Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Chiffre d'affaires
-2.8%706 k €
Résultat net
-283%-8 k €
Score financier
64
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Adresse du siège
09 — Ariège
Source publique
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Adresse : ROUTE DE SAINT AMANS 09700 SAVERDUN
Création : 30/03/2009
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques (46.75Z)
Adresse : 51 CHEMIN DE PIC 09100 PAMIERS
Création : 06/07/2009
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques (46.75Z)
SARL ARIEGE CHIMIE DIFFUSION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 706 k € | 726 k € | 124 k € | 568 k € |
| Marge brute (€) | 362 k € | 375 k € | -162 k € | 281 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 13 k € | 45 k € | -389 k € | 55 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -21 k € | 15 k € | -10 k € | 2 k € |
| Résultat net (€) | -8 k € | 4 k € | 7 k € | -13 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2.8 | +487.8 | -78.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 51.2 | 51.6 | -131.3 | 49.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.8 | 6.1 | -314.9 | 9.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.0 | 2.0 | -7.7 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -8 k € | 4 k € | 7 k € | -13 k € |
| CAF / CA (%) | -1.1 | 0.6 | 5.4 | -2.4 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -1.1 | 0.6 | 5.4 | -2.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 706 k € | 726 k € | 124 k € | 568 k € |
| Marge brute (€) | 362 k € | 375 k € | -162 k € | 281 k € |
| EBE (€) | 13 k € | 45 k € | -389 k € | 55 k € |
| Résultat net (€) | -8 k € | 4 k € | 7 k € | -13 k € |
| Marge EBE (%) | 184.7 | 611.6 | -31490.8 | 966.0 |
| Autonomie financière (%) | 11.9 | 14.4 | 21.5 | 18.6 |
| Taux d'endettement (%) | 163.8 | 226.0 | 148.9 | 185.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 97.7 | 102.8 | 95.3 | 84.2 |
| CAF / CA (%) | 146.2 | 565.8 | 3417.9 | 895.9 |
| Capacité de remboursement | 4.9 | 2.1 | 1.6 | 1.4 |
| BFR (j de CA) | 19.2 | 24.6 | 42.4 | 1.7 |
| Rotation stocks (j) | 35.7 | 27.2 | 84.6 | 16.2 |
Comptes publics · Type : Consolidé
52668 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 60-13.434
cassation
LE CREANCIER, QUI, AYANT PRIS INSCRIPTION DE GAGE SUR UN VEHICULE AUTOMOBILE DANS LES CONDITIONS DU DECRET N° 53-968 DU 30 SEPTEMBRE 1953, N'EN POURSUIT LA REALISATION QUE SUR MISE EN DEMEURE DE L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE SON DEBITEUR, VOIT SON DROIT DE RETENTION REPORTE SUR LE PRIX. DES LORS, NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI, POUR CONDAMNER LE CREANCIER, QUI S'EST PORTE ADJUDICATAIRE DU VEHICULE AU VERSEMENT DU PRIX D'ADJUDICATION, ENONCE QUE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, QUI A FAIT NOTIFIER UN AVIS A TIERS DETENTEUR A L'HUISSIER CHARGE DE LA VENTE POUR AVOIR PAYEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DUES PAR LE DEBITEUR, AVAIT, AU JOUR DE LA VENTE, UN DROIT ACQUIS SUR LE PRIX D'ADJUDICATION PAR PREFERENCE A TOUT CREANCIER, DROIT EXCLUANT LA COMPENSATION INVOQUEE PAR L'ADJUDICATAIRE, ET QU'IL IMPORTE PEU DE SAVOIR SI LE CREANCIER GAGISTE A REALISE VOLONTAIREMENT SON GAGE OU SI, COMME IL L'A DECLARE DANS SES CONCLUSIONS, IL N'A FAIT QUE DEFERER A L'OBLIGATION LEGALE DE L'ARTICLE 527, ALINEA 2, DU CODE DE COMMERCE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-40.289
rejet
La loi du 27 décembre 1968 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises qui prévoit, dans son article 5 alinéa 3 que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail, n'a pas restreint les dispositions plus favorables de l'accord national du 3 juin 1968 selon lequel la presse syndicale et les tracts syndicaux peuvent être diffusés librement dans l'entreprise, et ce même pendant le temps du travail, à la seule condition que cette diffusion n'apporte ni trouble dans l'entreprise, ni perturbation dans le travail.
