Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
Chiffre d'affaires
-2.1%95 k €
Résultat net
-18.1%-6 k €
Score financier
60
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
38 — Isère
Source publique
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Adresse : 1247 CHEMIN DE SAVOYAN 38540 HEYRIEUX
Création : 29/03/1997
Activité distincte : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) (47.52B)
SARL BOUVIER
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 95 k € | 97 k € | 91 k € | 112 k € |
| Marge brute (€) | 60 k € | 58 k € | 55 k € | 65 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -6 k € | -8 k € | -14 k € | -694 € |
| Résultat d'exploitation (€) | -6 k € | -5 k € | -14 k € | 492 € |
| Résultat net (€) | -6 k € | -5 k € | -14 k € | 713 € |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2.1 | +6.8 | -18.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | 63.5 | 59.5 | 59.8 | 58.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.3 | -7.8 | -15.3 | -0.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.7 | -5.6 | -15.5 | 0.4 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -6 k € | -5 k € | -14 k € | 713 € |
| CAF / CA (%) | -6.7 | -5.5 | -15.4 | 0.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -6.7 | -5.5 | -15.4 | 0.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 95 k € | 97 k € | 91 k € | 112 k € |
| Marge brute (€) | 60 k € | 58 k € | 55 k € | 65 k € |
| EBE (€) | -6 k € | -8 k € | -14 k € | -694 € |
| Résultat net (€) | -6 k € | -5 k € | -14 k € | 713 € |
| Marge EBE (%) | -629.7 | -782.9 | -1530.7 | -62.0 |
| Autonomie financière (%) | -76.8 | -36.0 | -15.0 | 18.1 |
| Taux d'endettement (%) | -148.0 | -232.5 | -425.0 | 239.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 122.0 | 155.0 | 164.5 | 216.5 |
| CAF / CA (%) | -629.0 | -783.0 | -1526.8 | -59.7 |
| Capacité de remboursement | -4.4 | -3.5 | -1.9 | -27.8 |
| BFR (j de CA) | 27.7 | 30.7 | 45.9 | 37.5 |
| Rotation stocks (j) | 40.2 | 39.7 | 48.4 | 45.1 |
Comptes publics · Type : Consolidé
45 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
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N° 22-12.201
rejet
L'exercice, par une société de gestion d'un fonds commun de placement, des droits de vote attachés aux actions émises par une société dans laquelle le fonds commun de placement a investi, ne permet pas de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d'autres au sens et pour l'application de l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, afin de déterminer le périmètre du groupe dans lequel s'apprécie la cause économique du licenciement d'un salarié, retient qu'une société de gestion d'un fonds commun de placement ne peut pas être qualifiée d'entreprise en contrôlant une autre au sens de l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, de sorte qu'elle a exactement exclu du périmètre du groupe les sociétés dans lesquelles ce fonds commun de placement, géré par la société de gestion, a effectué des investissements
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N° 24-19.018
cassation
Il résulte de l'article L. 1233-4, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, que, pour l'application de l'obligation de reclassement, la notion de groupe désigne, d'une part, le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce et, d'autre part, parmi les sociétés de ce groupe, celles dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Doit en conséquence être cassé, l'arrêt qui, pour dire sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique constate que l'association employant la salariée est un des membres fondateurs d'une seconde association, à laquelle elle verse annuellement une cotisation et qui retient ensuite que cette seconde association a pour objet la mise en commun de moyens techniques et humains et financiers dans le but d'optimiser quantitativement et qualitativement l'offre de service auprès des publics servis par chacune desdites associations adhérentes, sans vérifier si les conditions de contrôle prévus aux articles L.233-1, L.233-1, I et II, ou L.213-16 du code de commerce étaient remplies
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N° 24-18.976
rejet
D'abord, selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il en résulte que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifié lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. Ensuite, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'afin d'assurer l'effet utile des droits prévus par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et du droit fondamental consacré à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, 14 mai 2019, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), C- 55/18, point 60). L'instauration d'un tel système relève de l'obligation générale, pour les Etats membres et les employeurs, prévue à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, de mettre en place une organisation et les moyens nécessaires pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs et pour permettre aux représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, d'exercer leur droit, prévu par l'article 11, paragraphe 3, de cette dernière directive (CJUE, 14 mai 2019, point 62). Enfin, aux termes de l'article D. 3171-8 du code du travail, lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient que le dispositif de géolocalisation mis en place par l'employeur était licite, dès lors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que les salariés distributeurs ne disposaient pas en l'espèce d'une liberté dans l'organisation de leur travail et que l'outil de géolocalisation n'emportait aucune restriction à l'autonomie dont ils disposaient dans la définition des horaires de distribution, d'autre part, qu'aucun autre dispositif ne permettait d'assurer un contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail de ces salariés
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-24.103
cassation
Aux termes de l'article L. 121-12, alinéa 2, du code des assurances l'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui, sans caractériser l'existence d'une faute à la charge d'une société assurée ayant privé son assureur du bénéfice de la subrogation pouvant s'opérer en sa faveur, accueille l'exception de subrogation invoquée par l'assureur de responsabilité de cette société au motif qu'il a été privé, du fait d'une clause devant s'interpréter comme limitative de responsabilité, stipulée par l'assurée au profit de sa société mère, de tout recours subrogatoire
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N° 19-10.247
rejet
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des anciens articles 1382, 1213, 1214 et 1251 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux. Le décès de l'un des codébiteurs tenu in solidum, comme celui d'un codébiteur solidaire, qui laisse plusieurs héritiers n'efface pas le caractère solidaire de la dette au regard des débiteurs originaires. Il en modifie seulement les effets pour les héritiers, tenus dans la proportion de leurs parts héréditaires
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-24.430
cassation
Il résulte des articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui réservent l'action en contestation d'honoraires d'avocats à ces derniers et à leurs clients, et de l'article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui prévoit que les relations entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel, que, conformément aux prévisions des articles 582 et 583 du code de procédure civile, la voie de la tierce opposition, qui tend non seulement à faire rétracter le jugement attaqué, mais également à le réformer, n'est pas ouverte contre la décision du bâtonnier saisi d'une contestation d'honoraires
Consulter la décisioncc · comm
N° 07-17.026
rejet
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-80.087
rejet
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N° 19-19.235
other
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) », basée à HEYRIEUX, créée il y a 29 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 95 k€.
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INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 95 k € · RN -6 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 97 k € · RN -5 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 91 k € · RN -14 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 112 k € · RN 713 €