Vinification
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Adresse du siège
11 — Aude
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Adresse : DOMAINE DE DOMNEUVE 11220 VAL-DE-DAGNE
Création : 10/01/2003
Activité distincte : Vinification (11.02B)
SARL CELLIER DES TROUBADOURS
Enrichissement en cours
45399 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 63-12.333
rejet
L'ACQUEREUR D'UN FONDS DE COMMERCE NE REUNIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 POUR POUVOIR PRETENDRE AU BENEFICE DE LA LEGISLATION DES BAUX COMMERCIAUX DES LORS QUE L'ABSENCE DE TOUTE EXPLOITATION COMMERCIALE DANS LES LIEUX LOUES RESULTE DE DIVERS CONSTATS ET QU'ELLE REMONTE A UNE EPOQUE ANTERIEURE A L'ACQUISITION DU FONDS.
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N° 87-80.318
rejet
S'il est exact que l'infraction de construction sans permis ou non conforme au permis de construire est exclusive de toute question de propriété, les juges qui constatent que le propriétaire d'un bien immobilier avait obtenu un permis de construire dont les prescriptions n'ont pas été respectées, alors qu'il avait toujours cette qualité et que le certificat de conformité lui a été refusé, constatent par là même qu'il était bénéficiaire des travaux sans avoir à rechercher si les modifications ont été effectuées par un tiers justifiant d'un titre l'habilitant à solliciter un permis de construire
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N° 80-90.497
cassation
Par immeuble ou partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel au sens de l'article 6 de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 (article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation), il faut entendre tous les locaux compris dans le contrat de vente régi par ladite loi (1).
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N° 94-12.983
rejet
En présence d'une offre de reprise d'éléments d'actif par laquelle l'auteur de l'offre s'engageait à reprendre, pour un franc, les " affaires en cours " de la société en redressement judiciaire, dont la liste restrictive était annexée à l'offre, la cour d'appel, saisie du recours formé contre une décision d'interprétation du jugement qui, en application de l'article 81, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, avait arrêté le plan de cession, après avoir constaté que le repreneur avait aussi proposé " la reprise pour un franc de la totalité du compte clients " et relevé qu'en droit comptable le compte clients est différent du compte des effets en portefeuille, a usé de son pouvoir souverain d'interprétation des termes de l'offre, qu'elle n'a pas dénaturés, en décidant, sans aggraver les charges souscrites par le repreneur, ni méconnaître l'autorité de la chose jugée, qu'en l'absence d'une mention expresse dans l'offre relative aux effets de commerce en possession de la société débitrice au jour de la reprise, le jugement arrêtant le plan de redressement n'en avait pas ordonné la cession.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 98-50.044
rejet
Un étranger maintenu en rétention ayant, devant le juge saisi d'une demande de prolongation de cette mesure, soulevé la nullité de la procédure faute par le préfet d'avoir produit le registre de rétention visé à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un premier président, retenant que divers documents revêtus de la signature de la personne concernée qui en avait reçu copie et n'en contestait ni le contenu ni la concordance avec les mentions du registre de rétention, établissait que l'intéressé avait été pleinement informé de ses droits et mis en mesure de les faire valoir après notification, en présence d'un interprète, de la décision de maintien en rétention, a pu décider que la procédure était régulière au regard du texte susvisé (arrêt n° 1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-22.435
rejet
Se trouve légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour liquider l'astreinte à un certain montant, a pris en compte tant le comportement des débiteurs de l'obligation que les difficultés auxquelles ils s'étaient heurtés pour l'exécuter et s'est assurée, sans avoir à se référer aux facultés financières des débiteurs, que le montant de l'astreinte était raisonnablement proportionné à l'enjeu du litige
Consulter la décisioncc · civ3
N° 95-16.982
rejet
L'expression travaux publics figurant à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 doit être entendue comme concernant les travaux de génie civil.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-11.786
rejet
SI, EN PRINCIPE, L'ACTION PAULIENNE N'EST PAS OUVERTE AUX CREANCIERS POSTERIEURS A L'ACTE ATTAQUE, IL EN EST DIFFEREMMENT LORSQUE PAR SON ACTE FRAUDULEUX LE DEBITEUR A VOULU NUIRE AUX INTERETS DE SES CREANCIERS FUTURS.
Consulter la décisioncc · comm
N° 81-15.936
rejet
L'action en concurrence déloyale a pour objet d'assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif. Dès lors, ayant retenu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que le catalogue d'une entreprise commerciale reproduisait servilement certains extraits du catalogue d'un concurrent et qu'en dépit de différences il en résultait pour la clientèle une confusion, les juges du fond en ont déduit à juste titre que cette entreprise avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-12.540
cassation
EN VERTU DE LA REGLE "LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT", LE JUGE CIVIL DOIT SURSEOIR A STATUER LORSQUE LE SORT D'UNE INSTANCE PENALE EN COURS EST DE NATURE A INFLUER SUR LE LITIGE DONT IL EST SAISI. DOIT ETRE CASSE L'ARRET REFUSANT LE SURSIS A STATUER DE LA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE ORIGINAIREMENT ETABLIE SANS NOM DE BENEFICIAIRE ET DONT L 'UTILISATION AVAIT PROVOQUE UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « vinification », basée à VAL-DE-DAGNE, créée il y a 23 ans.
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