Culture de la vigne
Chiffre d'affaires
—388 k €
Résultat net
+250%34 k €
Score financier
80
Source publique
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Adresse du siège
51 — Marne
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Adresse : AVENUE EUGENE GUILLAUME 51190 LE MESNIL-SUR-OGER
Création : 01/11/1991
Activité distincte : Culture de la vigne (01.21Z)
SARL CHAMPAGNE ROBERT CHARLEMAGNE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 388 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 344 k € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 45 k € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 45 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 34 k € | 10 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 88.5 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.5 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.6 | — |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 34 k € | 10 k € |
| CAF / CA (%) | 8.9 | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 8.9 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 388 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 344 k € | 0 € |
| EBE (€) | 45 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 34 k € | 10 k € |
| Marge EBE (%) | 1149.6 | — |
| Autonomie financière (%) | 76.9 | 78.8 |
| Taux d'endettement (%) | 9.1 | 5.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 571.0 | 663.8 |
| CAF / CA (%) | 2202.3 | — |
| Capacité de remboursement | 1.4 | — |
| BFR (j de CA) | 1093.5 | — |
| Rotation stocks (j) | 1083.0 | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
55621 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 04-60.020
cassation
Le retrait de l'affiliation décidé par une confédération représentative au plan national laissant le syndicat qui en bénéficiait dépourvu du bénéfice de la représentativité par affiliation, son octroi à un autre syndicat a pour effet de permettre à ce dernier d'exercer tous les pouvoirs reconnus aux syndicats représentatifs.
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N° 99-60.030
cassation
A peine de nullité de la désignation, le syndicat qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes, juridiquement distinctes, constituant, selon lui, une unité économique et sociale, doit indiquer dans la désignation qu'il notifie au représentant légal de chacune des entreprises concernées, l'existence et la composition de l'unité économique et sociale revendiquée.
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N° 77-40.438
rejet
Selon l'article 47 de la convention collective des commerces de détail non alimentaire, l'irrégularité du licenciement pour non-respect des formes ne met pas obstacle à la faculté pour l'employeur de remplacer le salarié malade après un délai de trois mois et vingt et un jours s'il est dans la nécessité de le faire, ce qui suffit à fonder la rupture du contrat de travail sur un motif réel et sérieux. Il en est ainsi notamment du salarié hors d'état de prendre normalement son service à la date à laquelle il est remplacé.
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-14.665
rejet
La clause d'un contrat de prêt prévoyant le paiement d'intérêts à un certain taux jusqu'à l'échéance fixée pour le remboursement suffit pour que les intérêts continuent à courir après ladite échéance, si le débiteur ne se libère pas à cette époque
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N° 79-40.294
cassation
L'incapacité pour un salarié de satisfaire aux obligations de son contrat de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et dispense l'employeur de payer tant des dommages-intérêts pour rupture abusive qu'une indemnité compensatrice d'un délai-congé que le salarié ne peut plus effectuer dans les conditions convenues, le salaire n'étant dû qu'en contrepartie du travail. Par suite un employeur n'a pas l'obligation de conserver à son service un représentant ne pouvant plus exercer des fonctions dans les conditions antérieures en raison d'une suspension pour une durée de six mois de son permis de conduire, pas plus qu'il n'a à lui proposer une solution de remplacement et alors que l'intéressé qui n'a pas cherché à terminer son préavis après la décision judiciaire limitant à deux mois la mesure de suspension, a trouvé rapidement une autre situation sans prendre préalablement contact avec son ancien employeur.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-18.995
cassation
Les appréciations, même excessives touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne mettent pas en cause une personne physique ou morale.
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N° 12-15.492
cassation
La prescription triennale de l'action en nullité fondée sur l'inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées ne s'applique pas lorsque leur annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats
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N° 14-16.269
cassation
Aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du § 2 du présent article. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française concernant l'entretien préalable au licenciement. Viole ce texte une cour d'appel qui, pour dire la loi belge applicable au contrat de travail, retient qu'il apparaît de l'appréciation globale des dispositions de la loi belge régissant les contrats de travail que la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat aux torts du salarié et sans indemnités de rupture en cas d'abandon de poste est encadrée par des conditions de forme, notamment de mise en demeure, et de fond, en ce que l'employeur supportera la charge de prouver le caractère gravement fautif de l'attitude du salarié excluant la possibilité de poursuivre la relation contractuelle, alors que la cour d'appel avait retenu par ailleurs qu'à défaut de choix de la loi belge le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec la France qu'avec la Belgique et qu'il aurait dû ressortir à l'application de la loi française, et qu'en l'absence en droit belge de l'obligation pour l'employeur de procéder à un entretien préalable lors de la prise d'acte par ce dernier de la rupture du contrat de travail aux torts du salarié, la loi française était plus favorable
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N° 65-90.478
rejet
Les manoeuvres frauduleuses prévues par l'article 405 du Code pénal sont constituées par l'intervention combinée et par l'ensemble des actes de plusieurs personnes agissant en vue d'un but commun (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 80-91.128
cassation
En raison de son caractère en partie indemnitaire, l'amende proportionnelle prévue par l'article 414 du Code des douanes, modifié par le décret n° 78-712 du 21 juin 1978, et qui est comprise entre une et trois fois la valeur de l'objet en fraude, ne peut être prononcée que dans la limite des conclusions de l'administration (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « culture de la vigne », basée à LE MESNIL-SUR-OGER, créée il y a 35 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 388 k€.
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