSIDERE COMME NON IRREALISABLE PAR LES EXPERTS, AFIN D'INTERDIRE LA SURVENANCE DE PAREILS ACCIDENTS.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-21.677
rejet
Ayant relevé la connaissance par le vendeur de la présence de termites lors de la vente de l'immeuble, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur l'incidence, pour celui-ci, des conclusions du professionnel chargé du diagnostic, que le vendeur avait commis une réticence dolosive en faisant insérer à l'acte la mention d'un état parasitaire négatif, a retenu à bon droit que la clause d'exonération de garantie ne lui était pas applicable
Consulter la décisioncc · comm
N° 89-19.739
rejet
La demande de la Commission des opérations de Bourse tendant à sa mise hors de cause devant la Cour de Cassation est sans objet, cet organisme n'ayant pu se voir conférer la qualité de partie à l'instance ni par le fait d'avoir présenté devant les juges du fond des observations à leur invitation ni par celui d'avoir reçu dénonciation du pourvoi et signification de mémoire en demande, aucun moyen de cassation n'étant dirigé à son encontre.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-12.960
rejet
La présence, même sans activité, de termites dans un immeuble ancien constitue un vice. La cour d'appel, qui a caractérisé la connaissance du vice par le vendeur, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche sur l'activité des termites et les désordres en résultant que ses constatations rendaient inopérante, que la clause de non-garantie des vices cachés était inopposable à l'acquéreur
Consulter la décisioncc · cr
N° 67-90.897
cassation
Les règles relatives à la sécurité des travailleurs exposés à une chute dans le vide sont impératives et il n'appartient ni aux chefs d'entreprise de s'y soustraire, ni aux tribunaux de les en dispenser, pour quelque cause que ce soit.
Consulter la décisioncc · cr
N° 97-81.647
cassation
La mention selon laquelle la cour d'appel est présidée par un magistrat maintenu en activité en qualité de conseiller en vertu de la loi du 7 janvier 1988 implique que la composition de la juridiction est régulière.
Consulter la décisioncc · cr
N° 79-93.399
rejet
Caractérise la faute personnelle du chef d'entreprise et justifie sa décision l'arrêt qui, pour le déclarer coupable d'infractions aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs, constate qu'étant responsable de l'organisation et du contrôle des mesures d'hygiène et de sécurité sur un chantier, il s'est abstenu de donner à cet égard des consignes précises et de mettre à la disposition du personnel le matériel et les équipements de sécurité nécessaires. Ne saurait constituer la preuve d'une délégation certaine et sans ambiguïté de ses pouvoirs à un préposé, investi et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des consignes de sécurité, une délégation écrite adressée par le chef d'entreprise à un collaborateur le jour même où l'infraction a été constatée (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-13.836
rejet
Constitue une faute inexcusable de l'employeur le fait pour celui-ci d'avoir laissé un salarié travailler sur une plateforme ne comportant ni garde-corps ni plinthes ni aucun autre dispositif de protection équivalent, alors qu'il n'existait sur le chantier ni ceinture de sécurité, ni casque, bien que l'employeur fût tenu d'en mettre à la disposition de son personnel et d'en imposer le port, la multiplicité des chantiers qu'il dirigeait sans aide ne constituant pas une excuse pour lui.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration », basée à LA ROCHE-DES-ARNAUDS, créée il y a 5 ans, pour un CA de 130 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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