Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Chiffre d'affaires
532 k €
Résultat net
57 k €
Score financier
79
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 18 RUE CHEVALIER 95130 FRANCONVILLE
Création : 04/12/2018
Activité distincte : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (47.81Z)
SAS BM
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 532 k € |
| Marge brute (€) | 235 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 79 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 71 k € |
| Résultat net (€) | 57 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 44.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.3 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 57 k € |
| CAF / CA (%) | 10.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 10.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 532 k € |
| Marge brute (€) | 235 k € |
| EBE (€) | 79 k € |
| Résultat net (€) | 57 k € |
| Marge EBE (%) | 1480.9 |
| Autonomie financière (%) | 75.8 |
| Taux d'endettement (%) | 12.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 360.5 |
| CAF / CA (%) | 1215.4 |
| Capacité de remboursement | 0.3 |
| BFR (j de CA) | -3.0 |
| Rotation stocks (j) | 2.9 |
Comptes publics · Type : Consolidé
41 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 23-12.486
cassation
Ayant constaté qu'un avis de résultat de contrôle permettait à une société de connaître le montant de la dette douanière susceptible de lui être réclamée, une cour d'appel a exactement déduit que ce document valait communication des droits à régler au sens de l'article 221, § 1, du code des douanes communautaire
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-10.596
rejet
Il résulte de l'article 29, § 1, de la Convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport international de marchandises par route, dite CMR, que seule une faute dolosive, dont le lien de causalité avec le dommage est établi, prive le transporteur du bénéfice des limitations d'indemnité. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant relevé que le transporteur avait commis une faute dolosive en sous-traitant la prestation de transport, malgré l'interdiction de l'expéditeur de sous-traiter, a retenu que le seul fait de ne pas respecter cette interdiction n'induisait pas en lui-même la survenance du dommage et en a déduit que, la preuve d'un lien de causalité n'étant pas rapportée, les limitations d'indemnité étaient applicables
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-23.694
cassation
L'existence d'un juste motif à l'usage d'un signe n'entre pas en compte dans l'appréciation du profit indûment tiré de la renommée de la marque, mais doit être appréciée séparément une fois l'atteinte caractérisée
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-17.566
rejet
L'article L. 225-214 du code de commerce ne prévoit aucune sanction de nullité automatique pour les actions détenues par une société en violation des articles L. 225-206 à L. 225-210 du même code qui n'ont pas été cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. En l'absence d'une décision d'assemblée générale prononçant une telle annulation, ces actions peuvent donc faire l'objet d'une cession
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-14.714
rejet
Le locataire, qui n'est titulaire que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont il n'a pas la propriété, ne peut se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage et ne dispose donc pas de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-11.324
cassation
Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-19.463
rejet
Si la compétence des juridictions consulaires peut être retenue lorsque les défendeurs sont des personnes qui n'ont ni la qualité de commerçant ni celle de dirigeant de droit d'une société commerciale dès lors que les faits qui leur sont reprochés sont en lien direct avec la gestion de cette société, le demandeur non-commerçant dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-11.541
cassation
En présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences découlant de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées. Les achats de gel autorisé par le fabricant dans les bons de commande de matières premières contrôlés par les auditeurs, dès lors qu'ils ne correspondent pas aux quantités nécessaires à la fabrication d'implants mammaires, les écarts importants et récurrents, avec le système de qualité approuvé, constatés par les auditeurs concernant la stérilisation lors de la fabrication des produits, ainsi que la matériovigilance et le traitement des réclamations, constituent des indices de non-conformités qui justifient une visite inopinée des locaux de fabrication et de stockage des matières premières du fabricant. Manque à ses engagements et engage sa responsabilité le sous-traitant de l'organisme notifié dont les auditeurs, qui effectuent ou participent aux audits de certification et de surveillance et qui sont signataires des rapports finaux, minorent l'importance des écarts qu'ils relèvent sur la capacité du fabricant à se conformer à son système de qualité et recommandent le maintien de la certification, et qui fait preuve à l'égard de celui-ci d'une proximité progressivement accrue. Le marquage CE apposé sur des dispositifs médicaux, en ce qu'il a pour finalité d'assurer que la fabrication des produits a été soumise à des contrôles stricts notamment en termes de sécurité sanitaire, suscite la confiance des utilisateurs, y compris de ceux résidant en dehors de l'Union européenne. Le préjudice subi par les personnes physiques et les distributeurs résidant ou implantés en dehors de l'Union européenne, en lien causal avec les manquements de l'organisme notifié et de son sous-traitant ayant permis la poursuite de la commercialisation de ces produits dans les pays tiers, ouvre droit à indemnisation. Ont subi individuellement un préjudice d'anxiété les patientes porteuses d'implants mammaires fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel figurant dans le dossier de marquage CE, à la suite des recommandations des autorités sanitaires prônant un contrôle médical systématique et régulier et, dans certains pays, leur explantation même en l'absence de signe clinique décelable, lesquelles se sont trouvées ainsi dans une situation d'incertitude et ont été exposées à des incidents plus précoces de même qu'à un risque de complications. La révélation d'une fraude, tardivement découverte, commise dans la fabrication des implants au moyen d'un gel à usage industriel porte atteinte au droit au respect de la santé des patientes porteuses des prothèses. Se contredit une cour d'appel qui, pour condamner l'organisme notifié et son sous-traitant à indemniser le préjudice d'un distributeur, retient que ceux-ci ne pouvaient être tenus de recourir à des visites inopinées des locaux du fabricant qui auraient permis de découvrir la fraude qu'à partir du 1er septembre 2006 alors qu'elle a constaté que, antérieurement à cette date, les volumes de gel autorisé achetés et non dissimulés dans la comptabilité à laquelle les auditeurs avaient eu accès étaient insuffisants à la production des prothèses et même nuls en 2004 et que ces volumes constituaient un indice suggérant une non-conformité aux exigences de la directive 93/42 transposée, de nature à justifier une visite inopinée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 20-19.786
rejet
Selon l'article R. 5121-138 du code de la santé publique, l'étiquetage d'un médicament doit comporter, de manière lisible et compréhensible, une mise en garde spéciale si elle s'impose pour ce médicament. Conformément à l'article L. 5121-8 du même code, la validation, par l'autorité de santé, de la notice et de l'étiquetage du produit ne fait pas, à elle seule, obstacle à une responsabilité pour faute du fabricant. Une cour d'appel, qui énonce que la modification de l'excipient d'un médicament justifiait une mise en garde spéciale dès lors que le fabricant et l'exploitant avaient connaissance du risque important de réactions négatives chez une fraction de patients non spécifiquement identifiables, que l'information délivrée aux professionnels de santé n'était pas de nature à assurer celle des patients et que, si la notice répondait aux exigences réglementaires en ce qu'elle mentionnait le mannitol et l'acide citrique dans la composition du nouveau médicament, cette seule mention, dans un texte dense et imprimé en petits caractères, était insuffisante alors que ce changement aurait pu être présenté de manière positive au regard de sa finalité de stabilisation du principe actif et signalé efficacement sur les boîtes, ainsi que par des mentions apparentes dans la notice ou un document supplémentaire joint à celle-ci, a pu en déduire que le fabricant et l'exploitant ont commis une faute
Consulter la décisioncc · ordo
N° 25-16.295
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés », basée à FRANCONVILLE, créée il y a 8 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 532 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE