Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
11 — Aude
Contact
Adresse : 503 IMPASSE DU MINERVOIS 11620 VILLEMOUSTAUSSOU
Création : 01/10/2006
Activité distincte : Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé (47.43Z)
SARL JPC STYX
Enrichissement en cours
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé », basée à VILLEMOUSTAUSSOU, créée il y a 20 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Manque de base légale l'arrêt qui, pour allouer une "indemnité de rupture" à un mandataire d'intérêt commun ayant manifesté le désir de cesser son activité de concessionnaire exclusif et de la voir reprise par un tiers, retient que le mandant avait entendu profiter de cette initiative pour mettre fin au contrat, alors que selon les propres constatations de l'arrêt, la rupture des relations contractuelles émanait du mandataire et qu'en l'absence de toute clause l'autorisant à présenter un success
Renverse la charge de la preuve et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, l'arrêt qui, tout en constatant qu'un représentant statutaire avait pris en cours de contrat une représentation nouvelle sans avoir obtenu l'autorisation de son employeur, lui accorde droit aux indemnités de rupture, en refusant de tenir cette circonstance pour une faute, au motif "que l'employeur n'apporte pas la preuve ni de ce qu'il lui avait enjoint de refuser la carte d'une autre maison, ni
LE REPRESENTANT DE COMMERCE QUI A PRIS DES CARTES DE MAISONS FABRIQUANT DES ARTICLES SIMILAIRES A CEUX DE SON EMPLOYEUR MALGRE L 'INTERDICTION CONTENUE TANT DANS L'ARTICLE 1029-K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL QUE DANS SON CONTRAT ET QUI S'EST DELIBEREMENT REFUSE, DANS UNE INTENTION FRAUDULEUSE, A EXECUTER LES DIRECTIVES DE CE DERNIER RELATIVES AUX COMPTES-RENDUS DE PROSPECTION ET AUX TOURNEES, A COMMIS DES FAUTES GRAVES DE NATURE A LE PRIVER DU DROIT AUX INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CLIENTELE.
Le garant qui, en vertu de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, doit désigner sous sa responsabilité, l'entrepreneur qui sera chargé d'achever la construction, a l'obligation de s'assurer que celui-ci accepte effectivement sa mission.
L'article L. 145-35 du code de commerce ne prescrit pas la saisine préalable obligatoire de la commission départementale de conciliation avant celle du juge des loyers commerciaux à peine d'irrecevabilité