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N° 12-19.816
rejet
S'il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, que, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail, le comité peut, néanmoins, valablement exprimer son avis en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément, laquelle est caractérisée par le constat de l'écoulement d'une durée de plus de 25 ans entre la date à laquelle le salarié a développé sa maladie et celle à laquelle il a quitté son employeur
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N° 94-20.620
cassation
Viole l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 1993 relatif à l'habilitation des agents des Impôts à procéder aux enquêtes prévues par cette ordonnance pour la constatation des infractions à son article 31, le président du tribunal qui ne précise pas dans son ordonnance d'autorisation de visite et saisie domiciliaire que les agents sont habilités à procéder à de telles visites et n'indique pas si l'un d'entre eux, fonctionnaire à la Direction générale des Impôts, appartient à la catégorie A.
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-18.599
rejet
Le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché. Dès lors, la caractérisation d'une telle pratique n'induit pas nécessairement qu'un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché de sorte que, sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l'article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu'une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-22.974
rejet
Il résulte des dispositions des articles L. 632-1 I, alinéa 1er, et L. 632-3, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le paiement par chèque de banque intervenu depuis la date de cessation des paiements est soumis à l'action en rapport, dès lors que le débiteur a fourni la contrepartie à l'établissement de crédit émetteur du chèque
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-40.943
rejet
La désignation d'une société par son sigle commercial et l'indication de son siège social répondent suffisamment aux conditions prévues par l'article 454 du Code de procédure civile, dès lors que ces énonciations sont suffisantes pour qu'il n'y ait aucune incertitude sur l'identité de la partie.
Consulter la décisioncc · cr
N° 65-91.412
rejet
Constitue une manoeuvre frauduleuse, caractéristique du délit d'escroquerie, le fait de persuader des commerçants, grâce à une adroite mise en scène créant une confusion, que des annonces publicitaires sont destinées à un annuaire professionnel dont ils sont déjà clients, alors que ces annonces sont, en réalité, recueillies pour un annuaire concurrent.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-18.563
cassation
Ayant retenu que les travaux de rénovation du revêtement réfractaire de la chaudière à gaz, des fours et des gaines de liaison d'une unité de production d'ammoniaque constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, une cour d'appel en déduit exactement qu'ils ne relèvent pas des éléments d'équipement visés à l'article 1792-7 du même code
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-27.333
rejet
Une société ayant fait valoir à l'appui de son recours contre une décision de la commission des sanctions de l'AMF que les messageries électroniques professionnelles de deux salariés, dont une copie avait été remise aux enquêteurs par son représentant légal à l'occasion de l'exercice par ces derniers du droit de communication qu'ils tiennent de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, contenaient des échanges avec l'avocat de la société, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette ce recours après avoir relevé que les messageries électroniques n'avaient pas été annexées au rapport d'enquête et dès lors qu'il n'était pas allégué que des éléments propres à établir que ces messageries contenaient des correspondances couvertes par le secret des échanges entre un avocat et son client avaient été fournis aux enquêteurs
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques », basée à SAVERDUN, créée il y a 17 ans, pour un CA de 706 k€.
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Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/06/2018 · Public · CA 706 k € · RN -8 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/06/2017 · Public · CA 726 k € · RN 4 k €
Comptes consolidés 2015
Clôture le 30/06/2015 · Public · CA 124 k € · RN 7 k €
Comptes consolidés 2014
Clôture le 30/06/2014 · Public · CA 568 k € · RN -13 k €