Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
Chiffre d'affaires
822 k €
Résultat net
6 k €
Score financier
75
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
8 au total · 1 en activité · 7 fermés
Adresse : 25 AVENUE GABRIEL PERI 95100 ARGENTEUIL
Création : 01/10/2017
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Enseigne : B&M
Adresse : LA CHAPELLE SAINT NICOLAS 95350 ST BRICE SOUS FORET
Création : 15/02/2017
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Enseigne : BABOU
Adresse : 30 BOULEVARD PAUL VAILLANT COUTURIER 94200 IVRY-SUR-SEINE
Création : 01/04/2016
Activité distincte : Activités des agences de publicité (73.11Z)
Enseigne : BABOU
Adresse : 144 AVENUE JOFFRE 93800 EPINAY-SUR-SEINE
Création : 01/05/2014
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Enseigne : BABOU
Adresse : RUE DE BERNEX 51370 SAINT-BRICE-COURCELLES
Création : 24/10/2009
Activité distincte : Activités des agences de publicité (73.11Z)
Enseigne : BABOU
Adresse : RUE ADOLPHE LABERTE 51100 REIMS
Création : 01/08/2009
Activité distincte : Activités des agences de publicité (73.11Z)
Enseigne : BABOU
Adresse : VOIE ROMAINE 57280 MAIZIERES-LES-METZ
Création : 01/02/2006
Activité distincte : Activités des agences de publicité (73.11Z)
Enseigne : BABOU
Adresse : AVENUE ROBERT SCHUMAN 41000 BLOIS
Création : 01/04/2005
Activité distincte : (74.4B)
SARL DABRAINVILLE LT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 822 k € |
| Marge brute (€) | 822 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -37 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 56 k € |
| Résultat net (€) | 6 k € |
| Croissance | 2017 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.8 |
| Autonomie financière | 2017 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 6 k € |
| CAF / CA (%) | 0.7 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2017 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 0.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2017 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 822 k € |
| Marge brute (€) | 822 k € |
| EBE (€) | -37 k € |
| Résultat net (€) | 6 k € |
| Marge EBE (%) | -453.3 |
| Autonomie financière (%) | -19.1 |
| Taux d'endettement (%) | -30.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 83.5 |
| CAF / CA (%) | -1069.0 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -5.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
45370 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 19-10.056
rejet
Dans un bail commercial verbal, le transfert au preneur de la charge de la taxe foncière résulte de l'accord des parties dont l'existence est souverainement constatée par les juges du fond
Consulter la décisioncc · civ1
N° 68-13.146
rejet
Statuant sur l'action en responsabilité formée contre un aéroclub par la veuve d'un ingénieur pilote à la suite de la chute d'un avion prêté par l'Etat à cette association, les juges du fond qui constatent que l'accident est survenu au cours d'un vol d'essai qu'un pilote de l'aéroclub avait décidé d'effectuer après les vérifications au sol, en compagnie de l'ingénieur pilote qui avait assisté à la mise au point du moteur, en déduisent à bon droit que le vol n'avait pas pour but un déplacement de personnes ou de marchandises d'un point à un autre selon la définition du transport aérien donnée par l'article 113 du Code de l'aviation civile et commerciale, mais qu'il avait un "objet essentiellement technique" et ne pouvait être considéré comme un transport, échappant ainsi à la prescription de deux ans prévue par la loi du 2 Mars 1957.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 68-12.978
rejet
A la suite de la faillite d'une société à responsabilité limitée, un associé ne saurait reprocher au notaire, qui a reçu l'acte constitutif de la société, d'avoir omis de contrôler les déclarations du coassocié relatives au versement de son apport en numéraire, dès lors que, ledit notaire ayant reçu les déclarations simultanées des deux associés sur la réalité de ce versement, la responsabilité de l'inexactitude d'une telle affirmation incombait aux seuls déclarants signataires. Et il ne peut non plus faire grief à ce notaire de ne pas l'avoir averti du payement des frais d'acte par ledit associé à l'aide d'un chèque sans provision, alors qu'il connaissait sans aucun doute cette circonstance, le notaire ayant adressé au gérant de la société une réclamation, et ayant reçu du réclamant un acte de cautionnement hypothécaire, manifestement comme suite et conséquence du passif bancaire et de l'émission du chèque sans provision.
