Taille, façonnage et finissage de pierres
Chiffre d'affaires
17 k €
Résultat net
-8 k €
Score financier
45
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
21 — Côte-d'Or
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Adresse : CHE DES LARIES CLOCHET 21500 MONTBARD
Création : 03/01/2011
Activité distincte : Taille, façonnage et finissage de pierres (23.70Z)
SARL NOEL
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17 k € |
| Marge brute (€) | 14 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -4 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -8 k € |
| Résultat net (€) | -8 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 84.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -24.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -46.9 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -8 k € |
| CAF / CA (%) | -50.2 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -50.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17 k € |
| Marge brute (€) | 14 k € |
| EBE (€) | -4 k € |
| Résultat net (€) | -8 k € |
| Marge EBE (%) | -2461.1 |
| Autonomie financière (%) | 155.3 |
| Taux d'endettement (%) | -217.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 24.7 |
| CAF / CA (%) | -2265.9 |
| Capacité de remboursement | -3.6 |
| BFR (j de CA) | -1395.1 |
| Rotation stocks (j) | 357.9 |
Comptes publics · Type : Social
170 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 16-13.591
rejet
Ayant relevé que l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, une cour d'appel a retenu, à bon droit, que ce texte, de portée générale, avait, en l'absence de dispositions particulières, vocation à s'appliquer à l'action du vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, professionnel de l'immobilier, en paiement du solde du prix de vente
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N° 10-12.163
cassation
L'obligation de délivrer les actions cédées s'exécute par la signature des ordres de mouvement, formalité qui incombe au seul cédant
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N° 07-20.903
rejet
Une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'encontre du dirigeant d'une société contre lequel est relevé l'un des faits énumérés à l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dès lors que ces faits sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective de la société ; la circonstance qu'il ait pris ses fonctions postérieurement à la date de cessation des paiements retenue pour la société est indifférente
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N° 69-92.912
irrecevabilite
Fait l'exacte application de l'article 507 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui déclare irrecevable, en l'état, l'appel interjeté contre un jugement de police, distinct du jugement sur le fond, dès lors que l'appelant n'a pas saisi le président de la Chambre des appels correctionnels d'une requête tendant à faire décider que son recours sera immédiatement reçu et que le jugement attaqué ne contient aucune disposition définitive mettant fin à la procédure (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-14.202
rejet
Il résulte des dispositions combinées des articles II, D, 5, c, et III, alinéa 3, 3, de la convention fédérale du 16 avril 1996, prises pour l'application du nouveau statut des agents généraux d'assurances, que la clause d'nterdiction de rétablissement et de reprise d'affaires stipulée dans l'accord d'entreprise conclu entre les sociétés d'assurances et le syndicat des agents généraux d'un même groupe, qui ne concerne que l'agent général personne physique, ne peut être invoquée contre une personne morale qui, n'ouvrant droit à l'indemnité de cessation de mandat qu'en cas de dissolution, n'est assujettie à l'obligation de non-concurrence, dont cette indemnité est la contrepartie, qu'en la personne des associés ou des tiers qui avaient le pouvoir de la gérer. Partant, c'est par une exacte application de ces textes qu'une cour d'appel se fonde, pour rejeter la demande en paiement de l'indemnité de cessation de mandat formée par le mandataire liquidateur d'une société agent général, sur une violation de la clause de non-concurrence stipulée, par cet accord collectif, à l'égard de ses anciens dirigeants
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-18.368
rejet
N'excède pas ses pouvoirs la cour d'appel qui, statuant en référé, ordonne la consignation entre les mains d'un séquestre d'une somme représentant partie de la créance sur laquelle porte l'usufruit d'un conjoint survivant, après avoir constaté l'existence d'un péril imminent pour les nus-propriétaires de la représentation de la somme en cause, caractérisé par la circonstance que cette somme d'un montant très important et non productive d'intérêts avait été laissée par l'usufruitière sur le compte courant d'une société dont elle détenait la quasi-totalité des parts alors que les relations entre cette dernière et les nus-propriétaires, enfants d'un premier lit de son défunt mari, étaient conflictuelles et qu'aucune garantie n'avait été constituée pour en assurer le paiement.
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-13.099
rejet
Une cour d'appel qui, après avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente, rejette des demandes au titre d'un contrat de travail n'a pas à désigner la juridiction compétente pour connaître de demandes qui ne sont fondées sur aucune autre cause
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-13.271
rejet
La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. Une cour d'appel, qui relève que les désordres relatifs aux corniches, aux murs de soutènement et soubassements ne sont pas imputables aux travaux de réfection des façades et corniches, retient donc à bon droit que la demande du maître de l'ouvrage, formée contre l'entrepreneur chargé de ces travaux sur le fondement de la garantie décennale, doit être rejetée
Consulter la décisioncc · cr
N° 99-84.648
cassation
Le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction. La diffusion de messages à caractère pornographique susceptibles d'être vus ou perçus par un mineur, par une société exploitant un service audiotel dans des conditions non conformes au contrat passé avec France Télécom, n'est pas de nature à entraîner un préjudice personnel et direct pour cette dernière..
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-24.825
cassation
Les associés de sociétés à responsabilité limitée supportent les pertes sociales à concurrence de leurs apports. Après la clôture de la liquidation de la société, l'ancien associé est tenu à l'égard des créanciers sociaux dans la mesure de ce qu'il a pu percevoir indûment à l'occasion des opérations de partage. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui omet de rechercher si les sommes perçues par un ancien associé au titre de la reprise de ses apports et du boni de liquidation dont elle constatait la répartition permettaient à celui-ci de s'acquitter de la dette sociale dont le paiement lui était demandé
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « taille, façonnage et finissage de pierres », basée à MONTBARD, créée il y a 15 ans, pour un CA de 17 k€.
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