Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Chiffre d'affaires
258 k €
Résultat net
416 €
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
29 — Finistère
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Adresse : PONT DE L'ELORN 29800 LA ROCHE-MAURICE
Création : 01/07/1998
Activité distincte : Commerce de détail d'autres équipements du foyer (47.59B)
SARL PRIGENT-ROLLAND
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2013 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 258 k € |
| Marge brute (€) | 90 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 6 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 5 k € |
| Résultat net (€) | 416 € |
| Croissance | 2013 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 34.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.9 |
| Autonomie financière | 2013 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 416 € |
| CAF / CA (%) | 0.2 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2013 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2013 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 0.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2013 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2013 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 258 k € |
| Marge brute (€) | 90 k € |
| EBE (€) | 6 k € |
| Résultat net (€) | 416 € |
| Marge EBE (%) | 241.7 |
| Autonomie financière (%) | 55.7 |
| Taux d'endettement (%) | 777.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 164.5 |
| CAF / CA (%) | 90.4 |
| Capacité de remboursement | 20.1 |
| BFR (j de CA) | 39.2 |
| Rotation stocks (j) | 68.6 |
Comptes publics · Type : Social
48377 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 78-12.849
rejet
Ne donne pas ouverture à cassation l'omission de statuer sur un chef de demande qui doit être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile.
Consulter la décisioncc · cr
N° 95-80.979
rejet
Les déclarations annuelles des ressources du foyer, exigées par les articles 4 A, 4B et 170 du Code général des impôts, restent, contrairement aux déclarations relatives à une activité professionnelle, une obligation personnelle échappant aux prévisions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985. Encourt dès lors des poursuites pour fraude fiscale le commerçant qui, prétextant le dessaisissement de la gestion de ses biens résultant de sa mise en liquidation judiciaire, s'abstient de faire les déclarations annuelles de revenus du foyer.
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-60.770
cassation
Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal d'instance s'est déclaré incompétent "ratione loci" pour statuer sur le recours d'un VRP, inscrit sur la liste électorale prud"homale de la commune siège de l'entreprise qui l'employait, et demandant à être inscrit sur la liste de son domicile au motif que la liste contestée était celle de la commune où l'intéressé avait été inscrit puisque celui-ci demandait à en être radié, alors que le recours de ce dernier avait pour but d'obtenir réparation de l'omission de son inscription sur la liste de la commune de son domicile, afin de lui permettre de voter dans cette dernière commune.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-22.640
rejet
Dès lors qu'un créancier a, en toute connaissance de cause, accepté de renoncer à une sûreté, c'est par son fait exclusif que cette sûreté a été perdue, peu important que la renonciation à celle-ci ait été faite à la demande de celui qui devait la consentir. Une caution peut donc être déchargée de son engagement en raison de la perte de cette sûreté.
Consulter la décisioncc · comm
N° 24-19.035
rejet
Est recevable une demande d'expertise de gestion portant sur des opérations réalisées postérieurement à l'adoption du plan de redressement d'une société
Consulter la décisioncc · civ2
N° 23-13.753
rejet
Aux termes de l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Il s'en déduit que l'intérêt légitime au paiement ne se limite pas aux cas où celui qui a payé était tenu à la dette, que notamment des considérations morales ou affectives peuvent caractériser un tel intérêt, et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la subrogation d'établir l'existence d'un intérêt légitime
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-13.046
cassation
Si les visites et saisies domiciliaires ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées soit par le ministre chargé de l'Economie soit par le Conseil de la Concurrence, il n'est pas interdit au ministre de déléguer ses pouvoirs conformément aux lois et règlements. Méconnaît les exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 le président du Tribunal qui se réfère à une demande d'enquête signée par le chef des services fiscaux conformément à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1989 et au décret du 25 octobre 1989 (publiés respectivement aux Journaux officiels des 25 octobre p. 13355 et 27 octobre p. 13442) sans constater que celui-ci l'a fait en raison des absences ou des empêchements du Directeur général des Impôts, de son directeur et de son sous-directeur.
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N° 90-84.368
rejet
L'article 404-1 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 incriminant l'organisation de l'insolvabilité, s'applique aux infractions commises postérieurement à son entrée en vigueur quand bien même les condamnations pécuniaires protégées seraient antérieures à cette entrée en vigueur.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 25-14.487
cassation
Sous réserve de la recevabilité de l'action, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, lequel ne peut résulter de l'absence de preuve par la partie demanderesse à la mesure d'instruction de la vraisemblance de faits que celle-ci a précisément pour objet d'établir
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-85.926
rejet
Caractérise le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue le fait de mettre en vente un produit présenté comme favorisant l'amaigrissement et dont la composition n'est pas conforme aux prescriptions des articles 32, 33 et 34 de l'arrêté du 20 juillet 1977 pris en application du décret du 24 janvier 1975. Le décret du 15 mars 1981 dispose en son article 11 que les arrêtés pris en application du décret du 24 janvier 1975, qu'il abroge, demeurent en vigueur dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions nouvelles. Les articles 33 et 34 de l'arrêté du 20 juillet 1977, qui fixent les conditions auxquelles doivent répondre, notamment par leur composition, les produits alimentaires présentés comme destinés aux régimes hypocaloriques ou comme favorisant l'amaigrissement, ne sont contraires ni aux dispositions du décret du 15 mars 1981 ni à celles de la directive n° 89/398 du Conseil des Communautés européennes visant les denrées alimentaires et les boissons destinées à une alimentation particulière mais sont au contraire conformes aux objectifs de ces textes et de nature à les compléter
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail d'autres équipements du foyer », basée à LA ROCHE-MAURICE, créée il y a 28 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 258 k€.
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