Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Chiffre d'affaires
+17.7%177 k €
Résultat net
-39.0%10 k €
Score financier
74
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
17 — Charente-Maritime
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 24 RUE DES MOULINS 17460 BERNEUIL
Création : 01/10/2014
Activité distincte : Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (16.23Z)
SARL JEROME NOUVEAU
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 177 k € | 150 k € | 102 k € |
| Marge brute (€) | 91 k € | 83 k € | 43 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 12 k € | 19 k € | -19 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 9 k € | 16 k € | -24 k € |
| Résultat net (€) | 10 k € | 16 k € | -24 k € |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +17.7 | +46.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 51.3 | 55.2 | 42.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.5 | 12.8 | -18.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.4 | 10.6 | -23.4 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 10 k € | 16 k € | -24 k € |
| CAF / CA (%) | 5.5 | 10.6 | -23.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 5.5 | 10.6 | -23.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 177 k € | 150 k € | 102 k € |
| Marge brute (€) | 91 k € | 83 k € | 43 k € |
| EBE (€) | 12 k € | 19 k € | -19 k € |
| Résultat net (€) | 10 k € | 16 k € | -24 k € |
| Marge EBE (%) | 652.3 | 1283.0 | -1887.6 |
| Autonomie financière (%) | 63.4 | 69.6 | 0.3 |
| Taux d'endettement (%) | 0.1 | 0.8 | 0.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 140.7 | 118.0 | 56.7 |
| CAF / CA (%) | 663.1 | 1275.3 | -1929.1 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| BFR (j de CA) | 4.2 | 51.9 | -54.1 |
| Rotation stocks (j) | 19.4 | 8.0 | 10.5 |
Comptes publics · Type : Consolidé
49 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 13-20.624
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 161-33, R. 161-40, R. 161-45 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté interministériel du 9 septembre 1998 fixant le modèle d'ordonnance relative aux prescriptions destinées aux assurés reconnus atteints d'une affection exonérante, aujourd'hui abrogé, ensemble l'article 1315 du code civil, que l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie est subordonnée, pour les assurés dont la loi a limité ou supprimé la participation financière, à la production d'une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel, dûment complété par le prescripteur et comportant des mentions identifiables. Cette exigence s'impose au fournisseur en cas d'application du tiers payant
Consulter la décisioncc · soc
N° 23-17.756
cassation
Il résulte du préambule et des articles 2.2, 2.3.2 et 4 de l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que l'entreprise entrante, nouveau titulaire du marché, s'engage à reprendre l'ensemble des salariés figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l'article 2.2. Les salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel bénéficient des dispositions légales applicables en matière de protection et de transfert de contrat de travail. L'entreprise sortante joint la copie de l'autorisation de transfert des salariés concernés. Dans l'attente de la décision, les salariés concernés restent salariés de l'entreprise sortante mais peuvent, avec leur accord, être mis à disposition de l'entreprise entrante. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes d'un salarié protégé à l'encontre de l'entreprise entrante, nouveau titulaire du marché auquel il était affecté, aux motifs que la société sortante s'est abstenue de solliciter l'autorisation de transfert de son contrat, à l'inspection du travail dans un délai utile, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié remplissait les conditions exigées par l'accord pour que son contrat de travail soit transféré, l'inspecteur du travail ayant autorisé ce transfert neuf jours après le changement de prestataire, et qu'il résultait de ses constatations que le retard pris par l'entreprise sortante dans la transmission des documents relatifs au transfert du contrat de travail de ce salarié protégé n'avait pas placé l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-17.779
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui, pour annuler la vente d'un immeuble, retient que, l'acquéreur n'étant pas créancier de la garantie de passif, la reconnaissance de dette des vendeurs à son profit est sans cause et qu'il y a défaut de prix, alors que la cour d'appel avait constaté que le prix de vente avait été déterminé dans l'acte et que l'existence de ce prix n'était pas affectée par une éventuelle impossibilité de le compenser avec une dette du vendeur à l'égard de l'acquéreur
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-26.182
cassation
La disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-20.405
rejet
L'article L. 145-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, qui a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du code de commerce leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur de cette loi. L'action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail commercial n'est pas soumise à prescription
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-65.475
cassation
Le garant d'achèvement doit l'achèvement de l'immeuble à concurrence du coût définitif des dépenses du programme tel que décrit à l'occasion de la conclusion du contrat stipulant cette garantie, et donc le financement des travaux conformes au permis de construire. L'achèvement doit être apprécié dans les termes de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation. L'immeuble peut être considéré comme achevé au sens de ce texte dès lors qu'il ne subsiste aucune non-conformité substantielle, mais seulement des malfaçons dont le garant n'a pas à répondre
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-13.566
rejet
Consulter la décisioncc · cr
N° 03-85.008
rejet
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-21.843
rejet
Consulter la décisioncc · civ2
N° 98-18.564
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « fabrication de charpentes et d'autres menuiseries », basée à BERNEUIL, créée il y a 12 ans, pour un CA de 177 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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