Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
2 k €
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Adresse du siège
59 — Nord
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2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : 12 GRAND RUE 59400 MŒUVRES
Création : 27/10/2015
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 74 RUE GAMBETTA 59142 VILLERS-OUTREAUX
Création : 05/01/2016
Activité distincte : Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin (95.22Z)
SAS BOUTRY & CIE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 2 k € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 2 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 2 k € |
| Autonomie financière (%) | 7.5 |
| Taux d'endettement (%) | 384.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 0.0 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
19814 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 85-41.592
cassation
L'obligation pour un employeur d'indemniser de sa perte de rémunération un salarié protégé placé en chômage partiel total en dépit de son refus de cette modification substantielle de son contrat de travail, malgré la décision de l'inspecteur du Travail refusant d'autoriser son licenciement et en l'absence d'une décision administrative autorisant sa mise en chômage, n'est pas sérieusement contestable, l'employeur ayant manqué à son obligation de fournir un travail au salarié et de lui payer le salaire convenu.
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N° 20-12.241
rejet
Il résulte des dispositions de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution que les virements ordonnés par le débiteur titulaire du compte, avant la saisie, qui ne sont pas au nombre des opérations limitativement énumérées au 2° de cet article, ne peuvent affecter le solde saisi attribué au préjudice du saisissant
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N° 15-14.554
cassation
Viole les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 16 B du livre des procédures fiscales le premier président qui, saisi d'un recours formé contre le déroulement des opérations de visite, confirme la saisie de factures d'honoraires d'avocat au motif qu'il ne s'agit que de pièces comptables émises par tout prestataire de services, alors qu'il était soutenu que ces factures étaient jointes à une correspondance d'avocat, de sorte qu'elles étaient en conséquence couvertes par le secret professionnel, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la correspondance elle-même et les pièces qui s'y trouvaient jointes
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N° 18-18.401
rejet
L'article 9, VII, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 met fin à partir de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux stipulations des accords collectifs relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au regroupement par accord des institutions représentatives du personnel et aux réunions communes des institutions représentatives du personnel. Il en résulte que si demeurent applicables les accords collectifs portant reconnaissance d'une unité économique et sociale, qui n'entrent pas dans les prévisions de cet article, en revanche les stipulations de ces accords qui ont procédé à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts pour les élections des membres élus des comités d'établissements, des délégués du personnel ou des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de l'unité économique et sociale cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. En application des dispositions de l'article L. 2313-8 du code du travail, en l'absence de contestation devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai de quinze jours suivant notification de la décision unilatérale par laquelle l'un des employeurs mandaté a déterminé le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein d'une unité économique et sociale, l'organisation syndicale est irrecevable à demander à ce titre l'annulation des élections professionnelles
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N° 18-25.559
rejet
Selon l'article 726, I, 2°, du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2009, est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France. Ce texte ne mentionnant que les immeubles et droits réels immobiliers, sans viser les immeubles par destination, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ces derniers ne peuvent être pris en compte pour déterminer si, au sens de l'article 726, I, 2°, susvisé, une personne morale est à prépondérance immobilière
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N° 08-45.226
cassation
Lorsqu'un salarié, dans le cadre d'une convention d'expatriation conclue avec la société étrangère qui l'emploie, est lié à sa filiale française par un contrat de travail à durée indéterminée qui a été exécuté en France, la rupture du contrat de travail à l'initiative de la filiale est soumise aux règles du droit commun des licenciements. Dès lors, encourt la censure, l'arrêt qui déboute le salarié de ses demandes dirigées contre la société filiale française tendant à voir juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la convention d'expatriation et le contrat de travail conclu avec la filiale française ne formeraient qu'une seule et même convention
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-11.427
rejet
Il résulte de l'article L. 251-5 du code de commerce que la nullité des actes ou délibérations d'un groupement d'intérêt économique ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives des textes régissant ce type de groupement, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-12.274
rejet
LORSQU'UN INCENDIE, AUX CAUSES INCONNUES, A PRIS NAISSANCE DANS DES LOCAUX OCCUPES PAR LE BAILLEUR, ET A DETRUIT UN LOCAL DONNE A BAIL, EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI LIMITE LA REPARATION AU PREJUDICE RESULTANT POUR LE PRENEUR DE LA PERTE DU DROIT AU BAIL ET AUX FRAIS ACCESSOIRES S'Y RATTACHANT : LA DESTRUCTION DES BIENS MOBILIERS ET DES MARCHANDISES NE RESULTE PAS DE LA PERTE DU DROIT AU BAIL, MAIS DU SINISTRE, ET IL INCOMBE AU PRENEUR, POUR EN OBTENIR REPARATION, DE PROUVER LA FAUTE DU BAILLEUR.
Consulter la décisioncc · comm
N° 80-14.162
rejet
En rapprochant un contrat d'agent commercial régulier liant les parties et une correspondance échangée entre elles, une Cour d'appel décide à bon droit la résiliation du contrat originaire après avoir constaté que la modification de l'accord initial, déniée par l'une d'elles, résultait des écrits produits.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 62-12.580
rejet
DES LORS QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL, A LAQUELLE L'INTIME DEMANDAIT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, LE DEMANDEUR AU POURVOI, SE BORNANT A DECLINER TOUTE RESPONSABILITE, N'A ELEVE AUCUNE CRITIQUE CONTRE CETTE DECISION POUR L'AVOIR CONDAMNE EN RAISON D'UNE FAUTE QUASI DELICTUELLE, ALORS QUE L'ACTION N'ETAIT FONDEE QUE SUR L'INEXECUTION D'ENGAGEMENTS CONTRACTUELS, UN TEL MOYEN, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, N'EST PAS RECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin », basée à MŒUVRES, créée il y a 11 ans, employant 6-9 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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