Consulter la décisioncc · comm
N° 80-10.954
cassation
Viole l'article 1134 du Code civil la Cour d'appel qui, pour déclarer qu'un agent immobilier ne peut prétendre à une quelconque rémunération sur le fondement du mandat de vendre un fonds de commerce retient que l'arrêté publié au Bulletin officiel du Service des Prix auquel il était fait référence pour déterminer le montant de la commission ne concernait pas les opérations portant sur ces biens alors que rien ne faisait obstacle à ce que les parties se réfèrent au barème de leur choix dès lors qu'il permettait la détermination précise de la commission librement consentie par le vendeur.
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-40.013
qpc
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 227-19 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, selon lesquelles les clauses statutaires mentionnées à l'article L. 227-16 de ce code ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts, ont pour objet de régir les effets légaux du contrat de société et sont, par suite, applicables aux sociétés par actions simplifiées créées antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. Il en résulte qu'elles sont applicables à un litige au sens de l'article 23-2, 1°, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, lorsqu'une décision d'exclusion d'un associé a été prise en application d'une clause statutaire d'exclusion adoptée sur le fondement de l'article L. 227-16 du code de commerce et modifiée à la majorité prévue par les statuts
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-24.839
cassation
Le conseiller de la mise en état, ou la cour d'appel statuant sur déféré de son ordonnance, ne peut connaître de la recevabilité d'un appel-nullité, invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge, dès lors que si l'appel était déclaré recevable, cela aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d'appel. Commet un excès de pouvoir la cour d'appel, statuant sur déféré, qui confirme une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables des appels-nullité
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-15.548
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de l'expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise en application du second, l'avis de l'expert désigné dans les conditions prévues par le troisième s'impose à l'intéressé comme à la caisse
Consulter la décisioncc · civ1
N° 68-12.322
rejet
Doit être rejeté le pourvoi formé contre la décision qui refuse d'annuler une donation déguisée sous forme d'achat d'appartement, faite pendant le mariage par un mari à sa femme, dès lors que les juges du fond constatent que la vente a été consentie à l'épouse seule, que le mari qui n'était pas intervenu à l'acte en a payé le prix dix huit mois après dissolution du mariage par divorce, qu'ils déclarent qu'il résulte de ce jugement que le mari avait quitté le domicile conjugal et opposé un refus injurieux à la sommation qui lui était faite de le réintégrer, qu'en manifestant alors son désir de prendre des dispositions en faveur de la femme qu'il abandonnait et de sa fille, il n'a fait que remplir une obligation morale sur laquelle il est mal venu de revenir après l'avoir remplie. Au vu de ces contestations, l'arrêt attaqué a pu analyser en effet le payement du prix non comme la conséquence d'une exécution forcée mais comme une manifestation de la volonté librement exprimée par le mari de réaliser, au profit de son ex-femme, une libéralité échappant à la prohibition de l'article 1099 paragraphe 2 du Code civil.
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-10.641
cassation
N'est considéré comme accident de trajet au sens de l'article 415-1 du code de la Sécurité Sociale que l'accident survenu au cours du trajet habituellement effectué à l'aller ou au retour, entre la résidence principale ou secondaire du salarié et le lieu du travail. Par suite constitue non un accident de trajet mais un accident de travail proprement dit l'accident dont un salarié a été victime au cours d'un déplacement professionnel alors qu'il regagnait son domicile après exécution de la mission qui lui avait été confiée.
Consulter la décisioncc · cr
N° 17-80.979
rejet
Dans le cas où la mise en examen pour des faits de nature criminelle et des faits relevant d'une qualification correctionnelle a été annulée en ce qui concerne les faits criminels, le titre de détention demeure valable, cette détention provisoire se trouvant alors soumise, à compter du jour où la décision d'annulation est devenue définitive, aux règles qui découlent de la qualification des faits prévues aux articles 145-1 et 145-3 du code de procédure pénale, compte tenu de la durée de détention déjà écoulée depuis qu'elle a été ordonnée
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « autres commerces de détail en magasin non spécialisé », basée à ARGENTEUIL, créée il y a 21 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 822 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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