Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 114 RUE DES PYRENEES 75020 PARIS
Création : 01/01/1999
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir (46.16Z)
Adresse : 156 RUE OBERKAMPF 75011 PARIS
Création : 01/01/1995
Activité distincte : (51.4D)
Adresse : 56 RUE DU CHAPITRE 77860 QUINCY-VOISINS
Création : 01/09/1992
Activité distincte : (51.4D)
SARL DIFFUSION JONATHAN'S CHAUSSURES
Enrichissement en cours
52225 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 00-14.414
rejet
Fait une exacte application de l'article 42.2 a), de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, la cour d'appel qui retient, souverainement, que l'acheteur ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant d'un élément du produit acheté à une société étrangère, de sorte que ce vendeur n'était pas tenu à l'obligation de délivrer une marchandise libre de tout droit de propriété intellectuelle prévue par le même texte.
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N° 10-28.862
cassation
Est régulier le procès-verbal d'une saisie effectuée au domicile commun de deux personnes en l'absence de l'une d'elles, dès lors que l'autre a assisté à l'ensemble des opérations de visites et de saisies et a signé le procès-verbal de visite et l'inventaire des pièces saisies
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N° 73-40.198
rejet
L'EMPLOYEUR QUI, PAR DES AGISSEMENTS DELIBERES, EMPECHE SON REPRESENTANT D'EFFECTUER SA PROSPECTION NORMALE DURANT SON PREAVIS, PEUT ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU MANQUE A GAGNER EN RESULTANT.
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N° 11-13.116
cassation
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, procédant à un examen précis des conditions dans lesquelles des produits étaient présentés sur le stand tenu par la société demanderesse et sur celui tenu par les défendeurs et prenant en considération les dénominations utilisées par les parties pour accompagner la vente de ces produits, a souverainement estimé que la clientèle n'était pas exposée à un risque de confusion
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N° 14-16.269
cassation
Aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du § 2 du présent article. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française concernant l'entretien préalable au licenciement. Viole ce texte une cour d'appel qui, pour dire la loi belge applicable au contrat de travail, retient qu'il apparaît de l'appréciation globale des dispositions de la loi belge régissant les contrats de travail que la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat aux torts du salarié et sans indemnités de rupture en cas d'abandon de poste est encadrée par des conditions de forme, notamment de mise en demeure, et de fond, en ce que l'employeur supportera la charge de prouver le caractère gravement fautif de l'attitude du salarié excluant la possibilité de poursuivre la relation contractuelle, alors que la cour d'appel avait retenu par ailleurs qu'à défaut de choix de la loi belge le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec la France qu'avec la Belgique et qu'il aurait dû ressortir à l'application de la loi française, et qu'en l'absence en droit belge de l'obligation pour l'employeur de procéder à un entretien préalable lors de la prise d'acte par ce dernier de la rupture du contrat de travail aux torts du salarié, la loi française était plus favorable
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N° 87-85.479
cassation
L'interdiction, édictée par l'article L. 52-1 du Code électoral, d'utiliser, durant la campagne électorale, à des fins de propagande électorale, tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, s'applique à la diffusion de tout message de propagande électorale ayant un support publicitaire; qu'il n'importe que cette publicité ait été faite à titre gratuit.
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N° 10-11.983
cassation
Viole, par fausse application, l'article 1376 du code civil et, par refus d'application, l'article L. 133-6 du code de commerce, l'arrêt qui retient que l'action qui tend à la répétition de l'indu constitué par la fraction excédentaire du prix de la prestation et trouvant sa justification dans l'inexistence de cette partie de la dette limitée au trop perçu obéit au régime spécifique des quasi-contrats et est donc soumise à la prescription de droit commun, même lorsque la prescription de l'obligation en vertu de laquelle a eu lieu le paiement était plus courte, alors que sont également soumises à la prescription annale, sauf au cas de fraude ou d'infidélité, toutes les autres actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu
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N° 98-22.640
rejet
Dès lors qu'un créancier a, en toute connaissance de cause, accepté de renoncer à une sûreté, c'est par son fait exclusif que cette sûreté a été perdue, peu important que la renonciation à celle-ci ait été faite à la demande de celui qui devait la consentir. Une caution peut donc être déchargée de son engagement en raison de la perte de cette sûreté.
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N° 88-84.584
other
Le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction. Il s'ensuit qu'est irrecevable la constitution de partie civile de l'assureur de la victime d'un délit de vol en vue d'obtenir le remboursement des sommes versées par lui en vertu du contrat d'assurance, le préjudice invoqué n'étant que la conséquence du contrat conclu entre les parties
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N° 74-92.701
rejet
Ne sont "livres" au sens fiscal du terme, et comme tels bénéficiaires de la TVA au taux réduit de 7,5 %, que ceux qui ont pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. Les juges du fond apprécient souverainement que des "photo-romans", qui se présentent sous la forme d'une suite de photographie, accompagnées d'un texte sommaire en forme de "bulle", ne répondent pas à cette définition du "livre" et sont, de ce fait, soumis à la TVA au taux ordinaire.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir », basée à PARIS, créée il y a 31 ans.
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