Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Chiffre d'affaires
-0.9%511 k €
Résultat net
+7.7%41 k €
Score financier
79
Source publique
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Adresse du siège
35 — Ille-et-Vilaine
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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6 au total · 3 en activité · 3 fermés
Adresse : 1 RUE DU CDT CHARCOT 35260 CANCALE
Création : 01/04/2010
Activité distincte : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (47.81Z)
Adresse : LE PETIT PORT 35260 CANCALE
Création : 01/07/2001
Activité distincte : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (47.81Z)
Adresse : LE PETIT PORT 35260 CANCALE
Création : 01/07/2001
Activité distincte : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (47.81Z)
Adresse : 32 AVENUE PASTEUR 35260 CANCALE
Création : 18/11/2004
Activité distincte : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (47.81Z)
Adresse : 25 QUAI GAMBETTA 35260 CANCALE
Création : 01/07/1996
Activité distincte : (52.2E)
Adresse : 4 PLACE DU CALVAIRE 35260 CANCALE
Création : 01/01/1993
Activité distincte : (52.6D)
SARL BEAULIEU ARLETTE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 511 k € | 516 k € |
| Marge brute (€) | 170 k € | 185 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 48 k € | 56 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 37 k € | 46 k € |
| Résultat net (€) | 41 k € | 38 k € |
| Croissance | 2019 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0.9 | — |
| Taux de marge brute (%) | 33.3 | 35.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.3 | 10.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.3 | 8.8 |
| Autonomie financière | 2019 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 41 k € | 38 k € |
| CAF / CA (%) | 8.0 | 7.3 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 8.0 | 7.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 511 k € | 516 k € |
| Marge brute (€) | 170 k € | 185 k € |
| EBE (€) | 48 k € | 56 k € |
| Résultat net (€) | 41 k € | 38 k € |
| Marge EBE (%) | 929.0 | 1094.3 |
| Autonomie financière (%) | 68.8 | 61.1 |
| Taux d'endettement (%) | 19.9 | 39.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 286.3 | 424.0 |
| CAF / CA (%) | 860.5 | 944.2 |
| Capacité de remboursement | 0.7 | 0.9 |
| BFR (j de CA) | 0.6 | -5.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.1 | 0.1 |
Comptes publics · Type : Consolidé
46133 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 15-21.232
cassation
Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Cette obligation s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail, notamment en cas de démission
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N° 68-12.911
rejet
Les juges du fond qui accueillent l'action en dommages-intérêts exercée par le bénéficiaire d'une promesse de cession d'actions, à la suite de la non réalisation de cette promesse, justifient leur décision en constatant que cette action tend, non à l'exécution de ladite promesse mais à la réparation du préjudice subi par le demandeur qui a consacré en pure perte son activité pendant plusieurs mois au projet de cession et fait usage de son crédit.
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N° 11-21.839
cassation
Il résulte de l'article 922 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que, pour apprécier si une donation excède ou non la quotité disponible, il convient d'évaluer le bien donné compte tenu de son état au jour de la donation et de sa valeur au jour de l'ouverture de la succession. Pour la détermination de la valeur de parts sociales données, il y a lieu d'avoir égard à l'état du patrimoine social dont ces parts sont représentatives et il ne peut être tenu compte de la plus-value que si elle résulte d'une cause étrangère au gratifié
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N° 13-20.701
annulation
Dans sa décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que les mots "et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme" figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime étaient contraires à la Constitution et que la déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet le 1er janvier 2014 dans les conditions prévues au considérant 9, selon lequel il appartenait, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2014 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la décision. Il résulte de l'article L. 411-74, alinéa 2, du code précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 et applicable aux instances en cours au 15 octobre 2014, que les sommes indûment perçues et sujettes à répétition sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points. En conséquence, est privé de fondement juridique et doit donc être annulé un arrêt rendu antérieurement à la décision du Conseil constitutionnel et ayant fait application des dispositions déclarées inconstitutionnelles
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N° 02-86.522
rejet
La prescription, en matière d'abus de faiblesse, ne commence à courir qu'à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime lorsque l'abus frauduleux procède d'une opération délictueuse unique ; il en est ainsi, en cas de prêts successifs obtenus, de manière frauduleuse, d'un de ses patients par un médecin, à l'occasion d'un traitement qui a duré plusieurs années.
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N° 84-90.315
rejet
Dès lors qu'il a été rendu après achèvement de l'instruction à l'audience, ou à tout le moins au cours de cette instruction, ne méconnaît pas le principe de l'oralité des débats l'arrêt incident par lequel la Cour décide de passer outre à l'absence d'un témoin cité et dénoncé, en relevant que l'audition de ce témoin ne paraît pas indispensable et que le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donner lecture de sa déposition écrite (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 87-18.256
cassation
Les peines du recel ne s'appliquent qu'aux héritiers qui ont fait des actes pouvant avoir pour effet de rompre l'égalité du partage à intervenir. Dès lors, viole l'article 792 du Code civil, la cour d'appel, qui déclare une héritière déchue de sa part dans la quotité disponible de la succession, de son père, pour avoir tenté de se la faire attribuer au moyen d'un faux testament, alors que cet acte ne pouvait avoir aucun effet, la quotité disponible ayant été entièrement absorbée par des libéralités antérieures irrévocables.
Consulter la décisioncc · comm
N° 24-20.815
rejet
Il résulte de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-267 du 28 février 2022, et de l'article L. 622-7 du code de commerce que la vente aux enchères publiques de meubles appartenant à un débiteur mis en redressement judiciaire, autorisée par le juge-commissaire, constitue, non pas une vente judiciaire prescrite par décision de justice, mais une vente volontaire
Consulter la décisioncc · comm
N° 74-13.590
rejet
Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir déclaré le tribunal de grande instance compétent ratione materiae pour statuer à la fois sur la demande en payement des travaux d'installation d'un groupe électrogène formée par l'installateur à l'encontre de l'acheteur de ce matériel et sur la demande d'indemnisation pour mauvais fonctionnement de cet appareil formée par l'acheteur à l'encontre, d'une part de l'installateur et d'autre part du vendeur, alors que, saisie d'une exception d'incompétence opposée par le vendeur qui soutenait que la procédure l'opposant à l'acheteur relevait de la compétence du Tribunal de commerce, tous deux étant commerçants, la Cour d'appel ayant souverainement retenu que les deux demandes étaient connexes, la connexité étant expressément invoquée devant elle, a pu décider que le tribunal de droit commun, bien que n'étant pas le juge naturel des parties dans l'un des deux litiges, devait voir sa compétence prorogée pour statuer sur les deux demandes par une seule décision.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-27.028
cassation
Si l'action de l'article 473, alinéa 2, du code civil, applicable aux majeurs en tutelle par renvoi de l'article 495 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit, les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés », basée à CANCALE, créée il y a 33 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 511 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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