Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
-8.3%1,1 M €
Résultat net
+11.0%23 k €
Score financier
78
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
49 — Maine-et-Loire
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 5 RUE DU DOUET AUBERT 49230 SEVREMOINE
Création : 21/09/1981
Activité distincte : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (47.71Z)
SARL ETS M.MANDIN
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,3 M € |
| Marge brute (€) | 555 k € | 608 k € | 611 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -15 k € | -10 k € | 5 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -21 k € | -24 k € | 13 k € |
| Résultat net (€) | 23 k € | 21 k € | 59 k € |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8.3 | -7.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 50.8 | 51.1 | 47.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.4 | -0.9 | 0.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.9 | -2.0 | 1.1 |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 23 k € | 21 k € | 59 k € |
| CAF / CA (%) | 2.1 | 1.7 | 4.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.1 | 1.7 | 4.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,3 M € |
| Marge brute (€) | 555 k € | 608 k € | 611 k € |
| EBE (€) | -15 k € | -10 k € | 5 k € |
| Résultat net (€) | 23 k € | 21 k € | 59 k € |
| Marge EBE (%) | -135.1 | -87.3 | 41.6 |
| Autonomie financière (%) | 58.9 | 53.1 | 57.3 |
| Taux d'endettement (%) | 40.0 | 57.9 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 440.1 | 480.3 | 964.9 |
| CAF / CA (%) | 264.9 | 282.8 | 388.3 |
| Capacité de remboursement | 6.8 | 8.5 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 100.0 | 96.8 | 108.2 |
| Rotation stocks (j) | 214.1 | 191.3 | 170.9 |
Comptes publics · Type : Consolidé
45457 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 22-17.902
rejet
Selon l'article L. 3253-19, 1° et 3°, du code du travail, il incombe au mandataire judiciaire en cas d'ouverture d'une procédure collective, d'établir le relevé des créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 de ce code dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture et, pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3°, et ce jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du même code. L'article L. 3253-20 du code du travail, dispose, en son premier alinéa, que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 de ce code et, en cas d'ouverture d'une sauvegarde, le second alinéa prévoit que le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l'AGS devant le juge-commissaire. Il résulte de ces textes que l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde. Doit donc être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt qui en déduit, sans méconnaître les règles gouvernant l'administration de la preuve, ni la subsidiarité de l'intervention de l'AGS, qu'en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n'est ouvert à l'AGS, de sorte que, sur la présentation d'un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, l'institution de garantie est tenue de verser les avances demandées afin qu'il soit répondu à l'objectif d'une prise en charge rapide de ces créances
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-10.799
rejet
Selon les articles 788 et 792 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession, lequel est indiqué dans la déclaration d'acceptation de l'héritier. Le délai de déclaration des créances soumises à cette formalité, d'une durée de quinze mois, court à compter de la publicité nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de l'héritier. Selon l'article 796 du même code, les créanciers tenus de déclarer leurs créances sont désintéressés dans l'ordre des déclarations. Une cour d'appel, après avoir relevé que le créancier s'était borné à signifier un jugement, établissant sa créance à l'égard du défunt, au notaire chargé de la succession avant que l'acceptation à concurrence de l'actif net ait été régulièrement portée à la connaissance de l'ensemble des créanciers par une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), a retenu, à bon droit, que cette signification, effectuée en méconnaissance de la procédure spécifique instituée en la matière, aurait pour effet de faire bénéficier ce créancier d'une priorité de paiement illégitime par rupture d'égalité devant la loi. Elle en a exactement déduit que cette signification d'un jugement ne pouvait valoir déclaration de créance, au sens de l'article 792 du code civil, et que, dès lors, la créance était éteinte
Consulter la décisioncc · cr
N° 85-90.904
rejet
Les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé. Par suite, une société de surveillance n'est pas civilement responsable du dommage résultant de l'incendie volontairement allumé par l'un de ses préposés dans les locaux qu'elle avait pour mission de protéger.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-16.899
cassation
Viole l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, dont il résulte que l'astreinte prend effet, au plus tôt, à défaut de date fixée par le juge, à compter de la date où la décision portant obligation devient exécutoire, ensemble l'article 503 du code de procédure civile, la cour d'appel qui rejette une demande de liquidation d'astreinte en retenant que l'ordonnance de référé ordonnant l'astreinte n'avait jamais été signifiée, alors que l'arrêt la confirmant l'avait été
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-24.441
cassation
Le point de départ de la prescription d'une action fondée sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie est constitué par la notification de la rupture à celui qui s'en prétend victime, dès lors que celui-ci a connaissance, à cette date, de l'absence de préavis et du préjudice en découlant, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'éventualité d'une faute de sa part ayant pu justifier que l'auteur de la rupture ait mis un terme à la relation sans préavis
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-15.940
rejet
Les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 mettent à la charge de l'employeur une obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés. Il en résulte que la méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-22.351
rejet
Il résulte de l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, que, dans les actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, au titre des préjudices résultant des contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins, les victimes de contamination, dont l'origine transfusionnelle est considérée comme établie, sont aussi indemnisées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale et ne sont pas tenues de prouver la provenance des produits sanguins administrés. L'incertitude sur le centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits sanguins contaminés fait, cependant, obstacle à l'action en garantie de l'ONIAM
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-12.673
rejet
Il résulte de l'article L. 174-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles R. 714-3-1 et suivants du Code de la santé publique que tous les frais nécessités par l'état ou l'affection qui a motivé l'admission d'un patient dans un établissement public de santé sont, pour la part relevant de l'assurance-maladie, financés sous la forme d'une dotation globale annuelle. La cour d'appel qui fait ressortir que les caryotypes foetaux réalisés par un établissement de transfusion sanguine (ETS) sur des prélèvements opérés lors de consultations externes dispensées par un hôpital, décide exactement, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la présence de personnel hospitalier au sein de l'ETS, que le coût de ces analyses pour la part couverte par l'assurance maladie, était financé par la dotation globale allouée à l'hôpital.
Consulter la décisioncc · cr
N° 22-84.400
cassation
L'infraction prévue à l'article L. 8271-1-1 du code du travail de recours à la sous-traitance, par un entrepreneur, sans faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ne peut être caractérisée en présence d'une situation de sous-traitance fictive. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare les prévenus coupables de ce délit, tout en retenant leur culpabilité des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage, après avoir relevé que les personnes contrôlées en situation de travail étaient en réalité toutes employées par la société prévenue
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-14.843
rejet
Il appartient au copartageant qui demande l'application de l'article 833-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en invoquant l'augmentation de plus du quart depuis le partage de la valeur des biens mis dans un lot, de démontrer que cette augmentation est due à des circonstances économiques
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé », basée à SEVREMOINE, créée il y a 45 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 1,1 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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