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Adresse du siège
69 — Rhône
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Adresse : 9 RUE DES TUILIERS 69003 LYON
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (18.2D)
Adresse : 9 RUE DES TUILIERS 69003 LYON
Création : 01/01/1976
Activité distincte : (18.2D)
SARL PANTALON MODERNE
Enrichissement en cours
47759 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 73-12.659
cassation
EN L'ETAT D'UN ACCIDENT MORTEL SURVENU A UN HOMME QUI, BRULANT DES HERBES A L'AIDE D'UN APPAREIL ATOMISEUR DORSAL AVAIT VU LE FEU SE COMMUNIQUER A SES VETEMENTS, LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME D'UNE ACTION EN REPARATION DE LEURS PREJUDICES INTENTEE CONTRE LE FABRICANT DE L'APPAREIL, A JUSTEMENT DECIDE QUE LA FAUTE DE CE DERNIER AYANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, IL EN ETAIT PARTIELLEMENT RESPONSABLE, APRES AVOIR ENONCE D 'UNE PART.QUE LES BRULURES DE LA VICTIME ETAIENT DUES A L 'IMPREGNATION DE SES VETEMENTS PAR LE CARBURANT DEVENU AISEMENT INFLAMMABLE ; D'AUTRE PART, QU'UNE GRAVE DEFECTUOSITE PRESENTEE PAR LE DISPOSITIF PREVU PAR LE CONSTRUCTEUR A LA SORTIE DU RESERVOIR ETAIT A L'ORIGINE DE L'IMPREGNATION DES VETEMENTS ET, PAR SUITE DE LA MISE A FEU DE CEUX-CI LORSQUE LE FUEL ETAIT PARVENU A SON PANTALON, A PROXIMITE IMMEDIATE DES VEGETAUX QUI VENAIENT D'ETRE DETRUITS. MAIS, CET ARRET ENCOURT LA CASSATION EN CE QUE LA COUR D'APPEL A FIXE DANS LES PROPORTIONS OU ELLE L'A FAIT, LES RESPONSABILITES RESPECTIVES DU FABRICANT ET DE LA VICTIME, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE CE FABRICANT QUI SOUTENAIT QUE LA VICTIME AVAIT APPORTE DES TRANSFORMATIONS AU LANCE-FLAMME DE L 'APPAREIL.
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N° 82-11.089
rejet
Les juges du fond qui accueillent la demande, pour contrefaçon d'un modèle de pantalon de ski, objet également d'un brevet d'invention, ne font qu'user de leur pouvoir souverain en décidant que les éléments constitutifs de la nouveauté du modèle étaient séparables de l'invention telle qu'elle était protégée par les revendications du brevet.
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N° 78-10.107
rejet
Une Cour d'appel qui fait ressortir de ses constatations que le groupement d'éléments connus, joints entre eux, aboutit à la création d'un modèle original donc protégeable et que l'ensemble de ces détails est reproduit par un concurrent, constate la contrefaçon sans avoir à rechercher si l'auteur de cette contrefaçon a agi de mauvaise foi.
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N° 92-19.523
rejet
Ayant relevé que le certificat d'identité de la marque ne comporte aucune description et représente un fond de pantalon avec deux poches, dont celle de droite fait apparaître en dépassement un petit rectangle noir, et qu'en l'état du dessin il n'est pas possible de considérer que, même s'il s'agit d'une étiquette, celle-ci soit cousue sur un seul côté, une cour d'appel en déduit souverainement que l'insuffisance de description du dépôt, à laquelle s'ajoutait l'absence de couleur ou de nom sur l'étiquette, ce dont il résultait que le signe déposé à titre de marque par la société n'avait aucun caractère distinctif, ne permettait pas de retenir que les étiquettes apposées par un concurrent sur ses propres vêtements en constituaient l'imitation.
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N° 79-13.601
rejet
Il ne peut être reproché à une Cour d'appel d'avoir décidé qu'un vêtement présentant une garniture originale en forme de laçage sur "les milieux devant et dos" à laquelle aucune antériorité ayant date certaine ne pouvait être opposée, constituant une création artistique bénéficiant de la protection de la loi du 12 mars 1952. Il s'ensuit que l'élément caractéristique constituant l'originalité de ce modèle se retrouvant dans un vêtement du même type fabriqué et vendu par une société, la Cour d'appel qui, à bon droit, a apprécié la contrefaçon d'après les ressemblances et non d'après les différences invoquées, conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa 2 de la loi précitée, a justifié sa décision en déclarant la société coupable de contrefaçon.
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N° 72-11.119
rejet
C'EST D'UNE MANIERE SOUVERAINE QUE LES JUGES DU FOND, REPONDANT AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES L'ACQUEREUR D'UNE MARCHANDISE DEMANDE L'ANNULATION DU CONTRAT POUR ERREUR SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE CELLE-CI, ET EN PARTICULIER SUR L'USAGE AUQUEL ELLE ETAIT DESTINEE, RETIENNENT QUE L'ACQUEREUR N'A ETE VICTIME D'AUCUNE ERREUR EN RELEVANT QUE S'AGISSANT D'UN PROFESSIONNEL, IL A ETE EN OUTRE PREVENU DE LA DESTINATION NORMALE DE LA MARCHANDISE ET A, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, UTILISE CELLE-CI A SES RISQUES ET PERILS A UN AUTRE USAGE.
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N° 90-84.643
rejet
Le seul fait de se placer sous un régime fiscal indu dans l'intention de se soustraire, ne serait-ce que partiellement, à l'impôt, constitue le délit prévu par l'article 1741 du Code général des impôts (1). Constitue ainsi le délit de fraude fiscale le fait de placer une société sous le régime de l'article 44 bis du Code général des impôts prévoyant une réduction d'imposition pour les entreprises industrielles nouvellement créées, en sachant que celle-ci, destinée à reprendre une activité préexistante, ne remplit pas les conditions exigées par ce texte.
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N° 87-80.737
other
Les juges, quand ils condamnent un prévenu pour plusieurs délits différents, doivent justifier de l'élément intentionnel pour chacun d'entre eux.
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N° 92-18.520
rejet
Le Tribunal qui a souverainement estimé, au vu des mentions portées par le teinturier sur le ticket remis au client lors du dépôt et de l'absence de réserves émises par ce dernier lors de la reprise du vêtement, que ce vêtement, déjà décoloré avant sa remise au teinturier, n'avait pas été détérioré au cours du nettoyage, en déduit justement que la responsabilité du teinturier n'est pas engagée.
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N° 90-84.368
rejet
L'article 404-1 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 incriminant l'organisation de l'insolvabilité, s'applique aux infractions commises postérieurement à son entrée en vigueur quand bien même les condamnations pécuniaires protégées seraient antérieures à cette entrée en vigueur.
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