Autres intermédiaires du commerce en produits divers
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Adresse du siège
33 — Gironde
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4 au total · 3 en activité · 1 fermés
Adresse : 4 CHEMIN DE L’HAOUGUEYRE 33610 CESTAS
Création : 01/10/2014
Activité distincte : Autres intermédiaires du commerce en produits divers (46.19B)
Enseigne : ITH LOC & CO
Adresse : 47 RUE DE SANDY GROUND SAINT-MARTIN
Création : 16/02/2015
Activité distincte : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82.99Z)
Adresse : 24 RES LES LATANIERS A LA JAILLE 97122 BAIE-MAHAULT
Création : 15/10/2014
Activité distincte : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82.99Z)
Adresse : 9 ALLEE DES GENETS 33210 TOULENNE
Création : 01/10/2005
Activité distincte : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82.99Z)
SARL ITH & CO (ITH & CO)
Enrichissement en cours
53343 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 84-94.404
cassation
Les conventions diplomatiques sont des actes de haute administration qui ne peuvent être interprétées, s'il y a lieu, que par les puissances entre lesquelles elles sont intervenues. Dès lors que la Cour d'appel constatait, et la divergence des parties sur le sens à donner à certaines clauses de la convention internationale du 18 mai 1956, et l'ambiguïté de certains articles de ce traité, elle excédait ses pouvoirs en l'interprétant. Elle était tenue, en effet, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Gouvernement français, qu'il lui appartenait de consulter à ce sujet, ait officiellement interprété les clauses litigieuses de la convention (1).
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N° 92-17.528
cassation
L'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne permet de réparer que les seules erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement. Il s'ensuit qu'excède ses pouvoirs le juge-commissaire qui, sur le fondement de ce texte, retranche de sa précédente décision la mention d'un désistement d'action en se livrant à une appréciation de l'intérêt que pouvait présenter ce désistement pour l'une des parties.
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N° 12-25.686
cassation
En application de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, l'employeur qui a son domicile dans le territoire d'un autre Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Selon l'interprétation faite par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour l'application du règlement, l'employeur est la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient la compétence du juge prud'homal pour connaître d'une demande en paiement des salaires formée par des salariés travaillant en France et dirigée contre une société ayant son siège en Allemagne et qui condamne celle-ci en qualité de coemployeur, dès lors qu'il ne résulte pas de ses constatations une situation apparente de coemploi constituée par une confusion d'intérêts, d'activité et de direction se manifestant par une immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale et permettant de justifier sa compétence
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N° 12-20.256
cassation
Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir retenu qu'un salarié licencié par le cédant à l'occasion du transfert de l'entreprise qui l'employait était ensuite passé au service du cessionnaire, qui avait poursuivi la même activité, en déduit exactement que l'intéressé était en droit d'agir contre le cessionnaire au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail dont il avait ensuite pris l'initiative en méconnaissance des effets de l'article L. 1224-1 du code du travail, peu important qu'une transaction ait été conclue avec le cédant
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N° 12-13.662
rejet
L'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, prévue à l'article L. 641-12, 3°, du code de commerce, ne peut être engagée avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture, le point de départ de ce délai étant soit la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire lorsque celle-ci est prononcée immédiatement, soit celle du jugement d'ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire
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N° 83-90.563
other
Les propos diffamatoires, quand ils sont dirigés contre des journaux ou des écrits périodiques, visent en réalité le ou les propriétaires de ces derniers. Il s'ensuit que lorsqu'il s'agit d'une société, personne morale, celle-ci, pour poursuivre l'auteur des faits incriminés, est recevable à agir par l'intermédiaire de son représentant légal. Encourt en conséquence la cassation, l'arrêt qui a annulé une citation délivrée par C... "co-gérant de la SARL exploitant le journal l'I..." au motif que ladite citation se bornait à faire état de la profession et non de la qualité de celui au nom de qui elle avait été décernée (1).
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N° 15-13.034
cassation
Il résulte de l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que le dépôt d'une requête en autorisation d'une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce ne constitue pas une demande en justice au sens de ce texte et n'interrompt donc pas la prescription
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N° 09-11.631
rejet
Dans le cas où la société à responsabilité limitée ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est habile à prendre la décision de révoquer le gérant non associé aux lieu et place de l'assemblée des associés
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N° 09-67.744
cassation
Il résulte des articles 13 I et 14 I de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, dans sa rédaction issue de la loi du 7 décembre 2006, que la séparation juridique entre l'entité assurant la gestion du réseau de distribution d'électricité et celles exerçant des activités de production ou de fourniture de celle-ci entraîne le transfert à cette entreprise juridiquement distincte des obligations relatives à l'activité de gestionnaire du réseau, sans modification des contrats en cours. Dès lors, encourt la cassation, pour violation, par refus d'application, des textes susvisés, un arrêt d'une cour d'appel ayant condamné la société Electricité de France à payer une certaine somme à une société ayant subi une coupure d'électricité, à titre de provision à valoir sur son préjudice, et l'ayant enjointe de fournir à cette dernière de l'électricité selon la puissance prévue par un avenant au contrat de fourniture, en retenant qu'il importe peu que, postérieurement à l'avenant, la société Electricité réseau distribution de France ait été créée et chargée de la gestion du réseau de distribution qui auparavant était assurée par la société Electricité de France
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-21.154
rejet
Les fonctionnalités d'un logiciel, définies comme la mise en oeuvre de la capacité de celui-ci à effectuer une tâche précise ou à obtenir un résultat déterminé, ne bénéficient pas, en tant que telles, de la protection du droit d'auteur dès lors qu'elles ne correspondent qu'à une idée.
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Entreprise historique, dans le secteur « autres intermédiaires du commerce en produits divers », basée à CESTAS, créée il y a 21 ans.
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SIRET 484 604 210 00027
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