Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
195 k €
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : RUE RENE DUGUAY TROUIN 78200 MANTES-LA-JOLIE
Création : 01/12/2022
Activité distincte : Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie (86.22A)
SAS IRM VAL-FOURRE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 195 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 195 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 195 k € |
| Autonomie financière (%) | 16.9 |
| Taux d'endettement (%) | 372.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 193.2 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
29549 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 81-15.360
cassation
Le promoteur immobilier, qui n'a pas été lui-même victime du sinistre, ne peut intenter contre l'assureur de la société de construction responsable des désordres, l'action directe tendant à la garantie des condamnations prononcées contre lui.
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-25.566
rejet
La sanction de l'absence de revendication dans le délai légal n'est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure collective de ce dernier de sorte que le propriétaire, qui n'a pas revendiqué son bien dans le délai légal, est fondé à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi
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N° 98-83.798
rejet
Ne constituent pas une nouvelle, au sens de l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881, les affirmations et commentaires, tendancieux ou mensongers, portant sur un fait déjà révélé..
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-10.552
cassation
En vertu de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable. Encourt, par suite, la nullité une assignation qui ne fait pas mention du texte édictant la peine applicable aux faits de diffamation allégués. Il n'y a pas lieu, cependant, en l'espèce, d'annuler les assignations délivrées à la requête des demandeurs au pourvoi, dès lors que l'application immédiate, à l'occasion d'un revirement de jurisprudence, de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutirait à les priver d'un procès équitable, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en leur interdisant l'accès au juge
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N° 73-12.121
rejet
UNE COUR D'APPEL QUI RELEVE QU'UNE SOCIETE, CHARGEE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE MONTAGE D'UNE CHARPENTE D'USINE, QUI A PRIS EN LOCATION UN CAMION ET UNE GRUE A UNE SOCIETE DE TRANSPORT, PUIS S'ADRESSE A UNE SOCIETE SOUS-TRAITANTE POUR TERMINER LESDITS TRAVAUX EN UTILISANT CES ENGINS, N'A CONCLU QU'UN CONTRAT UNIQUE AVEC LA SOCIETE DE TRANSPORT, A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LA CONTESTATION SUR L'EXISTENCE DE CE CONTRAT N'ETAIT PAS SERIEUSE ET A PU EN DEDUIRE QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU OU LE CONTRAT AVAIT ETE CONCLU ET EXECUTE ETAIT COMPETENT.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-11.096
rejet
L'appel d'un garant qui n'a pas conclu en première instance contre la victime demanderesse principale, est irrecevable faute d'intérêt en tant que dirigé contre elle, le jugement, en l'absence d'appel du garanti étant devenu définitif dans les rapports entre ladite victime et le garanti.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 82-10.120
cassation
Le juge n'est tenu de relever d'office la fin de non recevoir résultant de l'inobservation des délais dans lesquels une voie de recours doit être exercée que s'il a été à même de constater l'irrecevabilité de cette voie de recours par la production des pièces établissant le point de départ du délai.
Consulter la décisioncc · comm
N° 73-11.178
rejet
POUR METTRE A LA CHARGE D'UNE SOCIETE, QUI AVAIT FOURNI UN BRULEUR, DONT ELLE AVAIT RECOMMANDE L'USAGE, EN DONNANT DES INDICATIONS POUR SON REGLAGE ET SON FONCTIONNEMENT, L'ENTIERE RESPONSABILITE DU DOMMAGE RESULTANT DE L'INSTALLATION DE CE BRULEUR DANS LE FOUR D'UNE BOULANGERIE, LA COUR D'APPEL REPOND AUX CONCLUSIONS SOUTENANT LE DEFAUT DE QUALIFICATION DE L'INSTALLATEUR, EN DECIDANT QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT DEMONTREE A LA CHARGE DE CELUI-CI, QUI N'AVAIT EU QU'UN ROLE PASSIF AU MOMENT DE LA LIVRAISON DE L'APPAREIL. ET LA COUR D'APPEL N'A PAS A REPONDRE AU GRIEF, QUI NE CONSTITUAIT QU'UN SIMPLE ARGUMENT, FORMULE CONTRE L'UTILISATEUR DU FOUR, LA SOCIETE N'AYANT FORME AUCUNE DEMANDE TENDANT A CE QU'UNE PART.DE RESPONSABILITE SOIT MISE A SA CHARGE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-22.651
cassation
L'article 27, alinéa 2, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoyant la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur avant que son licenciement ne lui soit confirmé par écrit n'institue pas une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 qui a institué l'obligation pour l'employeur envisageant de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que l'employeur devait mentionner dans la lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, en application de l'article 27, alinéa 2, de la convention collective applicable, de sorte que le non-respect de cette garantie de fond privait le licenciement de cause réelle et sérieuse
Consulter la décisioncc · cr
N° 88-85.870
rejet
La nullité éventuelle de l'exploit de signification d'un arrêt contradictoire devant être signifié aurait pour seul effet de ne pas faire courir le délai de pourvoi
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activités de radiodiagnostic et de radiothérapie », basée à MANTES-LA-JOLIE, créée il y a 4 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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