Traitement et élimination des déchets non dangereux
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-4253%-1 k €
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Adresse du siège
60 — Oise
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Adresse : 16 AVENUE FRANCOIS MATHET 60270 GOUVIEUX
Création : 13/09/2012
Activité distincte : Traitement et élimination des déchets non dangereux (38.21Z)
SAS EQUI - PELLETS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -1 k € | 71 € | 1 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -1 k € | 43 € | 1 k € |
| Résultat net (€) | -1 k € | 34 € | 1 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -1 k € | 34 € | 1 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | -1 k € | 71 € | 1 k € |
| Résultat net (€) | -1 k € | 34 € | 1 k € |
| Marge EBE (%) | -3500.0 | 142.0 | 2060.0 |
| Autonomie financière (%) | 30.8 | 8.9 | -46.1 |
| Taux d'endettement (%) | -9.2 | -49.3 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 24.8 | 91.6 | 68.5 |
| CAF / CA (%) | — | — | 2056.0 |
| Capacité de remboursement | -0.1 | 6.3 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
17503 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 73-12.042
rejet
Est motivé et nécessairement fondé sur la responsabilité contractuelle l'arrêt qui, pour condamner le vendeur d'une pelleteuse mécanique dont le recul inopiné a provoqué un accident mortel, à garantir l'acheteur d'une partie des réparations mises à la charge de celui-ci en qualité de gardien du véhicule, relève qu'en fournissant un engin dépourvu de frein à main, contrairement à la réglementation, et affecté d'un vice caché du système de freinage à air comprimé, le vendeur, qui avait la qualité de professionnel, a commis des fautes lourdes dans l'exécution de ses obligations résultant du contrat de vente.
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N° 71-12.138
rejet
EN L'ETAT D'UN ACCIDENT AU COURS DUQUEL LE CLIENT D'UNE ENTREPRISE LAQUELLE PROCEDAIT AU DOMICILE DE CE DERNIER A L 'INSTALLATION D'UNE HOTTE ELECTRIQUE, A PERDU L'EQUILIBRE EN HEURTANT DANS SON APPARTEMENT LE CARTON CONTENANT L'APPAREIL LAISSE PAR LE PREPOSE DE L'ENTREPRENEUR APRES L'INTERRUPTION DE SON TRAVAIL, LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QUE L'OCCUPANT DES LIEUX EN CONNAISSAIT L 'EMPLACEMENT ET L'AVAIT ACCEPTE, QU'IL AVAIT LA POSSIBILITE DE PLACER L'APPAREIL EN UN AUTRE ENDROIT PEUVENT EN DEDUIRE QUE LA VICTIME AVAIT, COMME DEPOSITAIRE MOMENTANE, LA GARDE DU CARTON.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-25.671
rejet
Il résulte de l'article R. 211-5 du code des assurances, dans sa version applicable, que les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et que l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-15.488
cassation
Viole l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 la cour d'appel qui écarte l'application de ce texte en ce qui concerne une pelleteuse mécanique après avoir relevé que cet engin se déplaçait par ses propres moyens au moment de l'accident.
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N° 70-11.669
rejet
EN L'ETAT DE L'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL SURVENU A UN OUVRIER, SURPRIS PAR L'EBOULEMENT DE LA PARTIE NON ETAYEE D'UNE TRANCHEE VERTICALE DONT IL NIVELAIT LE FOND AU FUR ET A MESURE DU CREUSEMENT EFFECTUE PAR UNE PELLE MECANIQUE LES JUGES DU FOND PEUVENT RETENIR UNE FAUTE INEXCUSABLE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR EN RELEVANT QUE SI NORMALEMENT AU MOMENT OU L'OUVRIER NIVELAIT LE FOND DE LA TRANCHEE, LA PELLE MECANIQUE DEVAIT CESSER DE FONCTIONNER AFIN D'EVITER DES TREPIDATIONS ET SI DE SON COTE L'OUVRIER DEVAIT SE REFUGIER DANS LA PARTIE ETAYEE LORSQU'ELLE SE REMETTAIT EN MARCHE, IL NE LUI AVAIT ETE DONNE AUCUNE CONSIGNE DE NE PAS PENETRER DANS LA ZONE DANGEREUSE DANS LES INTERVALLES SEPARANT CHAQUE INTERVENTION DE LA PELLE ET QUE LES INSTRUCTIONS RELATIVES AUX ARRETS DE CELLE-CI N 'AVAIENT PAS ETE OBSERVEES.
Consulter la décisioncc · cr
N° 92-82.874
cassation
Il résulte des dispositions combinées de l'article 3 du règlement CEE n° 1224/80 du 28 mai 1980 et de l'article 292 du Code général des impôts, que la valeur en douane des marchandises servant de base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée exigible à l'importation, est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté ; le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur. Dès lors doivent être inclus dans l'assiette de la valeur en douane pour la seule détermination de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée exigible à l'importation, notamment les intérêts pour paiements différés, convenus entre les parties avant les opérations d'importation et dont le montant était chiffrable ; il importe peu que ces intérêts aient été ultérieurement liquidés.
Consulter la décisioncc · soc
N° 01-20.049
cassation
La conduite de l'exploitation ou de l'entreprise, au sens de l'article 1003-7-1 du Code rural, s'entend de l'activité nécessaire pour parvenir à la mise en valeur de celle-ci.. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour dire que le dirigeant social ne doit pas être affilié aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, retient que, du fait de son activité salariée, il consacre moins de mille deux cents heures par an au profit de la société, sans rechercher si l'activité de la salariée employée par celle-ci participait à la mise en valeur de l'entreprise et était au moins égale à mille deux cents heures par an.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-10.796
rejet
STATUANT SUR LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT SURVENU AU CONDUCTEUR D'UN CAMION, DESCENDU DE SON VEHICULE EN STATIONNEMENT DANS LA COUR D'UNE DISTILLERIE ET HEURTE PAR UNE PELLETEUSE APPARTENANT A CETTE ENTREPRISE, LES JUGES D'APPEL, QUI CONSTATENT QUE LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME AVAIT ETE NORMAL ET QUI ESTIMENT QU'AUCUNE FAUTE D'INATTENTION N'ETAIT RAPPORTEE A LA CHARGE DE CELLE-CI, JUSTIFIENT LEUR DECISION RETENANT L'ENTIERE RESPONSABILITE DU CONDUCTEUR DE LA PELLETEUSE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 75-14.172
rejet
Lorsqu'une semi-remorque appartenant à l'organisateur du déplacement d'un matériel a été attelée à un tracteur appartenant à une entreprise, les juges du fond usent de leur pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve pour dégager l'objet du contrat, en énonçant, pour décider que le contrat était, non un transport, mais une location de matériel, que si un récépissé désignant un expéditeur et un destinataire avait été délivré à l'arrivée par l'entreprise, la facture acceptée par l'organisateur se référait à la location du tracteur pendant une certaine période. Et la Cour d'appel, relevant que le locataire avait le pouvoir, en la personne d'un convoyeur à son service, de diriger le chauffeur du tracteur, salarié de l'entreprise bailleresse, et de choisir l'itinéraire, peut déclarer que ce chauffeur était devenu le préposé occasionnel du locataire.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-16.219
cassation
Il résulte de l'article 1er, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1957 que les tribunaux judiciaires ne sont compétents pour connaître des actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages consécutifs à l'intervention d'un véhicule qu'à la condition que ce véhicule ait été la cause génératrice du dommage. Tel n'est pas le cas du dommage invoqué par le propriétaire de parcelles de terrain sur lesquelles des travaux de pose de canalisations ont été faits au moyen d'une pelleteuse mécanique, ce préjudice trouvant son origine dans l'exécution de travaux publics d'adduction d'eau sans que le véhicule en cause ait été la cause du préjudice fondé sur une diminution alléguée de la valeur des terrains.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « traitement et élimination des déchets non dangereux », basée à GOUVIEUX, créée il y a 14 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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