Soins de beauté
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
81 — Tarn
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : 75 RUE DE LA CROIX VERTE 81000 ALBI
Création : 19/11/2004
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
Adresse : 20 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX
Création : 01/04/2008
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
Enseigne : ALOHA
SARL LOUNGE BEAUTE
Enrichissement en cours
45641 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 16-10.109
cassation
Le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail et l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, est réservé aux entreprises de transport ferroviaire. Tel n'est pas le cas d'une société qui, en qualité de sous-traitante de la société Eurostar, assure la gestion d'un salon d'accueil au sein de la Gare du Nord, consistant à rendre agréable et confortable l'attente de passagers en offrant à ceux-ci des collations, en mettant à leur disposition des journaux et en les informant d'éventuels retards
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-70.726
cassation
L'opération de fusion-absorption, qui entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante et n'a pas pour contrepartie l'attribution à la société absorbée de droits sociaux au sein de la société absorbante, ne constitue pas un apport fait par la première à la seconde. Dès lors, c'est à bon droit qu'un arrêt retient, pour dire qu'une fusion n'était pas intervenue en violation d'un pacte de préférence, que cette opération n'était pas un apport en société
Consulter la décisioncc · comm
N° 69-11.867
rejet
AUCUN DES TEXTES DU CODE DE PROCEDURE CIVILE MODIFIEE PAR LE DECRET DU 13 OCTOBRE 1965, APPLICABLE DANS LE RESSORT DE LA COUR D 'APPEL D'AIX NE FAIT OBLIGATION AUX AVOUES DE LIRE A L'AUDIENCE LEURS CONCLUSIONS.
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-26.855
cassation
En l'état d'un accord de salaires ne visant pas le coefficient d'un salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ne se réfère pas à cet accord et fixe le montant de la rémunération en fonction des éléments qui lui sont soumis, relatifs au salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-28.731
cassation
Une cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui a déclaré justifiée l'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque pour un ensemble de produits ou services, a le pouvoir de limiter l'annulation qu'elle prononce à certaines dispositions de cette décision
Consulter la décisioncc · soc
N° 80-41.450
rejet
Les juges du fond qui ont d'une part constaté qu'une salariée avait été engagée comme simple mannequin mise à la disposition du styliste et de la clientèle pour présenter les modèles à tout moment mais non comme "mannequin vedette" spécialement choisi pour inspirer les créateurs selon les exigences de la mode et qui ont d'autre part estimé que le motif tiré de certains critères de beauté, spécialement celui de la taille, apparaissait très discutable si l'on s'en rapportait à la presse spécialisée en matière de mode ont à juste titre condamné l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu au motif que la salariée avait été engagée pour servir de modèle au créateur des collections de fourrures et que sa taille de 1,70 mètre était devenue insuffisante en raison de l'évolution de la mode et des critères de la beauté survenue deux années après l'engagement.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-13.154
rejet
Bien que leur contrat les qualifie de mandataires, doivent être assujetties au régime général de la sécurité sociale en raison du lien de subordination qui les lie à la société employeur, les "conseillères de beauté" (arrêt n. 1), et les vendeurs d'appareils ménagers (arrêt n. 2), organisant des réunions au domicile des clients, dès lors que les intéressés sont soumis à des règles imposées par l'employeur pour la prospection, les visites à la clientèle, la rédaction de rapports, et qu'ils exercent leur activité pour le compte et au profit de la société dans le cadre d'un service organisé (arrêts n. 1 et 2).
Consulter la décisioncc · soc
N° 72-12.519
rejet
LA RECONNAISSANCE D'UNE CERTAINE LIBERTE DANS L'EXECUTION DU TRAVAIL NE SUFFIT PAS A EXCLURE L'AUTORITE DE L'EMPLOYEUR ET LA DEPENDANCE JURIDIQUE DE L'EMPLOYE A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR DANS LE CADRE D'UNE EXPLOITATION ORGANISEE (ARRET N.1). PAR SUITE DOIVENT ETRE ASSUJETTIES AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE LES "CONSEILLERES DE BEAUTE" RECRUTEES PAR LES CONCESSIONNAIRES D'UNE ENTREPRISE FABRIQUANT DES PRODUITS DE BEAUTE A L'EFFET DE VISITER A DOMICILE LES CLIENTES EVENTUELLES, RECUEILLIR LES COMMANDES ET ASSURER ENSUITE LA LIVRAISON DES LORS QUE SI LES INTERESSEES BENEFICIENT D'UNE CERTAINE LIBERTE DANS L'ORGANISATION DE CETTE ACTIVITE ET PEUVENT Y METTRE FIN SANS PREAVIS, ELLES L'EXERCENT SELON DES DIRECTIVES GENERALES (PRATIQUE EXCLUSIVE DU "PORTE A PORTE", PRIX IMPOSE, CAMPAGNES DE VENTE ...) ET DANS LES LIMITES DU SECTEUR QUI LEUR EST ASSIGNE PAR LE CONCESSIONNAIRE, QU'UN CONTROLE EST EFFECTUE LORS DE LA TRANSMISSION DES COMMANDES ET QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QU'ELLES AIENT LE STATUT D'AGENT COMMERCIAL ET SUPPORTENT LES CHARGES Y AFFERENTES (ARRETS N.1 ET 2).
Consulter la décisioncc · soc
N° 09-42.901
rejet
L'action tendant à faire reconnaître que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail sont applicables à un rapport contractuel, qui n'exige pas que soit établie l'existence d'un lien de subordination, n'est pas une action exclusivement attachée à la personne qui désire bénéficier de ces dispositions
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-12.721
cassation
La propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés. Les règles d'un concours, même si elles procèdent de choix arbitraires, ne peuvent, indépendamment de la forme ou de la présentation originale qui ont pu leur être données, constituer en elles-mêmes une oeuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « soins de beauté », basée à ALBI, créée il y a 22 ans, employant 3-5 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 479 141 756 00011
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE