Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Chiffre d'affaires
+208%32 k €
Résultat net
+58.8%891 €
Score financier
62
Source publique
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38 — Isère
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Adresse : 35 RUE MARCEAU 38000 GRENOBLE
Création : 15/04/2019
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (46.76Z)
Adresse : 139 RUE DES ALLIES 38100 GRENOBLE
Création : 10/09/2017
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (46.76Z)
SASU PACK BAG
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32 k € | 10 k € |
| Marge brute (€) | 31 k € | 3 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 613 € | 537 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 975 € | 561 € |
| Résultat net (€) | 891 € | 561 € |
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +208.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 98.9 | 28.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.9 | 5.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.1 | 5.4 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 891 € | 561 € |
| CAF / CA (%) | 2.8 | 5.4 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.8 | 5.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32 k € | 10 k € |
| Marge brute (€) | 31 k € | 3 k € |
| EBE (€) | 613 € | 537 € |
| Résultat net (€) | 891 € | 561 € |
| Marge EBE (%) | 193.1 | 521.2 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 107.4 | 115.1 |
| CAF / CA (%) | 280.7 | 544.4 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -8.8 | -71.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
866 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 08-60.411
rejet
Il résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement. Doit dès lors être approuvé le jugement qui, ayant constaté qu'un employeur avait admis pendant plusieurs années la possibilité pour chaque organisation syndicale de désigner un nombre de représentants au comité d'entreprise supérieur au nombre légal, retient qu'il ne pouvait demander l'annulation de la désignation d'un représentant par un syndicat en remplacement de son second représentant faute d'avoir préalablement informé les organisations syndicales concernées de sa décision de revenir à l'application des textes légaux (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-60.411). De même, doit être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal de ne pas avoir annulé la désignation par un syndicat d'un second délégué syndical dès lors que l'employeur n'avait pas contesté de telles désignations antérieurement opérées par d'autres syndicats et n'alléguait pas avoir préalablement informé les organisations concernées d'une décision de revenir à l'application des textes légaux (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-60.401). En revanche, l'employeur qui a demandé aux syndicats de ramener le nombre de leurs délégués dans les limites prévues par la loi après diminution de l'effectif de son entreprise, passé en dessous du seuil de mille depuis trois ans, est en droit de demander ensuite l'annulation de la désignation par un syndicat d'un second délégué (arrêt n° 3, pourvoi n° 08-60.436)
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-22.733
cassation
Selon l'article L. 2122-2 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants. Il en résulte que ne peut invoquer l'application de cette disposition l'organisation syndicale qui n'est pas, statutairement, catégorielle
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N° 23-15.380
rejet
Le titulaire d'une marque jouissant d'une renommée qui a toléré en France pendant une période de 5 années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s'opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. La preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l'usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d'une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d'une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l'utilisation
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N° 15-16.999
cassation
Si, en application de l'article L. 1114-3 du code des transports, en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols doivent informer, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer, cette formalité d'information n'est soumise à aucune règle de forme dès lors qu'elle permet à l'exploitant des transports aériens d'être informé des absences des salariés souhaitant s'associer au mouvement de grève. Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que la liste collective des déclarations d'intention de grève était signée par chaque salarié souhaitant cesser le travail et mentionnait pour chacun d'eux l'heure du début de sa participation au mouvement de grève, a dit que cette déclaration collective était licite et que les communiqués diffusés par les employeurs constituaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-16.896
cassation
Le salarié qui exécute le préavis n'a pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, peu important que sa démission ait été requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Consulter la décisioncc · cr
N° 15-86.766
cassation
Constitue le délit de tromperie la commercialisation, sous la dénomination "eau de source", d'eau prélevée dans le milieu naturel ayant reçu un traitement destiné à éliminer les pesticides résultant d'une pollution humaine, alors que la réglementation prise pour l'application de l'article R. 1321-85 du code de la santé publique concernant les eaux de source n'autorise que les traitements relatifs à la séparation des éléments instables ou des constituants indésirables de ces eaux
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-25.266
cassation
La qualification interne ou internationale d'un arbitrage, dont dépend le régime des voies de recours, est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige et non de la volonté des parties. Dès lors viole l'article 125 du code de procédure civile, l'arrêt qui retient que la clause compromissoire soumet l'arbitrage au droit interne, alors qu'il incombe au juge de procéder à cette qualification
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-23.752
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 416 du code de procédure civile, R. 1451-1, R. 1453-2 et R. 1461-1, alinéa 1, du code du travail, que seul l'avocat étant dispensé de justifier d'un mandat de représentation en justice, le défenseur syndical doit justifier d'un tel mandat tant devant les juridictions prud'homales de première instance que devant les cours d'appel, saisies de l'appel de leurs décisions
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-10.217
cassation
SI EN PRINCIPE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT FAITE A L'AVOUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 147 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST SANS INFLUENCE SUR LE DELAI D'APPEL, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE LE DEFENDEUR EST DOMICILIE A L'ETRANGER. DANS CE CAS, LE DELAI D'APPEL COURT DE LA SIGNIFICATION A L'AVOUE. LA SIGNIFICATION A AVOUE PREVUE PAR L 'ARTICLE 445-2 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'EST PAS DISTINCTE DE LA SIGNIFICATION PRESCRITE PAR L'ARTICLE 147 DUDIT CODE POUR TOUS LES JUGEMENTS LORSQU'UN AVOUE EST EN CAUSE. PAR SUITE, NE PEUT PAS ETRE DECLARE RECEVABLE L'APPEL INTERJETE, PAR UNE PARTIE DOMICILIEE A L 'ETRANGER, DANS LE MOIS AYANT SUIVI LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT AU PARQUET ALORS QUE LE DELAI D'APPEL ETAIT EXPIRE, UNE SIGNIFICATION ANTERIEURE AYANT ETE FAITE A AVOUE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-17.517
cassation
Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'entreprise négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires », basée à GRENOBLE, créée il y a 9 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 32 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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