Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Chiffre d'affaires
186 k €
Résultat net
-14 k €
Score financier
61
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
27 — Eure
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 3 RUE DE TURNEBE 27700 LES ANDELYS
Création : 10/03/2015
Activité distincte : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques (95.11Z)
Adresse : 18 RUE DES GRANDS CARREAUX 27400 LOUVIERS
Création : 04/10/2010
Activité distincte : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques (95.11Z)
SARL SWAN INFORMATIQUE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 186 k € |
| Marge brute (€) | 64 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -13 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -14 k € |
| Résultat net (€) | -14 k € |
| Croissance | 2017 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 34.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.5 |
| Autonomie financière | 2017 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -14 k € |
| CAF / CA (%) | -7.3 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2017 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -7.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2017 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 186 k € |
| Marge brute (€) | 64 k € |
| EBE (€) | -13 k € |
| Résultat net (€) | -14 k € |
| Marge EBE (%) | -700.7 |
| Autonomie financière (%) | 6.2 |
| Taux d'endettement (%) | 8.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 394.1 |
| CAF / CA (%) | -708.0 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 13.2 |
| Rotation stocks (j) | 20.5 |
Comptes publics · Type : Social
52854 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 00-15.572
rejet
Justifie légalement sa décision, une cour d'appel ayant retenu que si un médecin ne démontrait pas avoir donné au patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, ce patient ne caractérisait cependant aucune chance d'échapper au risque réalisé dans la mesure où celui-ci était inhérent à l'intervention dont la nécessité n'était pas discutée de sorte qu'il ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable.
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-24.644
cassation
L'exercice effectif par une personne physique d'une activité indépendante, distincte de celle qu'elle exerce au nom et pour le compte de la société dont elle est le gérant et l'associé majoritaire, ne peut résulter de sa seule inscription au répertoire SIRENE tenu par l'INSEE
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-15.594
cassation
La notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal. Dès lors doit être cassé, pour violation de l'article 564 du code de procédure civile, l'arrêt qui énonce que l'appel en garantie formé pour la première fois devant la cour d'appel par une société à l'encontre d'une autre société doit être déclaré recevable, puisque résultant de l'évolution du litige à la suite de la cassation de l'arrêt précédent, alors que ces deux sociétés avaient été parties au procès dès la première instance
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-10.675
cassation
L'irrévocabilité de l'ordre ou de l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement, prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 132-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, ne concerne que le porteur de la carte, qui ne peut, en dehors des cas prévus par son alinéa 2, empêcher que son compte soit débité
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-20.943
rejet
Constitue un cas de force majeure justifiant l'annulation du commandement de payer et du procès-verbal de tentative d'expulsion délivrés par le bailleur, l'incident technique survenu dans le système informatique de la banque auprès de laquelle le preneur a passé un ordre de virement dès lors que les circonstances de cette seule cause du non-respect du règlement d'une mensualité due ont rendu cet événement, extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-11.135
rejet
Lorsqu'il est saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge, tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer seulement de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement, sans avoir à rechercher si les requérants auraient manqué à un devoir de loyauté dans l'exposé des faits
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-10.950
cassation
En application de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et de l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur, ce qui suppose que le taux effectif global mentionné dans cet écrit soit inférieur au taux effectif global correctement calculé
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-21.358
rejet
Si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-21.925
cassation
Il résulte de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées, à l'initiative d'une partie, en l'absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci. Ayant constaté que le président du tribunal de commerce, juridiction des requêtes désignée par l'article 875 du code de procédure civile, avait été saisi en référé d'une demande de rétractation de l'ordonnance qu'il avait rendue sur requête, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande en rétractation portée devant le juge des référés était recevable
Consulter la décisioncc · soc
N° 86-60.508
cassation
Caractérise les éléments constitutifs de l'unité économique et sociale le tribunal qui retient que des sociétés avaient, en concourant à la création et à la diffusion d'un journal et de ses titres annexes, des activités complémentaires, présentaient une unité de direction en ce sens que les mêmes personnes se retrouvaient aux postes de direction et, enfin, que leur personnel était soumis aux mêmes conventions collectives et était interchangeable sans modification du contrat de travail.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques », basée à LES ANDELYS, créée il y a 16 ans, pour un CA de 186 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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