Location de logements
Chiffre d'affaires
+0.0%259 k €
Résultat net
+1.8%-57 k €
Score financier
54
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Adresse du siège
RO
Source publique
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Adresse : 33 PLACE RONDE 92800 PUTEAUX
Création : 01/07/2021
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 35 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS
Création : 10/09/2018
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
SAS CALEDONIE HABITAT 15
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 259 k € | 259 k € | 259 k € | 198 k € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 259 k € | 259 k € | 259 k € | 198 k € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 255 k € | 254 k € | 257 k € | 180 k € | -207 k € | -701 € |
| Résultat d'exploitation (€) | -57 k € | -58 k € | -55 k € | -58 k € | -207 k € | -701 € |
| Résultat net (€) | -57 k € | -58 k € | -55 k € | -58 k € | -207 k € | -701 € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +0.0 | +0.0 | +30.9 | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 98.6 | 98.2 | 99.1 | 91.2 | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.9 | -22.3 | -21.4 | -29.3 | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -57 k € | -58 k € | -55 k € | -58 k € | -207 k € | -701 € |
| CAF / CA (%) | -21.9 | -22.3 | -21.4 | -29.3 | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -21.9 | -22.3 | -21.4 | -29.3 | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 259 k € | 259 k € | 259 k € | 198 k € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 259 k € | 259 k € | 259 k € | 198 k € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 255 k € | 254 k € | 257 k € | 180 k € | -207 k € | -701 € |
| Résultat net (€) | -57 k € | -58 k € | -55 k € | -58 k € | -207 k € | -701 € |
| Marge EBE (%) | 9856.8 | 9816.7 | 9914.4 | 9119.0 | — | — |
| Autonomie financière (%) | 30.3 | 29.9 | 29.5 | 29.1 | 32.3 | -3405.0 |
| Taux d'endettement (%) | 229.0 | 233.8 | 238.3 | 242.8 | 201.3 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 184.0 | 215.8 | 246.2 | 204.3 | 117.0 | 2.9 |
| CAF / CA (%) | 9856.8 | 9816.6 | 9914.4 | 9119.0 | — | — |
| Capacité de remboursement | 23.7 | 24.8 | 25.6 | 37.8 | -27.9 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.3 | — | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
154546 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 79-40.028
rejet
La promulgation en Nouvelle-Calédonie, par l'arrêté gubernatorial n. 2452 du 19 octobre 1966, de la loi n. 66-508 du 12 juillet 1966 étendant à ce territoire les dispositions de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, n'a pas modifié la situation des marins au regard des régimes d'allocations familiales, de congés de maternité et du Fonds Social pour l'habitat dès lors que ce code propre au droit du travail n'abroge expressement aucun de ces régimes et ne contient pas de disposition incompatible avec les textes qui les avaient institués et que cette situation n'a pas été modifiée non plus par les délibérations n. 99 et 100 du 19 mars 1974 de l'assemblée territoriale dont l'objet n'était pas d'exclure les marins des trois régimes dont ils bénéficiaient. Les armateurs sont donc tenus de verser les cotisations correspondantes.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-15.207
cassation
Il résulte des articles 2224 du code civil de la Nouvelle-Calédonie et 25, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile qu'est exclue en Nouvelle-Calédonie l'application de l'article 23 de la loi du 17 juin 2008 susvisée, instaurant un délai de dix ans pour poursuivre l'exécution de titres exécutoires et qu'en l'absence, sur ce territoire, de délai spécifique au delà duquel un titre exécutoire ne peut plus être mis à exécution, il peut l'être dans le délai de prescription de droit commun, qui est celui des actions personnelles ou mobilières, ramené en Nouvelle-Calédonie de trente ans à cinq ans, et ce, quelle que soit la nature de la créance constatée par le titre exécutoire
Consulter la décisioncc · soc
N° 23-17.359
cassation
Il résulte des articles Lp. 114-1 et Lp. 114-7 du code de Nouvelle-Calédonie, d'une part que le harcèlement moral est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel et que l'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, d'autre part que la charge de la preuve du harcèlement ne pèse pas sur le salarié et que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments fournis tant par l'employeur que par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et de former sa conviction au vu de tous ces éléments
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-27.174
cassation
L'ordonnance de référé n'ayant pas au principal autorité de la chose jugée, le jugement validant une saisie-arrêt implique nécessairement condamnation du débiteur saisi au paiement des sommes réellement dues. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour valider une saisie-arrêt, se détermine par des motifs reproduisant ceux d'une ordonnance de référé, qui, même devenue définitive, n'avait prononcé qu'une condamnation à titre provisoire dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, sans vérifier elle-même si la créance était fondée
Consulter la décisioncc · other
N° 10-00.007
other
Lorsque la Cour de cassation a déjà statué sur une question de droit sur laquelle son avis est sollicité, il n'y a pas lieu à avis. Tel est le cas des deuxième et quatrième questions qui ne sont pas nouvelles en considération de la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu'exprimée dans l'arrêt de sa troisième chambre rendu le 8 avril 2010 et dont il résulte que les lois n° 75-597 du 9 juillet 1975 et n° 85-1097 du 11 octobre 1985 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en vertu du principe de spécialité législative. Par voie de conséquence, ne présentent pas de difficultés sérieuses les première et troisième questions
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-17.773
cassation
Il résulte de l'article Lp 279 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la loi du pays n° 2007-1 du 9 janvier 2007, qu'à défaut de revente dans le délai de quatre ans, l'acquéreur d'un bien immobilier qui s'est placé sous le régime de faveur des marchands de biens, promoteurs et lotisseurs afin de bénéficier d'un taux d'imposition aux droits d'enregistrement proportionnels réduit à 1%, est tenu d'acquitter le complément de droits exigible, calculé au taux de droit commun, augmenté d'un droit supplémentaire de 1%. Viole ces dispositions, ainsi que celles des articles 552 et 553 du code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel qui retient qu'une société qui s'est placée sous ce régime de faveur pour acquérir un terrain, qu'elle divise en lots-volume à construire, remplit son engagement de revente en cédant ces lots-volume dans le délai de quatre ans, alors qu'elle avait constaté que les volumes mentionnés dans l'état descriptif de division portaient sur des espaces correspondant à des immeubles à construire délimités en tréfonds et en hauteur, ne comportant pas de parties communes indivises, ce dont il résultait que les cessions de ces volumes ne comprenaient pas le terrain d'assiette, qui demeurait la propriété de la société, de même que, le cas échéant, les espaces non compris dans les lots de volume cédés
Consulter la décisioncc · soc
N° 22-19.584
cassation
Si l'article Lp 111-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ne fait pas obstacle à l'exécution de stipulations contractuelles plus favorables, l'application de ce code ne saurait être écartée en raison du seul visa dans le contrat de travail de dispositions du code du travail applicable en métropole
Consulter la décisioncc · soc
N° 23-12.170
cassation
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor an III que le litige mettant en cause la validité du contrat de droit public appliqué au salarié d'un employeur de droit privé dont l'activité est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, à la suite du transfert d'une entité économique autonome, au regard de l'article Lp. 121-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-22.438
rejet
Selon l'article 211-3, 1°, du code des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie (CPTNC), institué postérieurement au transfert de l'office public de télécommunications de la Nouvelle-Calédonie (OPT-NC), ce dernier assure le service public de télécommunications, qui relève de la compétence exclusive de la Nouvelle-Calédonie. Dès lors que cet article désigne uniquement l'OPT-NC pour assurer ce service ainsi que l'accès aux réseaux et services des télécommunications ouverts au public, c'est à bon droit qu'une cour d'appel énonce que l'OPT-NC dispose d'un monopole de droit sur l'exploitation des réseaux et services des télécommunications ouverts au public, qui relèvent du service public des télécommunications en Nouvelle-Calédonie, et donc de droits exclusifs sur ces réseaux et services. Par conséquent, doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé, d'une part, que l'étendue de ce monopole est déterminée à l'article 221-2 du CPTNC, incluant notamment « l'accès au réseau large bande par la fourniture d'une capacité de transmission sur support matériel, radioélectrique, terrestre ou satellitaire » et visant les transmissions de signaux tant internes à la Nouvelle-Calédonie qu'internationales et, d'autre part, qu'un câble, même sous-marin, constitue un support matériel de transmission de signaux au sens de cet article, retient que le marché de fournitures de service de capacités de connectivité internationale relève des activités de service public soumises au monopole de droit de l'OPT-NC. C'est donc à bon droit qu'il en déduit que sont irrecevables les saisines de l'Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie présentées par un opérateur qui dénonce une pratique destinée à l'empêcher d'entrer sur le marché des capacités de connectivité internationale haut-débit par câble sous-marin et demande des mesures conservatoires accessoires
Consulter la décisioncc · civ1
N° 23-13.894
irrecevabilite
Un jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa, statuant sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 642-18 du code de commerce en matière de cession d'actifs du débiteur en liquidation judiciaire, est susceptible de recours dans les termes du droit commun, et notamment d'appel, en application des articles 543 et 544 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il tranche tout ou partie du principal
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « location de logements », basée à PUTEAUX, créée il y a 8 ans, pour un CA de 259 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 259 k € · RN -57 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 259 k € · RN -58 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 259 k € · RN -55 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 198 k € · RN -58 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · RN -207 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · RN -701 €