Production de boissons rafraîchissantes
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Adresse du siège
27 — Eure
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Adresse : 4 CHEMIN DE LA FONT AUX MALADES 27290 APPEVILLE-ANNEBAULT
Création : 04/11/2019
Activité distincte : Production de boissons rafraîchissantes (11.07B)
SAS MISTER JUNKY
Enrichissement en cours
17393 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 74-15.083
cassation
C'est à juste titre que les juges du fond décident qu'il résulte des dispositions de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 266 du décret d'application du 23 mars 1967 que c'est au liquidateur d'une société en liquidation qu'il incombe d'aviser les cocontractants de celle-ci de la situation juridique nouvelle ainsi créée.
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N° 06-11.289
cassation
Le liquidateur judiciaire, autorisé par le juge-commissaire à céder des biens du débiteur, est tenu de respecter le pacte de préférence stipulé au profit d'un tiers. Viole dès lors l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui retient que la clause, insérée dans un bail commercial, et stipulant un droit de préférence au profit de la bailleresse en cas de cession de ce bail, est privée d'effet en raison du caractère définitif de la cession judiciaire d'une unité de production, comprenant le fonds de commerce, intervenue à l'occasion des opérations de liquidation judiciaire de la société preneuse
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N° 12-13.968
cassation
Une cour d'appel, qui a retenu que l'objet du contrat ne consistait pas dans l'organisation d'un jeu, que l'élection de "Mister France" était un concept d'émission et non une compétition ayant une existence propre, organisée de manière autonome, et que la prestation des candidats servait à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique, a pu en déduire que la qualification de contrat de jeu devait être écartée
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N° 09-16.755
rejet
Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle la cour d'appel, qui, pour apprécier l'existence de la mauvaise foi de celui qui a procédé à l'enregistrement d'une marque, se place au moment du dépôt et prend en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce
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N° 13-25.566
rejet
La sanction de l'absence de revendication dans le délai légal n'est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure collective de ce dernier de sorte que le propriétaire, qui n'a pas revendiqué son bien dans le délai légal, est fondé à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi
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N° 05-10.094
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour étendre à une société-mère la procédure collective ouverte à l'égard de sa filiale, retient que les conventions de gestion de trésorerie et de change, les échanges de personnel et les avances de fonds par la société-mère révélaient des relations financières anormales, de tels motifs étant impropres à établir, dans un groupe de sociétés, la confusion des patrimoines de ces sociétés.
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N° 10-28.069
cassation
L'article 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 permet au demandeur d'assigner en responsabilité le transporteur devant le tribunal du lieu où celui-ci possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu. En conséquence prive sa décision de base légale au regard de cette disposition la cour d'appel qui, pour retenir la compétence d'un tribunal français, fait état de l'existence de cinq établissements secondaires du transporteur enregistrés en France sans rechercher si le contrat de transport avait été conclu par le soin de l'un de ces établissements
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N° 20-16.231
rejet
Un jugement ayant annulé l'ordonnance d'un juge-commissaire qui autorisait un paiement prohibé, une cour d'appel tire à bon droit la conséquence de l'effet rétroactif de ce jugement et fait l'exacte application de l'article L. 622-7 du code de commerce en retenant qu'en raison de ce jugement, le paiement n'a pas été autorisé et que l'action du liquidateur tendant à son annulation et à la restitution des fonds, qui ne constitue pas une action à laquelle peut donner lieu le contrat de transport au sens de l'article L. 133-6 du même code, est soumise, non à la prescription d'un an prévue par ce texte, mais à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 622-7 précité
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N° 18-17.924
rejet
Lorsque le juge de l'exécution est saisi de la contestation d'une mesure conservatoire diligentée, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, par le créancier d'une société civile contre les associés tenus indéfiniment des dettes sociales en application de l'article 1857 du code civil, il doit seulement rechercher l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l'apparence d'une défaillance de celle-ci, cette apparence pouvant résulter, notamment, du risque d'inexécution du plan de redressement de la société. L'article 1858 du code civil étant inapplicable dans cette hypothèse, le juge de l'exécution n'est pas tenu de vérifier si sont remplies les conditions posées par ce texte pour poursuivre les associés en paiement des dettes sociales
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N° 09-14.744
rejet
Il résulte de l'article L. 3253-2 du code du travail, qu'est seule garantie par le superprivilège institué par ce texte la créance résultant du contrat de travail pesant sur un employeur faisant l'objet d'une procédure collective. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, ayant retenu que lorsqu'une société a été mise en procédure collective, les salariés avaient été repris depuis six mois par une autre société et qu'aucun salarié n'avait conservé une créance sur la société faisant l'objet de la procédure collective, a ainsi fait ressortir que la société ayant repris les salariés, qui se trouvait à la tête de ses affaires, était seule obligée au paiement des indemnités de congés payés
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Entreprise, dans le secteur « production de boissons rafraîchissantes », basée à APPEVILLE-ANNEBAULT, créée il y a 7 ans.
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