Commerce de détail de la chaussure
Chiffre d'affaires
217 k €
Résultat net
2 k €
Score financier
70
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
73 — Savoie
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Adresse : 5 AVENUE CHARLES DE GAULLE 73100 AIX-LES-BAINS
Création : 01/04/2015
Activité distincte : Commerce de détail de la chaussure (47.72A)
Enseigne : MILA
SARL CLM & PLM
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 217 k € |
| Marge brute (€) | 89 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 11 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 4 k € |
| Résultat net (€) | 2 k € |
| Croissance | 2018 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 40.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.0 |
| Autonomie financière | 2018 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 2 k € |
| CAF / CA (%) | 1.0 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2018 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2018 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 1.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2018 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 217 k € |
| Marge brute (€) | 89 k € |
| EBE (€) | 11 k € |
| Résultat net (€) | 2 k € |
| Marge EBE (%) | 495.3 |
| Autonomie financière (%) | 11.3 |
| Taux d'endettement (%) | 505.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 118.3 |
| CAF / CA (%) | 406.7 |
| Capacité de remboursement | 7.6 |
| BFR (j de CA) | 67.4 |
| Rotation stocks (j) | 41.4 |
Comptes publics · Type : Consolidé
45209 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 16-24.473
cassation
Aux termes d'un accord collectif d'entreprise, le montant mensuel des arrérages de la préretraite est fixé à 75 % des salaires bruts précédemment perçus toutes primes confondues, les salaires pris en considération étant la moyenne des six derniers mois précédant la cessation d'activité. N'a pas la nature juridique d'un salaire au sens de ce texte l'indemnité compensatrice de jours de repos non pris versée lors de la rupture du contrat de travail
Consulter la décisioncc · soc
N° 21-19.551
cassation
En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux. Il appartient en conséquence au tribunal judiciaire d'examiner l'ensemble des contestations, qu'elles portent sur la légalité externe ou la légalité interne de la décision de la direction régionale des entreprises, de l'économie, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), désormais la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), et, s'il les dit mal fondées au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative, de confirmer la décision, ou s'il les accueille partiellement ou totalement, d'annuler la décision administrative et de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative, sur les questions demeurant en litige d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue. A cet égard, il résulte des articles L. 2313-8 et L. 2314-13 du code du travail que, dès lors que la détermination du périmètre des établissements distincts est préalable à la répartition des salariés dans les collèges électoraux de chaque établissement, il incombe à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge judiciaire à qui sa décision peut être déférée, de procéder à la répartition sollicitée par application de l'accord collectif définissant les établissements distincts et leurs périmètres respectifs. Il appartient ensuite au tribunal judiciaire, saisi du recours formé contre la décision rendue par la DIRECCTE, d'apprécier la légalité de cette décision, au besoin après l'interprétation de l'accord collectif en cause, d'abord en respectant la lettre du texte de l'accord collectif, ensuite, si celui-ci manque de clarté, au regard de l'objectif que la définition des périmètres des établissements distincts soit de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-10.264
cassation
Le contrat d'architecte ayant notamment pour objet la réalisation par l'architecte de projets de plans et devis de travaux, le seul refus par le maître de l'ouvrage d'un projet qui lui est soumis, n'établit pas l'absence de contrat le liant à l'architecte
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-10.086
cassation
L'action résolutoire résultant d'un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée, de sorte que lorsqu'elle est exercée, d'une part, par le sous-acquéreur à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, à l'égard duquel le sous-acquéreur dispose d'une action directe contractuelle, d'autre part, par le vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, seule peut être accueillie l'action formée par le sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, le vendeur intermédiaire pouvant seulement agir en ce cas contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur du sous-acquéreur. En outre, le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé tant au sous-acquéreur qu'au vendeur intermédiaire
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-27.458
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare régulière la transformation d'une société civile immobilière (SCI) en société à responsabilité limitée (SARL) après avoir relevé que la SCI et la SARL constituaient deux formes successives d'une seule et même personne morale et que l'immeuble acquis par la société du temps où elle était une SCI était demeuré dans son patrimoine, nonobstant le changement de forme sociale, ce dont il résultait que ce changement n'avait pas donné lieu à un apport en nature devant être évalué dans les statuts de la SARL comme le prévoit l'article L. 223-9, alinéa 1er, du code de commerce
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-15.505
cassation
L'insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution, qui est imputable aux associés, ne constitue pas une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-19.567
rejet
Répondent aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale les déclarations de pourvoi faites par un avocat du barreau du tribunal ayant autorisé la visite et saisie domiciliaires, au nom du représentant légal d'un certain nombre de sociétés sans que le pouvoir donné par ailleurs à un autre avocat dudit barreau puisse lui retirer sa qualité de mandataire dispensé de produire un pouvoir spécial.
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-10.278
cassation
Une société est en droit d'obtenir réparation du préjudice moral qu'elle subit
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-13.878
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de mainlevée d'une saisie-attribution dès lors qu'elle relève que la convention de compte professionnel relative au compte bancaire sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée ne comporte aucune mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété et constate que la société n'établit pas que le compte est exclusivement dédié à cette copropriété et n'a fonctionné, en débit et en crédit, que pour le seul syndicat des copropriétaires
Consulter la décisioncc · cr
N° 99-30.041
rejet
Le secret professionnel des experts-comptables ne met pas obstacle à ce que soient autorisées la visite de leurs locaux et la saisie de documents détenus par eux, dès lors que le juge trouve les présomptions suffisantes dans les informations fournies par l'Administration..
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de la chaussure », basée à AIX-LES-BAINS, créée il y a 11 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 217 k€.
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