Transports routiers réguliers de voyageurs
Chiffre d'affaires
572 k €
Résultat net
31 k €
Score financier
79
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
49 — Maine-et-Loire
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
7 au total · 2 en activité · 5 fermés
Adresse : 9 RUE DE L'ARTISANAT 49130 SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE
Création : 01/12/2014
Activité distincte : Transports routiers réguliers de voyageurs (49.39A)
Enseigne : LOC-BUS
Adresse : PLACE DE LA MAIRIE 49130 SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE
Création : 01/05/2008
Activité distincte : Transports de voyageurs par taxis (49.32Z)
Enseigne : TAXI SUD LOIRE
Adresse : 1 RUE JOSEPH CUGNOT 49130 LES PONTS-DE-CE
Création : 20/07/2001
Activité distincte : Transports routiers réguliers de voyageurs (49.39A)
Enseigne : LOC BUS
Adresse : 30 RUE DE L'EGLISE 49130 SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE
Création : 15/12/1996
Activité distincte : (85.1J)
Enseigne : AMBULANCES PONT DE CEAISES
Adresse : 5 LES PERRIERES 49130 LES PONTS DE CE
Création : 01/11/1994
Activité distincte : (85.1J)
Adresse : 27 RUE DE L'EGLISE 49130 SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE
Création : 31/07/1992
Activité distincte : Ambulances (86.90A)
Enseigne : AMBULANCES PONT DE CEAISES
Adresse : 73 RUE VICTOR HUGO 49130 LES PONTS-DE-CE
Création : 02/07/1992
Activité distincte : Ambulances (86.90A)
Enseigne : AMBULANCES SUD LOIRE
SARL TEXIER
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 572 k € |
| Marge brute (€) | 572 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 38 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 33 k € |
| Résultat net (€) | 31 k € |
| Croissance | 2022 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.8 |
| Autonomie financière | 2022 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 31 k € |
| CAF / CA (%) | 5.4 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2022 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2022 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 5.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2022 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 572 k € |
| Marge brute (€) | 572 k € |
| EBE (€) | 38 k € |
| Résultat net (€) | 31 k € |
| Marge EBE (%) | 653.6 |
| Autonomie financière (%) | 26.0 |
| Taux d'endettement (%) | 108.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 196.9 |
| CAF / CA (%) | 637.9 |
| Capacité de remboursement | 1.5 |
| BFR (j de CA) | 40.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
175 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 18-20.842
rejet
Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée. Cette obligation légale lui impose de délivrer un local conforme à la destination contractuelle. Dès lors, après avoir relevé que l'action engagée par un preneur contre une commune bailleresse tendait à voir sanctionner la violation, par cette dernière, de son obligation de délivrance, en raison de l'impossibilité d'accéder aux locaux loués du fait de l'effondrement du chemin rural les desservant, une cour d'appel a retenu, à bon droit, que le litige avait pour objet la résolution d'un contrat de bail portant sur un immeuble dépendant du domaine privé communal et dépourvu de clause exorbitante du droit commun et relevait, par suite, de la compétence de la juridiction judiciaire
Consulter la décisioncc · pl
N° 18-82.737
rejet
L'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un Etat, qui ne peut pas être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d'engager une poursuite en diffamation. En droit interne, la liberté d'expression est une liberté fondamentale qui garantit le respect des autres droits et libertés, et les atteintes portées à son exercice doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il en est de même au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt n° 3, pourvoi n° 18-82.737). A la supposer invocable, il ne résulte pas de l'article 8 de ladite Convention qu'un Etat peut se prévaloir de la protection de sa réputation pour limiter l'exercice de cette liberté (arrêt n° 3, pourvoi n° 18-82.737). De même, il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que les organes de la Convention peuvent créer, par voie d'interprétation de l'article 6, § 1, un droit matériel de caractère civil qui n'a aucune base légale dans l'Etat concerné (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-84.509 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 17-84.511). Ainsi, il n'existe aucun droit substantiel dont le droit processuel devrait permettre l'exercice en organisant un accès au juge de nature à en assurer l'effectivité. En conséquence, aucun Etat, qui soutient être victime d'une diffamation, ne peut agir en réparation de son préjudice
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-26.761
rejet
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-14.392
cassation
Il résulte de l'application combinée de l'article L. 1235-15 du code du travail, de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et de l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, retient que la société reconnaît ne pas avoir rempli ses obligations au titre de l'article L. 1235-15 du code du travail mais que le salarié ne démontre pas la réalité d'un préjudice
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-14.282
rejet
Est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession le non-respect par l'employeur de l'article L. 3123-21 du code du travail aux termes duquel toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-15.741
rejet
La notion de « commerce de détail » au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d'agence immobilière
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-16.037
rejet
Le compte courant d'une société étant clôturé par l'effet de la liquidation judiciaire de cette dernière, il en résulte que le solde de ce compte est exigible de la caution
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-15.692
rejet
Un copropriétaire n'a pas qualité à agir en paiement du coût de travaux de remise en état de parties communes rendus nécessaires par une atteinte portée à celles-ci par un tiers à la copropriété
Consulter la décisioncc · cr
N° 19-81.089
cassation
Le point de départ de la prescription de l'action publique du chef du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente. Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites, la suspension de la prescription de l'action publique cesse au jour où la décision concernant le fait dénoncé est devenue définitive. Le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Il en résulte que, lorsqu'une relaxe du chef du délit dénoncé a été prononcée par un jugement dont seule la partie civile a relevé appel, la prescription de l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse reste suspendue tant que la procédure se poursuit sur les intérêts civils. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui fait courir à nouveau la prescription de l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse du jour où la personne dénoncée, contre laquelle des poursuites pénales avaient été engagées du chef du fait dénoncé, a été définitivement relaxée, alors que, sur le seul appel de la partie civile, la procédure s'est poursuivie sur les intérêts civils et n'a définitivement pris fin qu'avec la signification de l'arrêt de la Cour de cassation déclarant irrecevable le pourvoi de la partie civile contre l'arrêt la déboutant de ses demandes en appel
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-10.887
cassation
Le syndic n'a pas à être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l'action introduite à l'encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l'assureur de la copropriété
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « transports routiers réguliers de voyageurs », basée à SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE, créée il y a 34 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 572 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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